Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 janv. 2025, n° 20/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 13 septembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Décembre 2024
N° de rôle : N° RG 20/00448 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHRH
S/renvoi après cassation (7 novembre 2019)
d’une décision de la cour d’appel de Dijon
en date du 13 septembre 2018
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
FONDERIE DE [3] [Localité 34], sise [Adresse 38]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[13], sise [Adresse 1]
représenté par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 24 avril 2012, M. [P] [L], salarié de la SA [29] [Localité 2] [26] [Localité 34] en qualité de modeleur sur bois depuis 1978, a adressé à la [4] ([11]) deux déclarations de maladie professionnelle, l’une pour une tendinopathie de l’épaule gauche, et l’autre pour une tendinopathie de l’épaule droite, selon un certificat médical du 28 mars 2012 faisant état d’une 'tendinopathie sévère du supra épineux bilatérale'.
Par lettre du 29 juin 2012, faisant suite à l’enquête sur site réalisée par la [11] le 27 juin, l’employeur a réitéré ses réserves quant à l’exposition au risque de M. [P] [L], soutenant que le salarié n’avait pas effectué les tâches visées dans la liste limitative du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le 21 août 2022, le colloque médico-administratif a transmis les deux dossiers au [6] ([14]) de [Localité 35] Nord-Est dès lors que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 57 n’était pas réunie.
Le 25 mars 2013, le [14] a rendu deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies de M. [L], caractérisées en deux tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes de la coiffe des rotateurs.
Par courrier du 31 mai 2013, la [11] a notifié à l’employeur la prise en charge des maladies inscrites dans le tableau n° 57 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant une telle décision, l’employeur a saisi le 30 juillet 2013 la commission de recours amiable, puis le 12 février 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Marne, lequel a, dans son jugement du 22 août 2014 débouté la société [29] BROUSSEVAL [26] MONTREUIL de son recours et dit que la prise en charge des pathologies présentées par M. [L] au titre de la législation professionnelle lui était opposable.
Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d’appel de Dijon a infirmé cette décision et a déclaré inopposable à la société les décisions de prise en charge par la [11] des maladies déclarées par M. [L] le 24 avril 2012.
Par arrêt du 7 novembre 2019, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par la [11], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Dijon et remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d’appel de Besançon.
Par arrêt du 6 juillet 2021, la cour de céans a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [29] [Localité 2] [27] tendant à l’inopposabilité des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées le 24 avril 2012 par M. [P] [L], sur le fondement du non-respect du tableau 57 A quant à la désignation des maladies et celui d’une violation du principe du contradictoire
— avant dire droit sur le surplus, désigné le [5] aux fins de donner son avis motivé sur la question de savoir si chacune des deux maladies déclarées par M. [L] avait directement été causé par le travail habituel de la victime au sein de la société [29] [Localité 2] [28].
Le 15 juin 2023, le [16] a transmis son avis concluant à l’existence d’un lien direct entre les deux affections présentées et l’exposition professionnelle.
Par arrêt du 9 avril 2024, la cour de céans a, par décision mixte, :
— annulé les deux avis du [7] rendus le 15 juin 2023
— sursis à statuer sur la demande de la société [29] [Localité 2] [26] [Localité 34] tendant à juger que les décisions de prise en charge des affections du 28 mars 2012 de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels lui étaient inopposables
— désigné avant dire droit le [9] pour donner son avis motivé sur la question de savoir su chacune des deux maladies déclarées par M. [L] avait directement été causée par le travail habituel de la victime au sein de la société [29] [Localité 2] [28]
— renvoyé l’examen de l’affaire au 13 décembre 2024.
Par arrêt du18 juin 2024, la cour a désigné le [Adresse 23] en lieu et place du [20], indisponible.
