Infirmation partielle 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2015, n° 14/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mai 2013, N° 11/15757 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 Mai 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/01404 et 14/01302
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 11/15757
APPELANT
Monsieur E C
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Christelle BASTIDE, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
INTIMEE (RG 14/01404)
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 498 860 063 00029
représentée par Me Vanessa PELLERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P449, toque : P0449
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame A B, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. C, engagé par la société Estée Lauder à compter du 1er juin 2001, en qualité d’Opérateur CAO, puis engagé comme Designer au sein de la société Estée Lauder Companies Europe à compter du 15 septembre 2009 avec reprise de son ancienneté, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 août 2011 énonçant le motif suivant :
'… Je vous informe par la présente de ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette décision intervient après dix années passées chez Estée Lauder et est motivée, entre autres, par le comportement inacceptable de |'entreprise à mon égard depuis le mois de janvier dernier.
Comme vous le savez depuis longtemps, je suis atteint de la maladie de Crohn depuis le mois de juin 2002. J’ai néanmoins toujours veillé à ce que mes problèmes de santé n’aient aucune incidence sur le bon accomplissement de mes fonctions, notamment en accomplissant mes chimiothérapies le week-end.
Au mois de décembre 2010, mes examens médicaux ont révélé que la maladie n’est toujours pas jugulée.
C’est dans ce contexte que je vous ai adressé, le 11 janvier dernier, un courriel vous informant que, compte tenu des résultats de mes examens, mon état de santé serait désormais difficilement compatible avec I’exercice normal de mes responsabilités.
En réponse, vous m’avez indiqué avoir pris bonne note de l’urgence de la situation et être disponible pour en discuter lors d’un entretien.
Lors de cet entretien, qui s’est tenu le 18 janvier suivant, vous ne m’avez proposé
aucune modification de poste ou ni aucun aménagement de mon temps de travail, mais uniquement de mettre fin à mon contrat de travail par la voie d’une rupture conventionnelle.
J’ai pour ma part accepté cette proposition dans la mesure ou celle-ci devait me permettre de me consacrer prioritairement à la préservation de ma santé.
Nous sommes convenus que mon contrat prendrait fin le 25 avril au plus tard et que dans l’intervalle, je participerais au recrutement de mon successeur.
Toutefois, suite à cet entretien, vous n’avez rien mis en 'uvre pour initier cette rupture conventionnelle et m’avez laissé sans nouvelle pendant plusieurs semaines.
Je vous ai donc adressé plusieurs courriels afin de m’enquérir de l’état d’avancement de la procédure.
Faisant manifestement peu de cas de ma situation, vous n’avez jamais répondu à mes courriels et m’avez laissé travailler pendant plusieurs mois sans aucun aménagement de poste alors même que vous étiez parfaitement informée de l’aggravation de mon état de santé.
Finalement, ce n’est qu’à la fin du mois de mars que vous êtes revenue vers moi pour m`annoncer qu’une rupture conventionnelle n’était plus envisageable en raison de la mise en place d’un plan social chez Estée Lauder.
Suite à ce premier revirement, vous m’avez, sans explication préalable, convoqué à un entretien préalable à un licenciement au cours duquel vous m’avez expliqué que vous me proposiez un départ négocié prenant la forme d’un licenciement suivi d’une transaction.
Je vous ai alors dit que j’estimais ne pas être suffisamment au fait de mes droits pour accepter un tel arrangement.
Vous m’aviez néanmoins indiqué que je recevrais une lettre de licenciement aux alentours des 19-20 avril 2011.
Ici encore, vous avez dû de nouveau changer d’avis puisque je n’ai jamais reçu cette lettre.
Suite à cet entretien (qui faisait suite à près de quatre mois passés à travailler dans un état de fatigue et d’inquiétude croissantes), je me suis trouvé dans un état d’anxiété tel que je n’étais plus en mesure d’exercer mes fonctions et ai dû être placé en arrêt de travail.Au surplus vous n’avez pas hésité, lors de nos échanges épistolaires, à recourir à une argumentation particulièrement choquante et mensongère.
A titre d’exemple, vous êtes notamment allés jusqu’à prétendre que l’entretien préalable du 6 avril aurait, je cite, « résultait de mon attitude particulièrement déplacée au cours des mois de mars et avril » alors même qu’aucun reproche ne m’a jamais été fait à cet égard et qu’il n’en a jamais été question lors de cet entretien au cours duquel vous n’avez évoqué qu’un départ arrangé et la signature d’une transaction !
