Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
Ce dernier a formé un pourvoi en cassation. « La vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. » (Article 1601 du Code civil) La Cour de cassation confirme l'arrêt. Elle rappelle que si le vendeur doit livrer dans un délai déterminé, celui-ci peut être suspendu pour intempéries, à condition que le fondement de cette suspension soit objective, précis et vérifiable.
Lire la suite…Elle invoquait en premier lieu les dispositions de l'article 1601 du Code civil afin de soutenir que le seul fait que la chose vendue périsse postérieurement à la vente n'impliquait pas que le contrat de vente soit dépourvu d'objet ; […]
Lire la suite…[…] — condamné in solidum les époux X aux dépens. Par dernières conclusions du 22 février 2018, les époux X, appelants, demandent à la cour de : — vu les articles 1601 et suivants du code civil, — infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : — homologuer le rapport d'expertise du 2 novembre 2015,
[…] Ils invoquent les dispositions de l'article 1112-1 du code civil et affirment sur le fondement des articles 1130, […] Ils appuient également leur démonstration sur les articles 1601 du code civil et L261-1 du code de la construction et de l'habitation qui définit l'engagement du vendeur d'immeuble à construire dans un délai déterminé et en infèrent que l'indication d'un délai et le respect de ce dernier sont un élément essentiel du contrat de vente d'immeuble à construire.
[…] — prononcer la résolution de la vente, à titre principal en application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil et, subsidiairement, sur le fondement des articles 1601 et suivants du Code Civil,
I) QUANT AU REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX PARTIES ASSIGNEES PAR EXPLOITS D'HUISSIER DES 26 ET 29 JANVIER 2001 La responsabilité de la société SOC.3.) est recherchée en sa qualité de vendeur-promoteur principalement sur base de l'article 1646- 1 du code civil, subsidiairement sur base des articles 1641 et suivants du code civil, plus subsidiairement sur base des articles 1792 et 2270 du code civil et encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code. […] Les conditions pour l'application des dispositions de la loi du 28 décembre 1976 ayant introduit dans le code civil les articles 1601 et suivants se trouvent dès lors réunies, […]
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