Infirmation partielle 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 26 janv. 2022, n° 19/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03569 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 juillet 2019, N° 17/01095 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2022
N° RG 19/03569
N° Portalis DBV3-V-B7D-TO2Z
AFFAIRE :
[…]
C/
F X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/01095
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Antoine SAPPIN
- Me Cécile REYBOZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 17 novembre 2021 puis prorogé au 15 décembre 2021 puis prorogé au 19 janvier 2022 puis prorogé au 26 janvier 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
[…]
N° SIRET : 775 688 799
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et par Me Camille PERICHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile REYBOZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats :Stéphanie HEMERY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur F X a été engagé par la Fondation d’Auteuil par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2014 à temps partiel en qualité d’enseignant au sein du lycée horticole et paysager Saint-Philippe à Meudon (92) avec reprise d’ancienneté au 16 décembre 2013 selon mention portée sur ses bulletins de paie.
La rémunération moyenne mensuelle de Monsieur X s’élevait à 2 706,88 euros brut.
Par avenant du 1er septembre 2015, la Fondation a confié à Monsieur X en sus de ses fonctions d’enseignant une mission de formateur référent pour les apprentis inscrits dans la section d’apprentissage Dima A (Dispositif d’insertion des métiers par alternance) du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 au titre de laquelle il percevait une prime mensuelle brute de 100 euros.
Par courrier du 21 janvier 2016, la Fondation a notifié au salarié une dispense d’activité à compter de ce jour.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail du 24 au 29 janvier 2016.
La Fondation a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s’est tenu le 10 février 2016. Par courrier du 15 février 2016, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 17 au 19 février 2016 pour ne pas s’être conformé aux directives de son responsable et en raison du retard considérable d’enseignement dans les classes dont il avait la charge.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 avril au 8 juin 2016.
Il a été de nouveau placé en arrêt de travail l’année suivante du 27 mai au 18 juin 2017.
Par lettre recommandée du 28 juin 2017, la Fondation a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 7 juillet 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2017, elle l’a licencié pour cause réelle et sérieuse.
M o n s i e u r J o u g l e t a s a i s i l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e B o u l o g n e – B i l l a n c o u r t le 8 septembre 2017 afin de contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 18 juillet 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
- annulé la mise à pied des 17, 18 et 19 février 2016,
- condamné en conséquence la Fondation d’Auteuil à verser à Monsieur X un rappel de salaire de 359,94 euros et les congés payés afférents de 35 euros ,
- dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la Fondation d’Auteuil à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
- 21 650 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,
- ordonné le remboursement par la Fondation d’Auteuil à Pole Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de 3 mois,
- débouté M. X de ses plus amples demandes,
- condamné la Fondation d’Auteuil à verser à Monsieur X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution prpvisoire au-delà de l’exécution provisoire de droit,
- débouté la Fondation d’Auteuil de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Fondation d’Auteuil aux dépens.
La Fondation d’Auteuil a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 18 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X au titre de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés y afférent et l’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui ont été réglées à l’occasion de la rupture de son contrat ;
Y ajoutant,
- condamner Monsieur X à payer à la Fondation d’Auteuil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 000 euros, sur le même fondement, au titre de la procédure d’appel ;
- condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par Monsieur X au titre de ses prétendus préjudices en limitant notamment l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) au maximum à 16 241,28 euros ;
- subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 29 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur X demande à la cour de :
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et en conséquence,
- dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- annuler la mise à pied des 17, 18 et 19 février 2016,
- condamner la Fondation Apprentis d’Auteuil au paiement des sommes suivantes :
- 359,94 euros au titre du rappel de salaire (mise à pied 2016),
- 35 euros au titre des congés payés y afférent,
- 21 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le paiement de l’intérêt légal et des dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la sanction disciplinaire
Monsieur X explique que durant l’année 2015-2016, il cumulait son activité d’enseignement avec sa mission d’éducateur référent, la mise à pied disciplinaire dont il a fait l’objet en février 2016 n’était pas justifiée, qu’il a tenu un cahier décrivant chaque jour les sujets traités en mathématiques et en physique pour l’année 2015-2016, qu’il a été mis à pied peu de temps après avoir été en arrêt de travail, qu’il n’a jamais reçu de consignes verbales ou écrites sur l’enseignement des programmes hormis le tutoriel sur certains cours, que sa mise à pied n’est pas fondée.
