Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 2
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête.
La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
S'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1, alinéa 1 er , et 1572, alinéa 1 er , du Code civil, que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, le délai de 3 ans, imparti par l'article 1578, alinéa 3, du même Code pour l'exercice de l'action en liquidation de la créance de participation, ne commence à courir qu'à partir du jour de la décision ordonnant la dissolution du régime matrimonial.
[…] REJETTE la demande de Madame [O] [E] tendant à fixer la date des effets du divorce entre les époux au 14 janvier 2021, date de l'assignation en divorce, article 1572 du Code civil; […]
[…] Aux termes de l'article 1572 du Code civil, font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous y compris, le cas échéant, ceux dont il auraitdisposé à cause de mort et sans exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint.
Plus précisément, la créance de participation est calculée à partir de la différence entre : le patrimoine originaire, évalué dans l'état des biens au jour du mariage ou de leur acquisition (article 1574 du code civil), et le patrimoine final, composé des biens existant au jour de la dissolution du régime, estimés selon leur état à cette date et leur valeur au jour de la liquidation (articles 1572 et 1574 du code civil). […] L'article 1571 du code civil contraint en effet à analyser l'état de la société qui faisait partie du patrimoine originaire de l'époux (au jour du mariage). […]
Lire la suite…