Le 10 octobre 2024, le [Adresse 23] a transmis son avis concluant à l’existence d’un lien direct entre les deux affections présentées et l’exposition professionnelle.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 12 décembre 2024 soutenues à l’audience, la société [30] [Localité 34], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 'tribunal judiciaire de Chaumont du 22 août 2024" dans toutes ses dispositions
— constater que l’avis motivé du médecin du travail ne fait pas partie des éléments dont le [14] a eu connaissance tant en 2013 qu’en 2023 et 2024
— constater à la lecture des avis des 2ème et 3ème [14] que la [11] n’a fait aucune démarche pour régulariser la situation
— juger que les décisions de prise en charge des affections du 28 mars 2012 de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels lui sont inopposables
— juger que le [14] [Localité 35] [37] et le [17], qui a rendu un deuxième avis, n’étaient pas régulièrement composés, étant précisé que le médecin inspecteur régional du travail était absent
— juger que la composition du [14] est une formalité substantielle et que le non-respect de cette dernière entraîne l’annulation de l’acte
— juger que le médecin inspecteur régional du travail était également absent lors de la réunion du 30 septembre 2024 du [Adresse 21] – Val de [Localité 33]
— juger que le manquement aux dispositions de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale entraîne la nullité du deuxième avis rendu le 15 juin 2023 par le [16]
— juger que l’avis du [Adresse 23] ne peut en tout état de cause régulariser les précédents avis
— juger que la [11] ne peut se fonder sur les avis des trois [14]
— juger en conséquence que les décisions de prise en charge des affections du 28 mars 2012 de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels lui sont inopposables.
Dans ses dernières écritures, remises et complétées à l’audience, la [12], intimée, demande à la cour de :
— homologuer l’avis du [8]
— homologuer l’avis du [Adresse 10]
— dire que les pathologies déclarées par M. [L] sont d’origine professionnelle
— dire que les pathologies de M. M [L] sont opposables à l’employeur
— confirmer en conséquence le jugement du 22 août 2014
— condamner la société [31] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur l’office de la cour :
Il convient de rappeler que dans son arrêt du 9 avril 2024, la cour a d’ores et déjà statué définitivement, en l’absence de pourvoi formé sur de telles dispositions par application de l’article 606 du code de procédure civile, sur l’irrégularité des deux avis rendus le 15 juin 2023 par le [17], lesquels ont été annulés.
Il n’appartient plus en conséquence à la cour d’examiner les conditions dans lesquelles ce comité a statué, une telle demande, que maintient la société dans ses dernières écritures, ayant été d’ores et déjà tranchée.
II – Sur la reconnaissance de maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité professionnelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, impose cependant au tribunal, en cas de différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après intervention d’un premier [14], de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, avant de statuer sur la contestation, comme l’a rappelé dans la présente instance la Cour de cassation dans son arrêt du 7 novembre 2019.
Au cas présent, le [15] [Localité 35] [36] a rendu deux premiers avis le 25 mars 2013 et le [Adresse 23], désigné par la présente cour dans son arrêt du 18 juin 2024, a rendu deux nouveaux avis le 10 octobre 2024, concluant tous deux au lien direct entre les pathologies développées par M. [L] sur les épaules droite et gauche avec son activité professionnelle au sein de la fonderie.
La société [29] [Localité 2] [26] [Localité 34] conteste cependant l’opposabilité de ces avis au motif d’une part, que tant en 2013 qu’en 2024, les dossiers constitués par la caisse ne comprenaient pas un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime avait été employée et d’autre part, que le médecin inspecteur régional du travail, qui était membre du comité régional et devait participer à ses travaux, avait été absent lors des réunions du [19] et du [Adresse 22].
a – sur la constitution des dossiers transmis par la caisse :
Aux termes de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 18 octobre 1997 au 10 juin 2016, le dossier constitué par la caisse devait comprendre, en autres documents, un 'avis motivé du médecin du travail de la ou les entreprises où la victime avait été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.'
Dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019, l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que cet avis est 'éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale et lui est fourni dans un délai d’un mois'.
Il n’est pas contesté en l’état par les parties que les dossiers transmis aux deux [14] ne comprenaient pas d’avis du médecin du travail.
Une telle absence ne constitue cependant pas une irrégularité de la procédure s’agissant de la saisine du [Adresse 23], dès lors que cette dernière est intervenue en juin 2024 alors qu’à cette date, la transmission de l’avis du médecin du travail par la caisse n’était plus que facultative.
Quant à la saisine du premier [14], intervenue certes en 2013, la caisse justifie avoir adressé le 11 mai 2012 à l’employeur, dans le cadre de l’instruction qu’elle effectuait, un courrier par lequel elle l’invitait d’une part, 'à transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint', établi à la seule attention du médecin du travail et accompagné du certificat médical initial, et d’autre part, 'à lui transmettre ses coordonnées'.
