Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 1 () JORF 9 juin 2005
Par un arrêt du 11 juin 2026 publié au Bulletin, elle juge que si le promoteur est bien tenu des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute personnelle. […]
Lire la suite…D'autre part, il définit avec une précision renouvelée le régime de responsabilité du promoteur, en opérant une distinction nette entre la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil et la responsabilité contractuelle pour les désordres intermédiaires. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, […] - 1 739,82 སྒྱ + 1 277,02 སྒྱ = 3 016,84སྒྱ TTC au titre des fenêtres et linteaux du garage-studio, […] Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
[…] 39-05-01-03 […] 3. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des désordres apparus dans un délai de dix ans suivant la réception et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; […] 11. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées à l'article 1792-3 du code civil, les éléments d'équipement de l'ouvrage qui ne relèvent pas de la garantie décennale font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans à compter de sa réception ;
[…] Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 […] Elle indique que l'activité de maître verrier de la société VITRAL'OR relève bien des garanties des articles 1792 à 1792-3 du code civil, que les travaux de pose des vitraux constituent bien des travaux de constructions et de bâtiment et que contrairement à l'avis des premiers juges il ne s'agit pas seulement d' un ouvrage de décoration sans lien spécifique avec des ouvrages de menuiserie classique.
Le promoteur immobilier, régi par l'article 1831-1 du code civil, s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu et au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction. Il est tenu à ce titre des garanties légales des articles 1792 à 1792-3 du code civil, lesquelles jouent de plein droit, sans faute à démontrer. […]
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