Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Le mineur capable de contracter mariage est capable de consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l'annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité accomplie.
Il resulte des articles 1397 et 1398 anciens du code civil que le pacte matrimonial n'interesse pas seulement les epoux et leurs heritiers ou ayants-cause, mais egalement les tiers dans leurs relations avec l'association conjugale, et la nullite du contrat de mariage passe par un mineur en violation de l'article 1398 est absolue et soumise a la prescription trentenaire.
[…] Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu qu'en application des articles 1498 à 1505 du code civil applicables en la cause, les deniers transmis par succession à l'époux commun en biens pendant la durée du mariage constituaient des biens communs ; que le moyen, […] que dans le même temps, elle ne conteste pas que les époux, en l'absence de contrat préalable à leur mariage célébré le 19 novembre 1965, étaient mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1398 à 1505 du Code civil alors en vigueur et que les fonds en cause sont des liquidités de nature mobilière ; que c'est de manière pertinente que le premier juge, […]
[…] Par déclaration du 1 er octobre 2018, la SA SO.SA.CA. a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 16 janvier 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : — vu les articles 1396 et 1398 du code civil, — vu les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, — vu l'article 46 du code civil,
(voir les articles 903 et suivants du Code civil). Consulter aussi : Habilitation familiale. Textes Code civil, articles 216,388 et s., 481, 488 et s., 902 et s., 978 et s., 1028 et 1030, 1039 et 1123, 1238, 1990, 1398 et 1399, 2115, 2157. Code de procédure civile, articles 197, 1243 et s., 1271 et s. Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Bibliographie Abitbol, V°Administration légale et tutelle, Dalloz Rep. civ.
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