Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 29 () JORF 10 décembre 2004
L'article 1386-12 du Code Civil ancien (aujourd'hui article 1245-11 du Code Civil), objet de la QPC visée, dispose néanmoins que : « Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ». […]
Lire la suite…[…] — à titre principal, qu'il ne lui revient pas de rechercher quel serait l'établissement qui pourrait être qualifié de producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la directive 85/374 CEE du conseil du 25 juillet 1985 ; […] que le caractère défectueux du rein transplanté n'est pas contesté ; qu'ainsi une provision sur le fondement des articles 1386-7 et 1386-12 du code civil peut lui être accordée ; […] Il soutient que la demande de provision de M me X-Y est prématurée, le Tribunal administratif ayant prononcé le 12 février 2013 une ordonnance désignant un expert avec une mission portant tant sur les préjudices que sur les éventuelles responsabilités ;
[…] 3° Le second alinéa de l'article 1386-12 est supprimé. […] 14 Le 23 février 2005, le gouvernement français a par ailleurs transmis à la Commission et à la Cour une copie du décret n° 2005-113, du 11 février 2005, pris pour l'application de l'article 1386-2 du code civil (JORF du 12 février 2005, p. 2408, ci-après le «décret de 2005»), dont l'article 1 er prévoit:
[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Janvier 2017 […] Elle conclut également à la prescription de l'action de M. B et D ainsi qu'à celle des appelants en qualité de subrogés de ceux-ci sur le fondement des articles 1386-17 et suivants du code civil. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1386-12 du code civil, le producteur est en droit de soulever la faute de la victime comme cause d'exonération, cette faute ayant elle même été retenue par les appelants , de sorte qu'ils sont mal fondés à soutenir très subsidiairement que le producteur serait tenu d'une responsabilité au titre de l'article 1386-11 du code civil.
L'article 1386-12 du Code Civil ancien (aujourd'hui article 1245-11 du Code Civil), objet de la QPC visée, dispose néanmoins que : « Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ». […]
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