Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
La sous-traitance peut donc se définir comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage (Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, articles 1 et 12). Lorsque le client réceptionne le chantier, il peut constater la présence de vices inhérents aux ouvrages et en exiger la réparation et/ou la mise en conformité (articles 1217, 1231-1, 1791 à 1792-6 du Code civil).
Lire la suite…Elle rappelle que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, en vertu de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Par ailleurs, aux termes de l'article 1791 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.
Lire la suite…[…] Vu l'assignation en date du 11 mars 2011 délivrée par Madame A B à l'encontre de la SARL Agence Immobilière du Cannet, sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1791 et suivants du Code civil, aux fins de :
[…] — dire et juger que les erreurs de conception retenues à l'encontre de la société A. T. I. ne sont pas des désordres et n'entrent pas en conséquence dans le champ d'application des articles 1791 et suivants du Code civil et de la loi du 16 juillet 1971,
[…] Aux audiences en date des 12 novembre 2014, 13 mai 2015 et 28 octobre 2015, la: SARL WASKOLL, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières prétentions, de : – Vu les articles 1147, 1982,1710, et 1779, et régi par les articles 1787,1791, et suivants du Code Civil,
[I] au visa des articles 1791 [lire 1792] et 2070 du code civil applicables en Nouvelle-Calédonie et de la condamner in solidum avec M. [I] à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires, alors : « 1°/ que les désordres futurs ou évolutifs ne relèvent de la garantie décennale que lorsqu'il peut être constaté que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendra avec certitude dans le délai de la garantie décennale ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les désordres présentaient un caractère décennal et condamner in solidum M. […] [I] et la SARL Mengue au paiement de la somme de 17 736 265 FCFP sur le fondement de la garantie décennale, […]
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