Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
L'article 1386-12 du Code Civil ancien (aujourd'hui article 1245-11 du Code Civil), objet de la QPC visée, dispose néanmoins que : « Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ». […] reprises à l'identique à l'article 1245-11 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en ce qu'elles limitent aux seuls dommages causés par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci l'impossibilité pour le producteur d'invoquer la cause d'exonération prévue à l'article 4° de l'article 1245-10, […]
Lire la suite…[…] 4. Les consorts [C] font fait grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 1245-11 du code civil, devenu l'article 1386-12 du code civil depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en tant qu'elles créent une rupture d'égalité injustifiée entre les victimes d'un produit de santé défectueux, entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi. »
[…] « Les dispositions de l'article 1386-12 du code civil, reprises à l'identique à l'article 1245-11 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en ce qu'elles limitent aux seuls dommages causés par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci l'impossibilité pour le producteur d'invoquer la cause d'exonération prévue à l'article 4° de l'article 1245-10, anciennement 1386-11, créant une discrimination entre les victimes de dommages corporels résultant d'un produit de santé selon que ce produit est ou non issu du corps humain, sont-elles contraires au principe d'égalité devant la loi tel que défini par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
L'article 1386-12 du Code Civil ancien (aujourd'hui article 1245-11 du Code Civil), objet de la QPC visée, dispose néanmoins que : « Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ». […] reprises à l'identique à l'article 1245-11 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en ce qu'elles limitent aux seuls dommages causés par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci l'impossibilité pour le producteur d'invoquer la cause d'exonération prévue à l'article 4° de l'article 1245-10, […]
Lire la suite…