Aujourd’hui, l’attitude inacceptable et déloyale dont vous avez fait preuve à mon égard ne me permet plus d’envisager un quelconque retour chez Estée Lauder.
Par ailleurs, et outre les faits rapportés ci-dessus, je constate une absence totale de prise en compte de mon état de santé par Estée Lauder tout au long de ma relation de travail : aucune visite chez le médecin du travail à l’issue de mes arrêts de travail de longue durée, aucune proposition de modification de poste alors même que vous étiez parfaitement informés de ma maladie.
Je constate également une méconnaissance de mes droits en matière de statut
professionnel. J’ai en effet été promu, depuis le 15 septembre 2009, au poste de
Designer au sein de l’équipe du Visual Merchandising & Store Design de la marque Clinique pour la région EMEA. Ce poste correspond au statut de Cadre au regard de la convention collective de la Chimie.
Or vous n’avez jamais tiré les conséquences de cette promotion puisque vous m’avez maintenu au statut d’Agent de Maîtrise-coefficient 325 qui ne correspond plus à ma qualification, me privant ainsi des avantages liés au statut de Cadre.
Compte tenu de ce qui précède, je prends acte par la présente de la rupture de mon contrat de travail et vous informe que je saisirai prochainement le Conseil de prud’hommes compétent afin d’être rétabli dans mes droits …'
Par jugement du 27 mai 2013, le Conseil de prud’hommes de Paris a jugé que la prise d’acte doit s’analyser en une démission, a débouté M. C de ses demandes, et l’a condamné à verser à la société ESTEE LAUDER COMPANIES EUROPE à titre de préavis non effectué la somme de 8883€.
M. C en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 24 mars 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M. C demande à la Cour de juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de juger bien fondée sa demande de reconnaissance du statut de cadre, d’infirmer le jugement et de condamner la société Estée Lauder à lui verser :
— 66.000,00 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 15.440,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice de carrière.
Il demande en outre d’ordonner à la société Estée Lauder de lui remettre :
— des bulletins de paie rectifiés du mois de septembre 2009 au mois de novembre 2011 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— une attestation Pôle Emploi rectifiée faisant état du statut de Cadre et du bien-fondé de la prise d’acte de la rupture ;
— d’un certificat de travail rectifié faisant état du statut de cadre de Monsieur C sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il sollicite de plus la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 24 mars 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société Estée Lauder Companies Europe sollicite la confirmation du jugement et demande à la Cour de débouter Monsieur C de l’intégralité de ses demandes. A titre reconventionnel, la société demande de condamner Monsieur C au paiement de :
— 8.883 euros à titre d’indemnité compensatrice liée à l’inexécution du préavis
-9.771,30 euros à titre de restitution de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente perçues par Monsieur C
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
****
MOTIFS
Sur la rupture
M. C soutient que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat mais l’intéressé procède par affirmation sans étayer ses allégations et aucun lien n’est établi entre l’état de santé de l’intéressé et son activité professionnelle.
A cet égard, depuis sa prise de fonctions au sein de la société, la médecine du travail n’a relevé aucune difficulté particulière le concernant et un avis de la médecine du travail du 5 juillet 2010 l’a déclaré apte sans réserve et, depuis son embauche en septembre 2009, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail avant avril 2011.
M. C produit un courriel envoyé à la directrice des ressources humaines le 11 janvier 2011 indiquant qu’il était suivi depuis près de 10 ans pour une maladie de Crohn, que ses examens n’étaient pas encourageants et qu’il souhaitait avoir un entretien car il craignait que sa condition ne remette en cause ses capacités à assumer ses responsabilités.
Madame X, directrice des ressources humaines, a répondu rapidement à cette demande et accordé un entretien à M. C le 18 janvier. Les pièces versées au dossier montrent clairement qu’à partir de ce moment M. C a souhaité quitter rapidement son emploi en négociant avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, se proposant même de se rendre disponible pour assistant aux entretiens de candidats susceptibles de le remplacer.
A cet égard, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir accédé favorablement à la
demande de rupture conventionnelle, même si cette éventualité n’avait pas été écarté d’emblée.
Par ailleurs, les deux certificats respectivement établis le 25 janvier 2012, puis le 3 février 2014, soit 5 mois après la prise d’acte pour le premier, et deux ans et demi plus tard pour le second n’apportent aucun élément probant au soutien des allégations de M. C sur un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et, en particulier, ne démontrent pas un lien entre une dégradation de l’état de santé du salarié et sa situation professionnelle.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, aucun manquement de nature à justifier la prise d’acte de rupture ne peut donc être reproché à la société Estée Lauder Companies Europe.