Or, la société ne démontre pas avoir déféré à ces demandes de sorte qu’elle ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir disposé de l’avis motivé du médecin du travail attaché à son entreprise et au [14] d’avoir statué sans en disposer, alors que la caisse, qui a manifestement engagé les démarches pour recueillir cet avis (Cass 2ème civ- 24 septembre 2020 n° 19-17.553), a satisfait aux prescriptions des articles D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale (Cass 2ème civ- 22 septembre 2022 n° 21-12.023) .
Ce moyen sera en conséquence écarté.
b- sur l’absence du médecin inspecteur du travail lors de la réunion des deux [14] :
Aux termes de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est composé d’un médecin conseil régional mentionné à l’article R 315-3 du même code, d’un médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L 612-1 du code du travail et d’un professeur des universités praticien-hospitalier ou d’un praticien hospitalier qualifié en matière de pathologies professionnelles.
Il n’est pas contesté en l’état par les parties que les deux [14], intervenus à la demande de la caisse et du tribunal, ne comprenaient que deux des membres ci-dessus prévus, le médecin inspecteur régional du travail étant absent.
Si les premiers juges, à l’instar des développements de la caisse, ont estimé qu’un tel manquement n’était pas de nature à invalider les deux avis émis en mars 2013 aux motifs d’une part, que depuis le mois d’octobre 2012, les médecins inspecteurs régionaux du travail avaient engagé un mouvement de grève de leur participation aux [14] et que le [25] s’était ainsi trouvé dans l’impossibilité de fonctionner dans le respect des règles du code de la sécurité sociale, et d’autre part, que la présence du médecin inspecteur régional du travail n’aurait pas modifié les avis émis en l’absence de voix prépondérante, la cour rappelle cependant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige. (Cass 2ème civ- 9 février 2017 n° 15-21.986)
Les avis du [18] étaient en conséquence irréguliers et ne pouvaient en conséquence être opposés à la société.
Pour autant, la cour a ordonné la désignation d’un nouveau [14] dans son arrêt du 9 avril 2024, conformément à la jurisprudence de la Haute Cour lui imposant de recueillir dans pareil cas préalablement un avis auprès d’un autre comité régional. (Cass 2ème civ- 9 février 2017 n° 15-21.986)
Si la société invoque de nouveau l’irrégularité de la composition du [Adresse 23], en l’absence du médecin inspecteur du travail ou de son représentant, les deux avis précisent cependant avoir examiné la situation de l’assuré au regard du 6ème alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau n° 57.
Or, en application de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable lors de la saisine du [24], le comité peut, dans pareil cas, régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres, seule la situation de désaccord justifiant la réunion du comité avec l’ensemble de ses membres.
Aucune irrégularité de forme n’affecte en conséquence les deux avis rendus par le [Adresse 23] le 10 octobre 2024, de sorte que ces derniers ne sauraient être déclarés inopposables à la société ou nuls comme le revendique la société.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
c – sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :
Dans son avis du 10 octobre 2024, le [24] a, après examen de la demande motivée de reconnaissance professionnelle, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes menées par la [11] et le rapport du contrôle médical, conclu pour l’épaule gauche atteinte d’une ' rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [32]' que 'les gestes et les postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée’ ; qu''en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à ce lui du [14] précédent’ ; et ' qu’en 'conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé'.
Le [Adresse 23] a conclu de manière identique dans son deuxième avis, émis le même jour, concernant l’épaule droite atteinte d’une 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [32] de la coiffe des rotateurs'.
La société [29] [Localité 2] [26] [Localité 34] ne présente aucune observation au fond sur de telles conclusions et ne produit par ailleurs aucune pièce permettant de contredire le lien ainsi établi entre les conditions de travail connues par M. [L] et la pathologie développée sur ses deux épaules.
Dès lors, il y a lieu de reconnaître la maladie professionnelle ainsi développée par M. [L] sur ses deux épaules et de déclarer une telle prise en charge des affections du 28 mars 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société [29] [Localité 2] [26] [Localité 34] .
Le jugement du 22 août 2014 sera en conséquence confirmé de ce chef .
III- Sur les autres demandes :
Partie perdante, la société [29] [Localité 2] [26] [Localité 34] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne du 22 août 2014 en toutes ses dispositions
— Condamne la société [29] [Localité 2] [26] [Localité 34] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept janvier deux mille vingt cinq et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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