Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Pour l'application des dispositions de l'article 721 relatives aux réductions de peine, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même d'office en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11.
En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
[…] - Article D . 115-4 ................................................................................................................................ 13 - Article D .115-5 ................................................................................................................................. 13 - Article D . 115-6 ................................................................................................................................ 13 - Article […] D . 115-7 ................................................................................................................................ 14 - Article D […]
Lire la suite…Les articles 721 et D. 115 du code de procédure pénale (CPP) issus de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité prévoient ainsi l'application systématique de réductions de peines venant s'imputer dès le début de la détention sur la durée de la peine à exécuter. […] Des réductions supplémentaires de peines peuvent par ailleurs être accordées par le juge de l'application des peines après avis de la commission d'application des peines au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale en cours de détention (articles 721-1, D. 116 et D. 116-4 du CPP). […]
Lire la suite…[…] X pour qu'il soit présenté au juge d'instruction ; qu'aux termes de l'article 715 du code de procédure pénale : « Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt. » ; qu'aux termes de l'article D. 57 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D116, D292 à D296, D297 à XXX à D317. (…) » ; […]
[…] Article D 116 « Le juge de l'application des peines est chargé, auprès des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa juridiction et dans lesquels sont détenus des condamnés, de suivre l'exécution des peines de ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 116-2. […] il lui appartient de décider les principales modalités de l'exécution de la peine, et notamment les mesures visées aux articles D. 118 et suivants suivant les distinctions prévues par l'article 722 selon la nature des mesures concernées. […] Pour ce qui est des fonctions « en milieu fermé », le Gouvernement se réfère essentiellement aux articles 722 et D.116 du Code de procédure pénale (voir supra). […]
[…] Il soutient que : la motivation de cette ordonnance est incohérente ; elle mentionne l'article D.116 du code de procédure pénale dont les dispositions sont parfaitement étrangères à la situation de l'espèce ; alors que l'ordonnance lui a accordé une permission de sortir pour se rendre à une convocation de l'OFPRA le 19 janvier 2011 à 14 heures en région Ile-de-France, l'administration pénitentiaire ne l'a informé de l'octroi de cette permission que le même jour à 17 h 30 ; cela revient à refuser une permission de sortir pourtant accordée ; ces dysfonctionnements lui portent gravement préjudice ; […] O R D O N N E :