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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 4, 6 oct. 2025, n° 19/39219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/39219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 4
N° RG 19/39219 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRB5T
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 octobre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Béatrice UZAN, Avocat, #C0805
DÉFENDERESSE
Madame [O] [E] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Carole PASCAREL, Avocat, #0019
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame BALAGUE, Présidente
Mme DECHAMBRE, Assesseure
Madame GARNIER, Assesseure
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 juin 2020 ;
ÉCARTE les pièces n°25-5, 31-1 et 31-2 communiquées par Madame [O] [E] ;
REJETTE la demande de Madame [O] [E] tendant à rejeter des débats la pièce adverse N°42 produite par Monsieur [I] (pièce rassemblant l’ensemble des documents et contrats de cessions frauduleuses de Monsieur [I]) ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 21]
et de
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 22] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REJETTE les demandes de Madame [O] [E] tendant à condamner Monsieur [F] [I] à lui verser la somme de 828 099 euros en réparation du préjudice financier et la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [O] [E] épouse [I] à conserver l’usage du nom patronymique de son époux ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 16 juin 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
REJETTE la demande de Madame [O] [E] tendant à fixer la date des effets du divorce entre les époux au 14 janvier 2021, date de l’assignation en divorce, article 1572 du Code civil;
CONSTATE que Monsieur [F] [I] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que l’article 265 du code civil, dans sa version modifiée par la loi n°2024-494 du 31 mai 2024, est applicable à la convention matrimoniale signée par Monsieur [F] [I] et Madame [O] [E] le 31 mars 2008 devant Maître [S] [U], notaire à [Localité 20] ;
DIT que la clauses d’exclusion du patrimoine professionnel des époux et la clause de plafonnement contenues dans la convention matrimoniale du 31 mars 2008 constituent des avantages matrimoniaux irrévocables en cas de divorce ;
DIT que sont exclus du calcul de la créance de participation, en raison de leur qualification de biens professionnels de Monsieur [F] [I] :
les actions de la [9] qu’il détient ;les parts de la société [19] qu’il détient ;
DIT que sont inclus dans le calcul de la créance de participation :
les titres IMP détenus par Monsieur [F] [I] ;les titres [17] détenus par Monsieur [F] [I] ;
REJETTE les demandes de Madame [O] [E] tendant à :
JUGER que les cessions opérées par Monsieur [I] des parts de la société de Gestion et du [15] à fonds perdus seront déclarées inopposables à l’épouse;JUGER que les valeurs de marché hors cession à fonds perdus du patrimoine de Monsieur [I] devront être réintégrées au patrimoine final de l’Epoux, en application de leur contrat de mariage, à savoir les parts de [14] des fonds [12] et [13], ainsi que l’intégralité des parts de société de gestion [11].
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [I] et de Madame [O] [E] ;
FIXE la date de jouissance divise au 09 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à verser à Madame [O] [E] la somme de 275 150,86 euros au titre de la créance de participation ;
REJETTE les demandes de Monsieur [F] [I] tendant à :
RENVOYER aux opérations liquidatives pour l’ensemble des désaccords persistants ;JUGER que la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [I] [E] est complexe au sens des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile ;PRENDRE acte de la proposition de liquidation du régime matrimonial formulée par Monsieur [I] ;ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage du régime matrimonial;DESIGNER pour y procéder Maître [J] [X], Notaire Expert et désigner un Juge commis ;JUGER que les frais d’expertises seront partagés par moitié entre les deux époux ;SURSEOIR à statuer sur le montant de la créance de participation, dans l’attente de la fixation définitive notariée de la valeur du patrimoine ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [F] [I] devra payer à Madame [O] [E] la somme en capital de 3 000 000 € ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
ORDONNE l’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire à concurrence de la somme de 1 000 000 euros ;
REJETTE les demandes de Madame [O] [E] tendant à :
A titre principal, SUBORDONNER le prononcé du divorce à la constitution des garanties de versement de cette prestation compensatoire visées ci-dessous, en application des articles 274 et 277 du code civil.JUGER que Monsieur [I] devra justifier avoir souscrit, à la hauteur du montant jugé, une caution bancaire au profit de Madame [E], éventuellement complétée par le nantissement de toutes créances en compte courant, tout dividende ou toutes sommes qui pourraient être versées par les sociétés détenues par Monsieur [I] (et notamment dans la société [19] ainsi que le blocage sous astreinte des sommes qui lui sont dues ou lui ont été versées en tant qu’actionnaire de [16] Sarl, ou des sommes qui lui sont dues ou lui ont été réglées en tant qu’actionnaire de [18] et de [10]), en garantie du règlement de la prestation compensatoire;A titre subsidiaire, conformément à l’article 277 du Code civil, dans l’hypothèse où le Tribunal ne subordonnerait pas la décision de divorce à la constitution de cette garantie, IMPOSER tout de même à l’époux de souscrire et justifier, à la hauteur du montant jugé, de la mise en place d’une caution bancaire au profit de Madame [E], éventuellement complétée par le nantissement de toutes créances en compte courant, tout dividende ou toutes sommes qui pourraient être versées par les sociétés détenues par Monsieur [I] (et notamment dans la société [19] ainsi que le blocage sous astreinte des sommes qui lui sont dues ou lui ont été versées en tant qu’actionnaire de [16] Sarl, ou des sommes qui lui sont dues ou lui ont été réglées en tant qu’actionnaire de [18] et de [10]), en garantie du règlement de la prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence de [L] en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante, en application de leur protocole d’accord signé le 13 juin 2022 :
pendant la période scolaire : les semaines impaires chez le père à partir du lundi 19 heures et les semaines paires chez la mère à partir du lundi 19 heures ;pour les petites vacances : la première moitié des vacances chez le père les années paires et la seconde moitié chez la père, inversement les années impaires ;pour les vacances d’été :Les années paires :Du 1er juillet 12h au 15 juillet 12h : vacances chez la mèreDu 15 juillet 12h au 28 juillet 12h : vacances chez le pèreDu 28 juillet 12h au 15 août 12h : vacances chez la mèreDu 15 août 12h au lundi de la rentrée scolaire 19h : vacances chez le pèreLes années impaires : inversion des quinzaines entre le père et la mère suivant les mêmes modalités horaires.
,à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et à la mère de le ramener au domicile du père, eux ou toute autre personne digne de confiance et connue de l’enfant ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes et sauf meilleur accord, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère ;
FIXE la part contributive de Monsieur [F] [I] à l’entretien et à l’éducation de [L] à la somme mensuelle de 3000 euros, payable au domicile de Madame [O] [E], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] sera versée directement entre ses mains dès lors qu’il ne résidera plus au domicile de sa mère car effectuant des études supérieures en dehors de [Localité 20] ;
FIXE la pension alimentaire mensuelle pour [R] majeur, pendant la durée de sa scolarité ou de ses études à la somme de 3000 euros, payable directement entre les mains de [R], entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à s’en acquitter ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs sera réglée sous réserve de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que Monsieur [F] [I] prendra en charge seul l’intégralité :
— les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires des enfants ;
— les frais de logement de [R] durant ses études à Singapour depuis le mois de septembre 2024;
CONSTATE que les parties renoncent à la mise en place de l’intermédiation financière ;
REJETTE la demande de Madame [O] [E] tendant à juger que Monsieur [F] [I] devra prendre en charge seul les frais de transports aériens des enfants ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [F] [I] ;
REJETTE la demande de Madame [O] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Fait à [Localité 20], le 06 Octobre 2025
Marianne DEBOUTIERE Mathilde BALAGUE
Greffier Juge
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