La Fondation indique que le lycée Saint-Philippe suivait les programmes mis à disposition par le ministère de l’agriculture, que les enseignants doivent établir leurs cours sur la base des programmes et référentiels nationaux, qu’elle a mis à disposition de Monsieur X outre les documents officiels du ministère des documents destinés à l’aider à structurer ses cours, qu’il n’a cependant pas suivi les programmes de mathématiques et de physique au cours de l’année 2015-2016, qu’il avait du retard sur ces programmes plaçant ainsi les élèves dans une situation défavorable pour le brevet des collèges, que la direction l’avait déjà alerté sur ce point en octobre 2015, que le cahier de texte tenu par Monsieur X conformément à ses obligations n’était pas mis à jour et comportait des erreurs.
L’article L.1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la charge de la preuve de la sanction disciplinaire n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur doit fournir au juge les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction.
La Fondation a notifié à Monsieur X une mise à pied disciplinaire par lettre du 15 février 2016 dans les termes suivants :
' (…) Nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier cet avertissement pour les raisons suivantes : non-conformité aux directives de votre responsable, et retard considérable d’enseignement dans les classes où vous enseignez.
En effet, à ce jour, pour la classe de 4ème, seul approximativement 15 % du programme de mathématiques a été effectué : n’ont été traités que les sous objectifs 1.1 et 2.2 ( en partie) du référentiel officiel alors qu’il y a 4 objectifs chacun se répartissant en (au moins) 4 sous objectifs.
Concernant l’enseignement de la physique pour les 4ème, seul les sous objectifs 1.1 et 1.2 ont été traités, partiellement d’ailleurs : plusieurs points ayant été négligé, ce qui correspond à 30 % du programme traité aujourd’hui.
Le constat est tout aussi alarmant chez les 3ème alors que l’épreuve du brevet des collèges les attend en mai : seul 30 % du programme de maths a été traité ( les sous objectifs 1.1, 2.1, 2.2, 2.6 et 2.7 parmi 4 objectifs se répartissant en moyenne en 5 sous objectifs), de façon lacunaire encore une fois, et certains cours dispensés ne figurent d’ailleurs même pas à leur référentiel.
En ce qui concerne la DIMA, 10 % du référentiel ( palier 2 du socle) a été traité, sans pour autant respecter les indications et explications, encore moins les recommandations pédagogiques.
Je vous rappelle que le règlement intérieur précise en son article 9 que 'toute personne employée dans les établissements d’Apprentis d’Auteuil, est tenue de respecter les buts d’Apprentis d’Auteuil, de remplir consciencieusement la tâche qui lui est confiée et de se conformer aux instructions et directives de son employeur '.
Tout ceci nous afflige non seulement sur le niveau d’instruction des jeunes qui nous sont confiés, mais également nous alerte sur le déroulement de la suite de l’année, notamment sur des classes ayant un examen d’état en fin d’année scolaire.
Pour ces motifs, nous vous infligeons une sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours : le mercredi 17 février 2016, le jeudi 18 février 2016, le vendredi 19 février 2016 avec retenue correspondante de salaire.
Nous tenons à vous rappeler expressément que si de tels incidents devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à remettre en cause votre maintien dans l’établissement (…)'.
Aucune pièce n’est produite relative aux cours effectivement dispensés par Monsieur X en physique chimie ou dans le cadre de ses fonctions de mission de formateur référent pour les apprentis inscrits dans la section d’apprentissage Dima A permettant d’établir que le 15 février 2016 il n’aurait traité que 30 % du programme de physique chimie et 10 % du référentiel Dima comme il le lui est reproché dans la lettre susvisée.
S’agissant des cours de mathématiques, il ressort des pièces produites que le 12 octobre 2015, la Fondation a remis en mains propres à Monsieur X le courrier suivant :
'Je fais suite à notre entretien du 28 septembre 2015 à mon bureau où je vous ai à nouveau exposé les doléances de certains parents d’élèves à propos de vos cours de mathématiques en classe de 3ème E.A à savoir :
- cours sans transition dans les contenus,
- explications peu compréhensibles,
- erreurs dans l’énoncé des exercices créés par vos soins.
L’année passée ( scolarité 2014-2015), je vous ai reçu à plusieurs reprises pour vous alerter sur le déficit de qualité de vos enseignements au regard des exigences des référentiels de formation.
