Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 déc. 2024, n° 2301170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. A C, représenté par Me Calot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 14 mars 2023, transmise le 22 mars 2023, portant rejet du recours formé devant la commission des recours des militaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits dont il a été victime procèdent d’un harcèlement moral justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a intégré la gendarmerie le 1er janvier 1990 en tant que gendarme adjoint et a été muté au groupe interministériel de recherches (GIR) de Reims le 31 décembre 2011. Affecté à la brigade de recherches de Saint-Dizier, l’intéressé a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail, du mois d’août 2019 au mois de mai 2021, qu’il impute à l’arrivée du nouveau chef du GIR affecté au mois d’août 2019, le lieutenant-colonel B. Après avoir déposé une plainte pour harcèlement moral auprès du procureur de la République de Reims, le 10 décembre 2021, M. C a demandé la protection fonctionnelle le 4 janvier 2022. Par une décision du 8 mars 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande. Par une décision du 14 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé le 10 juin 2022 devant la commission des recours des militaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes () Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire ou, pour l’ancien militaire, celui dont il relevait, à la date des faits en cause. () Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l’Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages () ». En outre, l’article L. 4123-10-2 du même code dispose que : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus « . Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : » La protection dont bénéficient () les militaires de la gendarmerie nationale, () en vertu de l’article L. 4123-10 du code de la défense, couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions () ".
3. Il appartient à un militaire qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et du militaire qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. En l’espèce, M. C soutient qu’il a été victime de la part de son supérieur hiérarchique, de reproches récurrents et injustifiés, d’ingérences dans sa vie privée, de propos inadaptés et d’une mise à l’écart non expliquée, au cours d’une période allant du mois d’août 2019 au mois de mai 2021, qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et un retentissement important sur sa santé, tant physique que mentale le conduisant à quitter définitivement les rangs de la gendarmerie.
5. L’administration, quant à elle, insiste sur la rapidité avec laquelle la situation dénoncée par le requérant a été prise en compte dès lors qu’il a pu en rendre compte, le 28 janvier 2021, au général, commandant la région de gendarmerie de Champagne-Ardenne et le groupement de gendarmerie départementale de la Marne. Examinant l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le requérant n’apporte pas de commencement de preuve de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement. Il doit par ailleurs être relevé que sa hiérarchie a rapidement diligenté une enquête de commandement, le 19 février 2021, afin de vérifier l’exactitude des faits de harcèlement moral dénoncés par M. C. Si cette enquête n’a pas permis d’établir que l’intéressé aurait été harcelé par son supérieur hiérarchique, il en ressort qu’il a bénéficié, à partir de la création d’une antenne du GIR dans l’Aube, de mesures favorables lui permettant de concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale, telles que la possibilité de ne venir dans les bureaux du GIR de Reims que le lundi matin et le vendredi à l’occasion de réunions de service, la création d’un bureau dédié au sein du groupement de gendarmerie départementale de l’Aube à Rosières-près-Troyes et la possibilité d’utiliser un véhicule ou une moto de service pour ses déplacements entre son domicile situé dans l’Aube et les bureaux du GIR à Reims.
6. Dans ces conditions, les faits et agissements critiqués par M. C, lesquels n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et du pouvoir d’organisation du service, sont, compte tenu des explications données par la défense, justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Les agissements critiqués ne peuvent, dans ces conditions, être qualifiés de harcèlement moral.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301170
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