Article D116 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

Pour l'application des dispositions de l'article 721 relatives aux réductions de peine, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même d'office en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11.
En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juillet 2014

[…] 2014 Sommaire I. […] Code de procédure pénale ............................................................................................ 10 a. […] " ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 712-5 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2 , […] aux droits des citoyens […] Les articles 721 et D . 115 du code de procédure pénale […]

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M. Louis Nègre, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 9 août 2012

Les articles 721 et D. 115 du code de procédure pénale (CPP) issus de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité prévoient ainsi l'application systématique de réductions de peines venant s'imputer dès le début de la détention sur la durée de la peine à exécuter. […] Des réductions supplémentaires de peines peuvent par ailleurs être accordées par le juge de l'application des peines après avis de la commission d'application des peines au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale en cours de détention (articles 721-1, D. 116 et D. 116-4 du CPP). […]

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Décisions13


1Cour d'appel de Lyon, 14 août 2009, n° 09/01540
Confirmation

[…] Le tout par application des articles : 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 721-1, 721-2, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.116 à D.116-4 du code de procédure pénale.

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  • Application·
  • Juge·
  • Enseignement·
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  • Réquisition·
  • Entreprise·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Délais

2CEDH, Cour (troisième section), PLICHOTA c. la FRANCE, 3 mai 2001, 37921/97

[…] Il apporte également des précisions sur les fonctions du juge d'application des peines à la fois « en milieu ouvert » et « en milieu fermé ». Pour ce qui est des fonctions « en milieu fermé », le Gouvernement se réfère essentiellement aux articles 722 et D.116 du Code de procédure pénale (voir supra). Il souligne plus particulièrement que ce juge a une mission bien distincte de celle du chef d'établissement pénitentiaire, avec lequel il n'a aucun lien de subordination, et qu'au contraire, en tant que garant des libertés individuelles, il est chargé de contrôler le bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire auprès duquel il intervient, qu'il doit d'ailleurs visiter au moins une fois par mois pour vérifier les conditions de détention.

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  • Impartialité·
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  • Juge·
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  • Juridiction·
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  • Administration pénitentiaire·
  • Associations·
  • Protocole

3Cour d'appel de Lyon, 14 août 2009, n° 09/01472
Confirmation

[…] Vu l'urgence à statuer au sens de l'article D.49-41 du code de procédure pénale ; […] 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 721-1, 721-2, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.116 à D.116-4 du code de procédure pénale.

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  • Réquisition·
  • Urgence·
  • Entreprise·
  • Juge·
  • Ordonnance
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