Les problèmes étant identiques en ce début d’année scolaire 2015-2016, je vous ai déjà reçu une première fois le jeudi 17 septembre 2015. Au cours de cet entretien, et afin de pallier définitivement à ces dysfonctionnements, je vous ai communiqué tous les éléments d’un tutoriel de Mathématiques du programme de 3ème Prépa Pro, très proche de ce qui est attendu en 3ème EA. Il comprend une série de fichiers à utiliser lors de chaque cours : le cours à dispenser, les exercices à effectuer et les devoirs à faire faire. Je vous ai demandé de respecter très scrupuleusement cette nouvelle mise en place.
Depuis cette mis en place le 21 septembre certains parents qui m’avaient fait part de leurs inquiétudes dès le début septembre, m’ont indiqué leur satisfaction de constater ces nouveaux cours structurés et vous encouragent à poursuivre en ce sens.
J’espère que vous tirerez parti des accompagnements que je vous propose afin d’obtenir une qualité de service conforme aux attentes de notre Ministère de tutelle et de la Fondation des Apprentis d’Auteuil'.
Les cahiers de texte versés aux débats par Monsieur X et sur lesquels il a indiqué pour chaque journée de cours les notions abordées, les exercices réalisés ou les contrôles donnés aux élèves ne permettent pas contrairement à ce que soutient la Fondation de justifier du 'retard considérable' que celui-ci aurait pris dans son enseignement, étant rappelé que la sanction est intervenue en cours d’année, au mois de février 2016, et que Monsieur X n’a pas travaillé du 21 janvier au 29 janvier 2016, ayant été d’abord dispensé d’activité par la Fondation puis placé en arrêt de travail.
Les courriels électroniques invoqués et produits par la Fondation d’un stagiaire issu de l’Ecole Polytechnique et de la coordinatrice Pédagogique qui se rapportent quasi exclusivement à des faits survenus postérieurement à la sanction du 15 février 2016 ne permettent pas plus de l’établir.
Il n’est ainsi pas démontré du bien-fondé de la mise à pied disciplinaire infligée à Monsieur X le 15 février 2016.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé cette sanction et condamné la Fondation à payer à Monsieur X la somme de 359,94 euros au titre du salaire dont il a été privé durant cette mise à pied disciplinaire outre celle de 35 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 18 juillet 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'(…) Nous avons décidé de vous licencier pour le motif explicité ci-dessous, constitutif d’une cause réelle et sérieuse, justifiant votre licenciement et qui relève de manquements répétés dans la prise en charge des jeunes liés à une incapacité à maintenir une posture d’enseignement adaptée, mettant ainsi en péril la santé et la sécurité psychologique des jeunes qui vous sont confiés.
En effet, le 11 juin dernier, un courrier nous est adressé de la part d’un parent d’élève , souhaitant nous alerter sur votre comportement. Dans ce courrier, le parent évoque non seulement des cours extrêmement brefs, ne permettant jamais à l’élève de progresser, puisque vous refusez systématiquement de prendre le temps d’expliquer le cours lorsque vos élèves n’ont pas compris mais aussi sur le fait que vous refusez de mener des travaux pratiques, afin de permettre aux élèves de mieux assimiler leur cours.
Dans ce courrier, je suis étonné d’apprendre que vous insultez régulièrement vos élèves, en les traitant 'd’handicapés', de 'déchets', que vous aimeriez ' les jeter à la poubelle', qu’ils sont des 'casse-couilles’ et autres quolibets ; vous leur demandez de 'la fermer’ lorsqu’ils vous questionnent.
Ce courrier n’est pas le seul que j’ai reçu. D’autres parents d’élèves se sont associés et vont dans le même sens. Ils déplorent tant vos insultes que votre manque de pédagogie, des propos inappropriés et méprisants, ce qui inquiètent les parents qui font le choix d’inscrire leurs enfants dans notre institution, et en attendent de la bienveillance ce qui n’est absolument pas le cas.
Un tel comportement ne peut être toléré par une Fondation comme la nôtre dont la mission principale est d’accueillir des jeunes en difficulté afin de leur redonner confiance en eux, et en leur avenir. De telles paroles relèvent d’une position d’abus d’autorité sur mineur, ce qui n’est pas tolérable, vous le comprendrez, au sein de notre institution.
