Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 13 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu'elles prévoient la nullité du bail d'un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l'autre époux, n'excluent pas l'application à ce bail des règles de la gestion d'affaires, en application de l'article 219, alinéa 2, du même code. Des époux communs en biens ont vendu des parcelles dépendant de la communauté.Se prévalant (...)
Lire la suite…Chaque époux a la gestion exclusive de son patrimoine propre (Art. 1425 du Code civil), à l'exception de l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, qu'un époux ne peut vendre ou hypothéquer seul, sans l'accord de l'autre (Art. 215, […] voir Art. 1408 du Code civil). […] Un contrat de mariage prévoyant un changement de régime matrimonial produit ses effets entre les parties dès la conclusion de l'acte authentique et, à l'égard des tiers, dès son inscription au Registre central des contrats de mariage ; voir l'article 1395, paragraphe 2, du Code civil. […]
Lire la suite…[…] — de débouter Monsieur B de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; — de dire et juger que dans l'hypothèse où le bail serait reconnu, il aurait été consenti seulement par Madame G Z, usufruitière, et dès lors, le déclarer nul en application des dispositions de l'article 595du Code Civil ; — de dire et juger que le bail est également frappé de nullité en application des dispositions de l'article 1425 du Code Civil ; dans tous les cas, — d'ordonner l'expulsion de Monsieur B et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
[…] — la reconnaissance de dette ne répond pas au formalisme de l'article 1326 du Code Civil ; — l'article 220 du Code Civil est inapplicable ; — en application de l'article 1425 du Code Civil les biens communs sont à l'abri de l'action du créancier cautionné ou du prêteur à défaut de consentement exprès de l'autre époux ; MOTIFS Il est donné acte à Monsieur Z du fait qu'il reconnaît sa dette de 13 500 € correspondant à la moitié du montant figurant sur la reconnaissance de dette du 13 janvier 2003 d'un montant total de 27 000 € .
[…] Attendu que pour débouter M me A… de ses demandes, l'arrêt retient qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'article 1425 du Code civil et, en conséquence, de confirmer le jugement déboutant M me A… de ses demandes ;
Les dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu'elles prévoient la nullité du bail d'un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l'autre époux, n'excluent pas l'application à ce bail des règles de la gestion d'affaires, en application de l'article 219, alinéa 2, du même code. Des époux communs en biens ont vendu des parcelles dépendant de la communauté.
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