Confirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 juin 2017, n° 15/04867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 septembre 2015, N° 11/00800 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
28/06/2017
ARRÊT N°394
N° RG: 15/04867
XXX
Décision déférée du 07 Septembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 11/00800)
(M. X)
SCI C
C/
E Z épouse Y
D Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
SCI C
XXX
XXX
Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame E Z épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
Monsieur D Z
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. DE FRANCLIEU, Premier Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
G. DE FRANCLIEU, président
G. GRAFFEO, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. DE FRANCLIEU, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre
I- FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 2 avril 2010, Madame F Z, Madame E Y et Monsieur D Z ont vendu à la SCI C une maison d’habitation et ses dépendances et notamment une piscine pour un prix de 435 000 €.
La SCI C a fait assigner Madame F G veuve Z, Madame E Y et Monsieur D Z aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 16 646,92 € à titre de dommages et intérêts ;
— 9 666,95 € pour la réparation de la piscine, outre 20 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 7 500 € au titre du préjudice lié aux facades et menuiseries ;
— 10 000 € au titre de la réparation de l’éclairage extérieur, outre la somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— 6 000 € au titre de la réparation de l’arrosage, outre 2 000 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
L’ordonnance du juge de la mise en état a ordonné une expertise concernant les désordres allégués relatifs à la piscine et à l’état du liner, l’éclairage extérieur, le système d’arrosage intégré, l’état de la façade et celui des menuiseries.
Le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 7 septembre 2015 :
— a débouté la SCI C de l’ensemble de ses demandes ;
— a condamné la SCI C à verser à Madame E Y et Monsieur D Z la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 13 octobre 2015, la SCI C a relevé appel du jugement.
Par conclusions reçues le 8 février 2017, la SCI C demande :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre
2015 ;
— à titre principal, de juger que Madame E Y et Monsieur D Z ont commis un dol au préjudice de la SCI C ;
— à titre subsidiaire, de juger que Madame E Y et Monsieur D Z ont violé l’obligation de délivrance qui leur incombait ;
— à titre infiniment subsidiaire, de juger qu’ils doivent la garantie des vices cachés ;
— en toute hypothèse :
— de condamner solidairement Madame E Y et Monsieur D Z au paiement de :
— la somme de 9 665,95 € au titre des frais de réparation de la piscine,
— la somme de 30 000 € en réparation du préjudice de jouissance consécutif à la privation de cet élément d’équipement depuis la vente,
— la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêt pour les façades et menuiseries,
— la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de réfection de l’éclairage extérieur,
— la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance consécutif
à la privation d’éclairage extérieur
— la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts
correspondant au coût de remise en état du système d’arrosage ;
— la somme de 2 000 € au titre des frais de maitrise d’oeuvre tels que déterminés par l’expert judiciaire ;
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 15 mai 2017, Madame E Z épouse Y et Monsieur D Z demandent :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 septembre 2015,
— de condamner la SCI C à verser à Madame Z, Madame Y et Monsieur Z une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2017.
II- MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour l’exposé des faits et prétentions des parties il convient de se référer aux conclusions de Madame E Z épouse Y et de Monsieur D Z reçues le 15 mai 2017 et aux conclusions de la SCI C reçues le 8 février 2017.
1) sur le dol
La SCI C affirme avoir été victime d’un dol lors de l’achat de sa maison. Elle indique que le liner de la piscine fuit et que les vendeurs, qui avaient connaissance de ce défaut lors de la vente, ne l’ont pas mentionné aux acheteurs, commettant ainsi une réticence dolosive.
L’article 1116 du Code civil en vigueur à la date des faits dispose que :
'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé'.
La Cour doit apprécier si des manoeuvres ont été commises en vue de provoquer un erreur de nature à vicier le consentement du contractant.