Cela vous est rappelé de manière explicite dans le règlement intérieur du personnel, en son article 18 paragraphe 3 concernant 'les attitudes générales relatives aux personnes accueillies jeunes et adultes'(…)
Vous comprendrez qu’une telle attitude soit non seulement pas acceptable, mais présente un caractère de gravité tel qu’il est impossible aujourd’hui de vous maintenir à votre poste de travail. Cela nuit à l’image d’Apprentis d’Auteuil. Le comportement dont vous faites preuve est inadmissible dans la mesure où, en tant qu’enseignant, vous êtes le garant de la bonne insertion des jeunes accueillis au sein d’Apprentis d’Auteuil. Ceci nécessite un positionnement professionnel exemplaire et non équivoque. Vous contribuez aussi à leur éducation dans le cadre de notre projet de prise en charge de jeunes en difficultés sociales. Comme vous le savez, un enseignant intervient à Auteuil dans une démarche éthique et contribue à créer les conditions favorables pour que les enfants, adultes, familles et groupes avec lesquels il travaille soient considérés dans leurs droits, aient les moyens d’être acteurs de leur développement. C’est pourquoi vous vous devez d’être le cadre, le repérant, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, à l’aune des faits que vous reconnaissez. Les faits qui vous sont reprochés aujourd’hui montrent un positionnement de votre part non-adapté et qui caractérisent un manque de droiture et d’exemplarité, pourtant inhérents à vos fonctions'.
Monsieur X indique que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que celui-ci est fondé uniquement sur une déclaration écrite d’un parent d’élève du 11 juin 2017 dont il n’avait pas eu connaissance avant la procédure prud’homale, que l’employeur n’a pas organisé de confrontation avec les parents d’élèves qui le mettent en cause ni interrogé les élèves eux-mêmes seuls témoins directs de son attitude en classe, qu’il ne l’a pas plus entendu sur ces faits ni ne lui a notifié préalablement une première mise en garde sur son comportement, qu’aucune preuve des manquements allégués n’est rapportée, qu’il ne lui a jamais été fait aucun reproche sur sa relation avec les élèves, qu’il a assumé en 2015-2016 puis en 2016-2017 des classes difficiles dont les élèves posaient de gros problèmes de discipline, qu’il s’est beaucoup investi dans ses fonctions et a toujours fait preuve de courtoisie et de sérieux dans les échanges, que ce sont les élèves qui ont été punis qui sont à l’origine des accusations contenues dans la lettre de licenciement, que les témoignages et notamment celui de Monsieur H I, élève polytechnicien dénué d’expérience de la pédagogie, ne sont pas probants.
La Fondation d’Auteuil soutient que l’attitude de Monsieur X pendant les cours n’était pas conforme aux valeurs qu’elle véhicule, que son comportement, un manque de pédagogie, des propos déplacés ont été dénoncé par des membres du personnel éducatif, un stagiaire, des parents d’élèves, que les conditions parfois difficiles d’enseignement ne peuvent justifier que la qualité des cours soit médiocre, qu’il n’est pas démontré que les accusations contenues dans la lettre de licenciement seraient le fait d’élèves perturbateurs que Monsieur X aurait été amené à punir, que les plaintes produites sont concordantes et réitérées, que le licenciement de celui-ci est fondé.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie.
Le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur les éléments objectifs imputables au salarié.
La Fondation produit aux débats plusieurs courriers ou courriels électroniques de parents d’élèves à la direction de l’Etablissement dénonçant le manque de pédagogie de Monsieur X en classe et rapportant des propos insultants tenus à l’encontre de ses élèves comme suit :
- mail de Monsieur Y du 21 mai 2017 : ' (…) Je vous rapporte une réponse de Mr X à ses élèves, à la sortie de son cours, qui lui demandaient des éclaircissements car ils n’avaient, comme à
chaque fois depuis le début de l’année, rien compris, je le cite : 'je n’ai pas de temps à perdre à vous expliquer à nouveau, j’ai à suivre le programme’ (…) Notre fille Emma qui a, comme ses camarades de réelles difficultés est scolarisée depuis quatre ans dans votre établissement. Or c’est la première fois que j’ai à me plaindre d’un manque de dialogue'.
