Article L49 du Code des postes et des communications électroniques
Article L48
Article L50

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3

I. – Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation de ces travaux :

– pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ;

– pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le remplacement d'appuis ;

– pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de tranchées.

A cette fin, il fournit les informations suivantes :

– l'emplacement et le type de travaux ;

– les éléments de réseau concernés ;

– la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;

– un point de contact.

Le destinataire de l'information assure sans délai la mise à disposition de celle-ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés.

Le maître d'ouvrage communique également sans délai ces informations au guichet unique prévu à l'article L. 50.

Le maître d'ouvrage communique ces informations à l'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit qui le demande par écrit, y compris par voie électronique, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande, à moins que ces informations :

– n'aient été mises à la disposition du public sous forme électronique ;

– ne soient accessibles par l'intermédiaire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique ou du guichet unique prévu à l'article L. 50.

La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants :

– la sécurité et l'intégrité des réseaux ;

– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;

– la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires.

II. – Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques, le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à permettre l'accroche de câbles de communications électroniques.

Le maître d'ouvrage fait droit à cette demande pour autant que la demande de coordination :

– n'entraîne pas de coûts disproportionnés, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ;

– ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;

– soit introduite dans un délai précisé par décret.

Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d'ouvrage de l'opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et une part équitable des coûts communs.

Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître d'ouvrage de l'opération et le demandeur.

Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d'infrastructures aériennes, le demandeur dispose d'un droit d'usage de l'appui pour l'accroche de câbles de communications électroniques.

III. – En cas de litige portant sur l'accès à l'information prévu au I ou lorsque aucun accord relatif à la coordination des travaux mentionnée au II n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formelle de négociation, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties. L'Autorité peut recueillir l'avis du représentant de l'Etat dans la région dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Sa décision est rendue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. Elle détermine, le cas échéant, les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'opération de coordination mentionnée au II doit être assurée.

IV. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment l'importance significative des opérations mentionnées au I, le délai dans lequel doit intervenir la demande mentionnée au II et les modalités de détermination, en fonction de la nature de l'opération, de la quote-part des coûts communs mentionnée au II.

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

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1Les décrets d'application
Arcep · 4 octobre 2021

[…] relatif aux délais de règlement des différends mentionnés aux articles L . 34-8-2-1, L . 34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des communications électroniques et au fonctionnement du guichet unique mentionné à l'article L . 50 du même code (JO du 1er février 2017) Décret n° 2017-56 du 19 janvier 2017 fixant les seuils prévus aux articles L . 42-1 et L . 44 du code des postes et des […] par l'article L . 44 du code des postes et des communications électroniques […]

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2Réseau de très haut débit pour les infrastructure de génie civil : description des fonctionnalités du guichet unique géré par l'INERIS #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 13 juillet 2018

3Travaux sur les réseaux de communications électroniques
lemondedudroit.fr · 1 février 2017

[…] coordination de travaux prévus pour l'application du même article avec le droit européen issu de la directive 2014/61/UE relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques […] à haut débit. © LegalNews 2017 Références - Décret n° 2017-110 du 30 janvier 2017 relatif aux délais de règlement des différends mentionnés aux articles L . 34-8-2-1, L . 34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des communications électroniques et au fonctionnement du guichet unique mentionné à l'article L […]

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Décisions6

1ARCEP, 5 avril 2018, n° 18-0402

[…] L'Arcep rappelle que les modalités de fonctionnement du guichet unique ont été précisées par le décret n° 2017-110 du 30 janvier 2017, relatif aux délais de règlement des différends mentionnés aux articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des communications électroniques et

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[…] Elle indique qu'en application des articles L 145-9, 48 et 49 du code des postes et des communications électroniques, elle a sollicité auprès de la mairie de [Localité 5] qui doit donner son autorisation, le bénéfice d'une servitude légale, à l'emplacement actuel. […] En outre, alors que la SASU Cellnex France a été assignée par la SCI Saint Jean en référé pour enlèvement des antennes et autres éléments outre remise en état des lieux le 4 février 2019, ce n'est que le 8 mars 2019 que la SA Bouygues Télécom a sollicité de la mairie le bénéfice d'une servitude légale sur le fondement des articles L 48 et L 49 du code des postes et télécommunications, donc très tardivement.

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3ARCEP, 21 février 2017, n° 17-0255

[…] Les modalités de fonctionnement du guichet unique ont été précisées par le décret n° 2017-110 du 30 janvier 2017, relatif aux délais de règlement des différends mentionnés aux articles L. 34-8-2-1, L. 34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des communications électroniques et au fonctionnement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du même code, créant notamment un article R. 42-2.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).