En conséquence, c’est à juste titre que le Conseil a jugé que la prise d`acte par M. C de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’ exécution déloyale du contrat de travail
M. C reproche à la société Estée Lauder Companies Europe de ne pas avoir procédé à une rupture de son contrat de travail lui donnant droit à une indemnité de départ et aux allocations chômage, celui-ci ne voulant pas assumer sa décision de quitter l’entreprise par une démission. Il ne résulte cependant des éléments versés aux débats aucun manquement de l’employeur dans son refus de procéder à une rupture conventionnelle et il n’est pas établi que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail. L’intéressé sera débouté de sa demande.
Sur la demande de reconnaissance du statut cadre
M. C revendique un statut 'cadre’ sans pour autant préciser dans quelle catégorie il entend se place au sein du groupe qui définit les fonctions correspondant à ce statut dans la convention collective. Il ne sollicite ni l’attribution d’un coefficient, ni un rappel de salaire à ce titre.
Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que la rémunération de l’intéressé était effectivement supérieure aux minima conventionnels applicables aux agents de maîtrise, ce qui ne lui donnait pas pour autant le droit de bénéficier d’un statut cadre.
L’intéressé a rejoint la société Estée Lauder Companies Europe en septembre 2009 dans le cadre d’une mobilité intra-groupe avec transfert de son contrat de travail et maintien des conditions d’emploi, de rémunération et du niveau de classification dont il bénéficiait alors, soit avec un statut d’agent de maîtrise groupe IV coefficient 325 de la convention collective de la chimie.
Il n’a d’ailleurs jamais sollicité l’octroi d’un statut de cadre pendant l’exécution de son contrat de travail et aucun élément de permet d’établir qu’il exerçait les fonctions de cadre et non d’agent de maîtrise au sens de la convention collective, même s’il percevait effectivement une rémunération supérieure à celle correspondant à sa classification au regard de la convention collective.
En effet, le coefficient 225 du groupe IV correspond à un agent de maîtrise assurant l’animation et la coordination des groupes placés sous son autorité et, dans le cadre d’objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d’ensemble de son secteur.
S’agissant du Groupe V qui définit les ingénieurs et cadres, il n’exige pas seulement un esprit de créativité et d’innovation revendiqué par le salarié en sa qualité de designer mais prévoit aussi notamment des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d’activité, des qualités d’animation et de vis-à-vis des collaborateurs et des responsabilités en terme de formation des subordonnés.
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que M. C puisse effectivement être classé dans cette catégorie qu’il n’a d’ailleurs jamais revendiqué.
A cet égard, la communication de certaines de ses réalisations aux débats et le fait que ce soit la section 'encadrement’ qui ait rendu la décision de première instance ne constituent pas des éléments permettant de considérer que M. C peut bénéficier du statut de cadre au sens de la convention collective même si cela n’enlève rien à sa valeur professionnelle. Il n’a donc pas lieu d’accéder à la demande du salarié sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Estée Lauder Companies Europe
La prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission.
Il en résulte que le salarié, qui ne formule pas d’observation sur cette demande reconventionnelle, doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du Conseil de prud’hommes condamnant le salarié à verser à la société la somme de 8.883 euros, correspondant à 3 mois de salaire brut de base au titre du préavis qu’il n’a pas exécuté.
De plus, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que la société Estée Lauder a versé au salarié une indemnité compensatrice de préavis qui n’était pas due dans la mesure où la prise d’acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail.
Le salarié, qui ne formule pas d’observation spécifique sur cette demande reconventionnelle, devra en conséquence restituer l’indemnité compensatrice de préavis indue à hauteur de 3 mois de salaire brut de base (soit 8.883 euros) ainsi que l’indemnité de congés payés afférents à hauteur de 10% de cette somme (soit 888,30 euros), soit la somme de 9.771,30 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 14/01302 et 14/01404
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société ESTEE LAUDER COMPANIES EUROPE de sa demande de restitution par M. C de la somme de 9.771,30 euros à titre de restitution de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente,
STATUANT à nouveau sur ce dernier chef de demande
CONDAMNE M. C à payer à la société ESTEE LAUDER COMPANIES EUROPE la somme de 9.771,30 euros à titre de restitution de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente versées indûment.
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de M. C
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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