- mail de Monsieur Z : ' (…) Je vous remercie de m’avoir reçu ce lundi 22 mai 2017 afin de faire le point sur la scolarité 2016/2017 d’A Ganbold et de son inscription pour l’année suivante. (…) Vous avez bien voulu écouter les remarques que je me suis permis de formuler quant au comportement du professeur de physique, Monsieur X (…). Vous avez bien voulu feuilleter le cahier de physique d’A et constater qu’il était le témoin d’une application certaine. Les relations de Monsieur X avec A, mais aussi avec tous les autres élèves semble-t-il, sont mauvaises et très éloignées de ce qu’on attend d’un professeur dans le collège Saint Philippe. Sans doute les jeunes qui vous sont confiés sont-ils de faible niveau, souvent déracinés et à la recherche d’estime et de repaires. Sans doute A est-elle capable d’impertinence. Mais il semble que Monsieur X méprise assez ses élèves pour ne pas accepter de reprendre des points non compris, et oser employer à leur égard des termes offensants, bien loin de l’esprit 'Apprentis d’Auteuil’ ( par exemple 'handicapés!').
Sans doute ces jeunes peuvent exagérer un peu mais le problème existe réellement. (…)'.
- courrier du 11 juin 2017 de Monsieur et Madame B : '(…) Les principaux griefs que nous avons sont :
- cours succints, avec refus d’expliquer aux élèves ce qu’ils n’ont pas compris, au prétexte qu’ils disent qu’ils n’ont pas compris pour ne pas faire le travail ; il faut noter que les élèves ne disposent pas de livre pas plus que d’autres supports, (…)
- refus de faire des travaux pratiques (…)
- il accuse les élèves à tort et sans preuve, il les expulse de son cours,
- il traite les élèves d''handicapés', de 'déchets et que lui il les jette à la poubelle, de casse-couille’ et aux questions des élèves, il répond 'ferme-la’ (…)'
La Fondation produit également un échange de courriels électroniques entre Monsieur X et un parent d’élève :
- mail de Monsieur X du 13 mai 2017 :
'Bonjour Madame,
Jeudi 11 mai 2017 : D n’avait pas son cahier. Une feuille d’exercices recto-verso a été distribuée avec un travail de recherche sur deux exercices qui ont été corrigés (détails sur Scolinfo). D n’a pas voulu faire ce travail et je ne l’ai pas vu prendre la correction. Le programme de la prochaine évaluation a été donné et commenté (voir sur Scolinfo). D ne travaillant pas a sorti son portable. D refusant de me le confier comme je le lui demande (c’est non toléré en classe), l’élève a été exclu de la classe.
Vendredi 12 mai 2017 : D était à l’heure. Je lui ai demandé si elle avait apporté son cahier pour rattraper ce qui lui manque. Elle m’a affirmé qu’elle avait tout rattrapée ( à vérifier), c’est dommage car même dans ces conditions avec son cahier j’aurais pu lui expliquer de vive voix ce qu’elle a écrit. Pour le projet informatique déjà commencé auparavant, D après avoir commencé son travail a cessé rapidement invoquant qu’elle n’y arrivait pas ce qui me paraît improbable compte tenu de ce qu’elle a démontré depuis le début de l’année et que d’autres élèves
moins doués qu’elle réussissent à faire. L’élève n’a rien fait durant la séance mais n’a pas dérangé le cours'.
- mail de Madame C du 13 mai 2017 : ' Mr, D m’a tout expliqué cela faisait déjà un mois et demi qu’elle était absente à cause de problèmes de santé. Cher monsieur je pense que j’ai été assez patiente ma fille n’étant pas au lycée n’avait donc par les cours à jeudi vous lui donné des exercices et dont elle n’a pas eu le cours comment voulez vous qu’elle réponde à vos exercices quand elle vous dit qu’elle veut bien travaillé à condition d’avoir ses cours j’estime que l’on ne répond à un élève de cette manière 'vous n’avez qu’à vous demerder’ (…) Je pense qu’un rendez vous avec Mr E s’impose de nouveau (…)'.
La Fondation verse en outre des courriels électroniques de Monsieur H I, élève de l’école Polytechnique en stage au Lycée Saint Philippe, qui a eu l’occasion d’assister à des cours de Monsieur X et qui rapporte notamment les faits suivants :
'Mr X a passé ses 10/15 premières minutes chez les 4ème à ne rien faire ou encore à discuter de choses qui n’ont rien à voir avec le cours, ceci s’est poursuivi par une balade entre certains élèves pour leur expliquer le cours sur les fractions abandonnant totalement plus des trois quart de la classe et ponctuant l’élévation du brouhaha par des 'Arrêtez vos conneries'. Le même schéma s’est répété chez les 3ème : ayant passé 15 min à reprocher à Clément Dumas de quémander des notes à Juglot (les points rouges) celui-ci s’est engagé dans la conversation laissant de côté le reste de la classe. Il a fallu qu’Enzo apostrophe Mr X lui faisant remarquer qu’il n’a pas fait cours depuis 15 min pour que celui-ci s’y mette. Celui-ci n’ayant probablement pas apprécié le propos a déclaré quelques minutes plus tard 'si j’avais pété un câble je vous aurais envoyés à travers la fenêtre'.(…) ( mail du 5 février 2016).