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions par les parties, la Cour relève :
— qu’il n’est pas contesté que la maçonnerie et le liner de la piscine ont été réalisés au cours de l’année 2007 et qu’à la suite d’une tempête ayant eu lieu le 24 janvier 2009, l’abri piscine des consorts Z s’est retrouvé en partie immergé dans leur piscine en appui sur le liner au fond de celle-ci ;
— que dans son devis du 2 février 2009 pour l’enlèvement de l’abri piscine de l’intérieur du bassin et l’évacuation en décharge, la société MAT H indique émettre 'des réserves quant à l’état du liner et des margelles une fois l’abri enlevé' ;
— que le devis du 26 janvier 2009 pour le démontage et l’enlèvement de l’abri piscine de la société
A H porte des mentions manuscrites précisant que ce devis pourra être modifié si le liner est endommagé ; qu’il ajoute cependant que le liner ne paraissait pas être endommagé lors du passage de l’entreprise le 15 février 2009 ;
— que le devis de la société A H a été signé le 17 février 2009 par Madame Z; que la facture du 30/03/2009 ne fait mention d’aucun désordre portant sur le liner qui aurait entraîné une hausse du montant de la facture comme prévu initialement par le devis ; qu’il laisse entendre que la société n’a décelé aucune fuite sur le liner ;
— que la facture du 11 juin 2009 indique que lors de la visite du 22 mai 2009 la société A H a notamment procédé au remplissage du bassin ; que cette prestation n’a pas été accomplie lors des autres visites des 14 mai et 4 juin 2009 ;
— que la SCI C indique que pour masquer l’existence d’une fuite, les consorts Z ont procédé au remplissage régulier de la piscine ; que la voisine des consorts Z à qui il avait été demandé de veiller sur la maison atteste qu’en septembre 2009 elle et son ami ont pris le relais pour l’entretien de l’eau de la piscine et qu’ils n’ont 'rien remarqué d’anormal' ; que la SCI C ne produit pas de pièces suffisantes permettant d’établir la réalité de ses affirmations ;
— que la vente est intervenue le 2 avril 2010 ;
— que le 23 juillet 2010, soit après la vente, la société A H a établi un nouveau devis en vue de la recherche de l’existence d’une fuite sur le liner et la réparation de celle-ci voire le remplacement du liner ;
— que le rapport d’expertise de Monsieur B rendu le 12 août 2013 indique que 'l’existence d’un liner fuyard et de ses conséquences précédant la vente, n’a pas été établie formellement, bien que probable. L’entreprise A H, spécialiste, intervenue dans le cadre de l’entretien du bassin durant plusieurs mois après la tempête de 2009, n’a pas constaté de fuite. Le vendeur de l’immeuble ignorait le désordre avant la vente' ;
— que le rapport d’expertise conclut, malgré la présence d’un 'liner quasiment neuf', à l’existence de fuites dans le liner dont 'le défendeur n’avait pas une connaissance réelle'.
Compte tenu des pièces versées au dossier, il apparaît qu’à la suite d’une tempête en 2009, l’abri piscine des consorts Z était tombé dans la piscine, se posant sur le liner et que suite au devis d’enlèvement de l’abri piscine, émettant des réserves sur l’existence de désordres sur le liner, les consorts Z ont eu connaissance d’un risque de fuite. Cependant, lors de son intervention, la société A H n’a pas constaté l’existence de fuites qui aurait conduit, comme elle l’avait indiqué, à la modification de sa facture. Rien ne permet d’établir que les consorts Z avaient conscience de la persistance de ce risque de fuite après l’intervention de la société. De plus, il n’est pas établi que les consorts ont procédé au remplissage régulier en vue de camoufler la fuite du liner.
Ainsi, la Cour estime qu’il n’est pas démontré que les consorts Z avaient connaissance, au moment de la vente, de l’existence d’une fuite du liner, ni même d’un risque de fuite de celui-ci.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché aux consorts Z une réticence dolosive et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI C de sa demande en indemnisation de ses préjudices pour dol.
2) sur l’obligation de délivrance
La SCI C sollicite, à titre subsidiaire, la réparation de ses préjudices à raison de la violation par les consorts Z de leur obligation de délivrance conforme de la chose vendue. Elle affirme que l’annonce faisait état d’une piscine entièrement refaite et que le compromis de vente confirmait qu’il n’existait aucun problème avec le liner ou l’installation généralement, contrairement à la réalité.
