Article 1685 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires4


1Rescision pour lesion : gros plan sur l’article 1675 du code civil
Me Romain Briere · consultation.avocat.fr · 14 février 2024

La rescision pour lésion est encadrée par les articles 1674 à 1685 du code civil. Toutefois, il ne sera évoqué ici que l'article qui intéresse la présente consultation : l'article 1675 du code civil. Ce dernier dispose que : « Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation. »

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2Les frais financiers d’acquisition de titres sont ils déductibles AFF AREVA
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 14 février 2023

[…] Ces intérêts, dont l'existence procède des modalités de détermination du prix de vente, compte tenu des spécificités de la transaction, et non des dispositions de l'article 1685 du code civil, ne constituent pas la rémunération d'un délai de paiement,

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3Immobilisation des intérêts prévus dans un ensemble contractuel signé à l’occasion d’une cession de titres de participation
Deloitte Société d'Avocats · 8 mars 2022

Ces intérêts ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 1685 du code civil et ne constituent pas la rémunération d'un délai de paiement, le paiement ne pouvant en tout état de cause intervenir qu'après détermination par l'expert de la valeur des titres à la date de l'option, et après obtention des autorisations des autorités de la concurrence. […]

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Décisions32


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 24 mai 1966, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir declare cette action irrecevable pour n'avoir pas ete exercee par l'ensemble des ayants cause des vendeurs, alors que « les articles 1670 et 1685 du code civil, auxquels se rattache l'article 1654 du code civil, sont des textes d'application stricte qui ne peuvent etre etendus au-dela de leurs previsions, qu'en outre, selon l'article 1224 du code civil, l'execution d'une obligation indivisible peut etre exigee pour le tout par un seul creancier », alors encore que le principe de l'unanimite de l'accord des vendeurs pour exercer l'action resolutoire cesserait d'etre applicable lorsque l'un des coheritiers est devenu acquereur de la chose vendue;

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  • Personnes pouvant l'exercer·
  • Pluralité de vendeurs·
  • Action résolutoire·
  • Héritier acquéreur·
  • Indivisibilité·
  • Résolution·
  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Action·
  • Code civil

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 décembre 1972, 71-12.887, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que la lesion, prevue aux articles 1674 a 1685 du code civil est etrangere au consentement du vendeur ; […]

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  • Incertitude sur la possibilité de construire·
  • 1) jugements et arrêts·
  • Élément d'appréciation·
  • ) jugements et arrêts·
  • Vice de consentement·
  • Vice du consentement·
  • Réponse nécessaire·
  • Simple argument·
  • Faits invoques·
  • Conclusions

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 12 janvier 2009, n° 07/06945

[…] Vu les conclusions signifiées le 4 février 2008 par Monsieur A et Madame Z tendant à : Vu les dispositions des articles 489, 510, 1109, 1110 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1674 à 1685 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 414 et 435 du Code Civil, — Dire Madame B Z recevable et bien fondée en ses demandes ;

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  • Partie commune·
  • Expert·
  • Compromis de vente·
  • Bâtiment·
  • Notaire·
  • Rescision·
  • Promesse de vente·
  • Code civil·
  • Civil·
  • Nullité
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