Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
Il en est ainsi, notamment à l'égard de certaines marchandises (par exemple : le vin, l'huile, etc.) qu'il est d'usage de goûter avant d'en faire l'achat et pour lesquelles il n'y a pas de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées (Code civil, art. 1587). De même, conformément à l'article 1588 du code civil, une vente faite à l'essai est toujours présumée réalisée sous condition suspensive. […] Par ce contrat, le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix et le remboursement des frais de vente ainsi que des dépenses et réparations nécessaires faites par l'acheteur (Code civil, art. 1659 et Code civil, art. 1673). […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions déposées le 4 mai 2015 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour, au visa des articles 1588, 1168, 1131 et 1146 du code civil, de condamner la société NORD MACHINE OUTILS à lui restituer l'acompte de 14800 euros TTC, à lui payer les sommes de 5000 euros de dommages-intérêts, et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […]
[…] L'EARL C DE Y a conclu le 10 octobre 2013 à la confirmation du jugement et demande à la cour, par application des articles 1134, 1588, 1146 et 1147 du Code Civil, de constater la manifestation de l'EARL C Y de mettre fin à l'essai prévu au contrat du 25 avril2011 par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2011 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2011 et de ne pas conserver la jument Quia de Flavigny, de constater l'absence de vente entre les parties et dire que la rupture du contrat à l'essai est exclusivement imputable à Monsieur Z et, en conséquence, […]
[…] Le conseil de la SARL HOREIGON dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1190, 1219, 1242 et 1588 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,