Il est établi par ailleurs que dans un courriel électronique du 24 mai 2017, Madame J K, coordinatrice pédagogique, s’est également plainte du comportement de Monsieur X qui refusait de faire des travaux pratiques et avec lequel elle éprouvait de plus de plus de difficultés à travailler indiquant ainsi ' entre le comportement qu’il a vis-à-vis des jeunes qui du coup ne viennent presque plus à ses cours ou quand ils viennent il les renvoie, et le fait qu’il joue sur les mots pour ne pas faire ce qui devrait être fait, je pense avoir pris déjà beaucoup de temps avec lui je ne sais plus quoi faire et malheureusement les élèves en pâtissent et les familles ne sont pas contentes je ne sais plus quoi répondre aux familles non plus'.
Ces déclarations de parents d’élèves, d’un stagiaire et d’un membre du personnel de l’établissement, précises et concordantes établissent que Monsieur X avait en classe à l’égard de ses élèves un comportement inadapté, aucun élément ne démontrant en revanche que les accusations portées à son encontre serait le fait d’une poignée d’élèves qui auraient été punis à la suite d’un incident survenu le 8 septembre 2016.
De même, les mails produits par Monsieur X dont il ressort que celui-ci avait des échanges courtois avec des parents d’élèves sur le travail de ses élèves ou les difficultés qu’ils pouvaient rencontrer ou avec des prestataires extérieurs (fournisseur de matériel technique) ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations susvisées.
Certes, il est acquis que conformément à la mission de la Fondation d’Auteuil reconnue d’utilité publique, le Lycée horticole et paysager Saint Philippe de Meudon spécialisé dans la formation de jeunes fleuristes, paysagistes et horticulteurs, a vocation à accueillir des élèves en décrochage scolaire du fait de difficultés familiales, personnelles ou de santé et d’apporter aux parents une aide dans leur rôle d’éducation. Comme l’indique Monsieur X, certains élèves ont des emplois du temps aménagés, notamment compte tenu d’un traitement médical ou d’un suivi psychiatrique ou psychologique, d’autres encore sont assistés, pendant les cours, par un assistant de vie scolaire (AVS) qui pallie par exemple un handicap ou des difficultés sévères de concentration.
Néanmoins, les problématiques spécifiques auxquelles peuvent être confrontés les enseignants qui travaillent dans ce type d’établissement et qui n’excluent pas, le cas échéant, une certaine fermeté, ne peuvent justifier en revanche l’attitude adoptée par Monsieur X à l’égard de ses élèves et notamment les propos insultants tenus à leur encontre tels que rapportés par les témoignages précédemment rappelés.
Pour ce motif, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Monsieur X sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Monsieur X indique que la Fondation d’Auteuil a eu un comportement déloyal et vexatoire en l’accusant avec une grande légèreté sur des agissements graves, incompatibles avec son investissement et sa conscience professionnelle, que ces accusations infondées lui ont causé un préjudice moral distinct de celui entraîné par son licenciement.
Cependant, il a été établi que les griefs formés par la Fondation d’Auteuil au soutien de son licenciement étaient établis.
Monsieur X ne démontre pas de faute commise par la Fondation d’Auteuil en lien avec le préjudice moral qu’il invoque.
Il sera débouté de sa demande. Le jugement sera infirmé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Le licenciement de Monsieur X étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de condamner la Fondation en application de l’article L.1235-4 du code du travail à rembourser à Pôle Emploi les indemnités que celui-ci a le cas échéant versées au salarié.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La Fondation qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur X au titre des frais irrépétibles que celle-ci a supportés en appel une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en sus de celle lui ayant été accordée par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 18 juillet 2019,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de Monsieur F X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Monsieur F X de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner à la Fondation d’Auteuil le remboursement à Pôle emploi des indemnités que celui-ci a versées à Monsieur F X,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation
CONDAMNE la Fondation d’Auteuil à payer à Monsieur F X la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité lui ayant été allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes,
DÉBOUTE la Fondation d’Auteuil de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Fondation d’Auteuil aux dépens de première instance et d’appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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