Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
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L'article 1376 du Code civil prévoit que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à payer une somme d'argent ne fait pleinement preuve que s'il comporte : la signature de celui qui souscrit l'engagement ; la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. […]
Lire la suite…L'article 1376 du Code civil prévoit que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à payer une somme d'argent ne fait pleinement preuve que s'il comporte : la signature de celui qui souscrit l'engagement ; la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. […]
Lire la suite…[…] choisir de verser le prix de journée pour les hospitalisations inférieures à 24 heures et antérieures au 13 décembre 1992, en l'état d'un contentieux juridique, ne caractérise pas l'absence certaine de toute dette, et ne motive pas suffisamment sa décision au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que l'accord tripartite du 14 décembre 1992 ayant remplacé la facturation d'un prix de journée isolée pour une hospitalisation inférieure à 24 heures par la prestation d'accueil et de suivi du malade n'était pas applicable à des hospitalisations inférieures à 24 heures et antérieures audit accord ;
[…] C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier de justice du 13 juin 2013, la société GENERALI VIE a fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris monsieur A B DE X afin d'obtenir paiement de la somme de 65.894 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mai 2012 en application de l'article 1376 du code civil.
[…] Elle expose qu'en application des dispositions de l'article 1376 du code civil, la jurisprudence de la Cour de cassation a posé en principe la règle autorisant la répétition lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu ; que non seulement elle n'a commis aucune erreur mais, qui plus est, elle a servi l'allocation sur la base des informations transmises et compte tenu de celles sciemment dissimulées par M. […]
L'ancien article 1235 ouvrait la matière du paiement en énonçant que tout paiement suppose une dette ; l'ancien article 1376, au chapitre des quasi-contrats, […] l'article 1302-1 l'ancien article 1376, dont la comparaison ci-dessus montre qu'il n'a changé que de temps et de mode. […] Le texte en vigueur est le suivant : Article 1302-1 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. […] L'article 1302-3 renvoie enfin aux règles communes des restitutions et dispose que la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute ; […]
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