Entrée en vigueur le 13 février 2016
Modifié par : LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 - art. 2
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ;
3° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
Le régime de responsabilité en résultant, initialement prévu aux articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, puis aux articles 1245 à 1245-17 du même code 6 , prévoit ainsi la responsabilité de plein droit du producteur 7 qui a mis en circulation un produit ayant causé un dommage à une personne ou à un bien 8 . […]
Lire la suite…[…] Ainsi, selon les articles 1147 et 1384, alinéa 1 er , du code civil, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 24 juillet 1985 dont est issue la loi du 19 mai 1998, la responsabilité de ce vendeur se trouve-t-elle engagée par la seule mise en circulation de ce produit, ce que le législateur de 1998 traduira dans les dispositions combinées des articles 1386-1 et 1386-6 du code civil, en stipulant que le producteur -ou fabricant d'un produit fini agissant à titre professionnel- est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat à la victime.
[…] Aux termes de l'article 1386-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dont les dispositions figurent dorénavant à l'article 1245 du même code : « Le producteur est responsable du dommage causé D un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié D un contrat avec la victime. ». […] Enfin, aux termes de l'article 1386-6 de ce code, repris à l'article 1245-5 : « Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. ». […] Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
[…] Devant la cour d'appel de Lyon, la […] a fait valoir que la société O-I MANUFACTURING FRANCE, producteur agissant à titre professionnel au sens de l'article 1386-6 du code civil, avait fabriqué et lui avait fourni 82 546 bouteilles de verre défectueuses ce qui avait entraîné une atteinte au vin, raison pour laquelle la DGCCRF lui avait demandé de bloquer les bouteilles et de prévenir les clients qui en avaient été destinataires ; que ce fait justifiait sa demande en réparation sur le fondement de l'article 1386-2 du code civil ; que subsidiairement, sa demande était formée sur le fondement de l'article 1641 du code civil. […] Par conclusions déposées le 6 décembre 2017, la GFA Z A demande à la cour de :
Le 13 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité doit être considéré comme un « producteur » au sens de l'article 1386-6, devenu 1245-5, alinéa 1er du Code civil, dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final » (Cass. com. 13-4-2023 no 20-17.368 FS-B : BRDA 11/23 inf. 20). […]
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