Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 5 juin 2024, n° 21/11729
TJ Bobigny 5 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du fait des produits défectueux

    La cour a jugé que l'action était irrecevable en raison de la forclusion, le délai de 10 ans pour agir étant expiré avant l'assignation.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait des produits défectueux

    La cour a jugé que l'action était irrecevable en raison de la forclusion, le délai de 10 ans pour agir étant expiré avant l'assignation.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action principale.

  • Rejeté
    Dépens de l'instance

    La cour a décidé de mettre les dépens à la charge de la demanderesse qui a succombé dans son action.

  • Rejeté
    Recours subrogatoire

    La cour a jugé que l'action de la CPAM était irrecevable en raison de la forclusion de l'action principale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [H] [S] [X], représentante légale de son fils [I] [W], demande la responsabilité de la société BEKO France pour un préjudice corporel causé par une machine à laver défectueuse. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de l'action, notamment la forclusion de 10 ans pour la responsabilité du producteur, et l'impact de la minorité de la victime sur ce délai. Le tribunal déclare Madame [S] [X] irrecevable en raison de la forclusion, rejetant ainsi les demandes de la CPAM des Yvelines et condamne Madame [S] [X] à verser 1 000 euros à BEKO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 5 juin 2024, n° 21/11729
Numéro(s) : 21/11729
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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