Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
L'article 1301 du Code civil dispose : « La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ; Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ; Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur ». […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1294, alinéa 1, et 2036 du Code civil ; […]
[…] alors, selon le pourvoi d'une part que la caution solidaire n'est pas en droit d'opposer au créancier la compensation de ce que celui-ci doit au débiteur principal ; qu'en décidant de surseoir à statuer pour permettre à la caution de faire jouer une éventuelle compensation, la cour d'appel a donc violé les articles 1294, alinéa 3, et 2021 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse la caution solidaire, […]
[…] Attendu que la compensation profite à la caution en vertu de l'article 1294, premier alinéa, du Code civil ; […]