L’obligation de délivrance conforme est définie à l’article 1604 du Code civil, lequel dispose que 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur'. Elle implique que l’acheteur prenne possession d’un bien qui soit conforme aux prévisions contractuelles. Le défaut de conformité s’apprécie au jour de délivrance au regard des données connues ou prévisibles au jour de la vente.
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, il apparaît :
— que la SCI C est entrée en possession du bien suite à la vente du 2 avril 2010 ;
— que l’annonce de vente du 21 octobre 2009 indiquait l’existence d’une 'piscine entièrement refaite' ; qu’au sein du compromis de vente, le vendeur a déclaré 'ne pas rencontrer de problème avec le liner ni avec l’installation générale' ;
— que les parties ne contestent pas que la piscine a été entièrement refaite en 2007, que ce soit au niveau de la maçonnerie ou de la pose d’un liner neuf ;
— que comme il l’a été précédemment retenu, il n’est pas établi que le vendeur avait, au jour de la vente, connaissance de problèmes rencontrés avec le liner ou l’installation générale, de sorte que les mentions du compromis ne sont pas en contradiction avec les données prévisibles du vendeur au jour de la vente ; qu’il n’est pas établi que les vendeurs sont de mauvaise foi.
Ainsi, la SCI C ne démontre pas l’existence d’un manquement à l’obligation de délivrance.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SCI C de sa demande en indemnisation de ses préjudices pour manquement du vendeur à l’obligation de délivrance.
3) sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que la garantie des vices cachés est due par le vendeur lorsque la chose présente un vice qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus. Contrairement à l’inexécution à l’obligation de délivrance, qui se déduit de la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties, la garantie des vices cachés résulte de la non-conformité de la chose à sa destination normale.
Le défaut doit être inhérent à la chose vendue, être rédhibitoire, rendant la chose impropre à son usage, il ne doit pas avoir été connu par l’acquéreur lors de la vente et doit trouver son origine antérieurement à la vente.
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, il apparaît :
— que le rapport d’expertise de Monsieur B rendu le 12 août 2013 relève que 'le liner est fuyard, le bassin est pratiquement vide. Une eau stagne dans le fond, le revêtement est plissé. L’origine du sinistre n’est pas clairement établie.' ;
— que le rapport d’expertise ajoute que 'les événements successifs intervenus sur le bassin précédant la vente, n’ont pas permis de détecter la fuite du linéraire, bien qu’elle soit probable' et que 'l’existence d’un liner fuyard et de ses conséquences précédant la vente, n’a pas été établie formellement, bien que probable' ;
— que la société A H et MAT H confirment que bien qu’ayant émis des réserves sur l’état du liner à raison de la tempête de 2009, ils n’ont constaté aucune fuite à ce moment-là et que la voisine des consorts Z affirment n’avoir également constaté aucune anomalie ou baisse significative du niveau d’eau.
Ainsi, s’il existe à ce jour un défaut de la piscine empêchant l’utilisation normale de celle-ci, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un vice affectant le liner de la piscine antérieurement à la vente.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI
C de sa demande en indemnisation au titre de la garantie des vices cachés.
4) sur les autres demandes
Compte tenu du contexte de l’affaire il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Madame E Z épouse Y et Monsieur D Z et il convient de condamner la SCI C à payer à Madame E Z épouse Y et Monsieur D Z la somme de deux mille cinq cent euros ( 2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de trois mille cinq cent euros (3 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
y ajoutant, condamne la SCI C à payer à Madame E Z épouse Y et Monsieur D Z la somme de trois mille cinq cent euros (3 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamne la SCI C aux dépens de première instance et d’appel, y compris les dépens de l’incident de mise en état et les frais de l’expertise, dont distraction au profit de la SCP COTTIN-SIMON-MARGNOUX,
Le Greffier, Le Président,
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