Article 1792-3 du Code civil
Article 1792-2Article 1792-4
Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Commentaires+500

1Désordres intermédiaires : la responsabilité du promoteur immobilier suppose la preuve d'une faute personnelle
Me Alexandre Chevallier · consultation.avocat.fr · 29 juillet 2026

Le promoteur immobilier, régi par l'article 1831-1 du code civil, s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu et au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction. Il est tenu à ce titre des garanties légales des articles 1792 à 1792-3 du code civil, lesquelles jouent de plein droit, sans faute à démontrer. […]

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2La faute du promoteur en cause
equiteoavocat.fr · 28 juillet 2026

Par un arrêt du 11 juin 2026 publié au Bulletin, elle juge que si le promoteur est bien tenu des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute personnelle. […]

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3Le promoteur immobilier n’est pas un locateur d’ouvrage : la Cour de cassation écarte la retenue de garantie de 5 % dans le contrat de promotion immobilière
kohenavocats.fr · 27 juillet 2026

D'autre part, il définit avec une précision renouvelée le régime de responsabilité du promoteur, en opérant une distinction nette entre la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil et la responsabilité contractuelle pour les désordres intermédiaires. […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 11 septembre 2017, n° 13/04759

[…] Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, […] - 1 739,82 སྒྱ + 1 277,02 སྒྱ = 3 016,84སྒྱ TTC au titre des fenêtres et linteaux du garage-studio, […] Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 7 octobre 2014, n° 1101175Rejet

[…] 39-05-01-03 […] 3. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des désordres apparus dans un délai de dix ans suivant la réception et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; […] 11. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées à l'article 1792-3 du code civil, les éléments d'équipement de l'ouvrage qui ne relèvent pas de la garantie décennale font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans à compter de sa réception ;

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3Cour d'appel de Lyon, 2 novembre 2011, 10/03119Infirmation

[…] Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 […] Elle indique que l'activité de maître verrier de la société VITRAL'OR relève bien des garanties des articles 1792 à 1792-3 du code civil, que les travaux de pose des vitraux constituent bien des travaux de constructions et de bâtiment et que contrairement à l'avis des premiers juges il ne s'agit pas seulement d' un ouvrage de décoration sans lien spécifique avec des ouvrages de menuiserie classique.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).