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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 21 mars 2025, n° 24/08864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
N° RG 24/08864 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKIJ
Jugement du 21 Mars 2025
N°: 25/272
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[I] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à S.A ESPACIL HABITAT
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Mars 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 10 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir ;
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé en date du 17 décembre 2019 et du 08 décembre 2021, la société ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [I] les garages n°096 et n°097 d’une part, puis les garages n°74 et n°75 d’autre part, situés [Adresse 1], pour un loyer mensuel global de 154,41 euros, au dernier état de valorisation, loyer payable à terme.
Par acte d’huissier du 4 avril 2023, la société ESPACIL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [X] [I] un commandement de payer la somme en principal de 316,42 euros correspondant aux loyers impayés. Ce commandement visait la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de justificatif d’assurance, et rappelait les textes obligatoires.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2024, la société ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [I] en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion des lieux précités avec au besoin assistance de la force publique, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges y afférents.
La société ESPACIL HABITAT sollicite également la condamnation de Monsieur [X] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 332,63 euros au titre de la dette locative relative aux garages n°096 et n°097 selon décompte arrêté à la date du 4 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 3.065,54 euros au titre de la dette locative relative aux garages n°74 et n°75 selon décompte arrêté à la date du 18 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au dernier loyer avec charges, révisable dans les mêmes termes que le contrat de bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demanderesse sollicite également la condamnation du défendeur au paiement des frais du commandement de payer du 04 avril 2023, soit 59,13 euros, et de l’assignation.
A l’audience du 10 janvier 2025, la société ESPACIL HABITAT a actualisé sa créance concernant les quatre garages à la somme de 4.389,51 euros.
Le défendeur n’a pas comparu, bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire, s’agissant d’une affaire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du bail concernant les garages n°096 et n°097
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail écrit dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers, provisions sur charges et charges et en cas de non justification d’un contrat d’assurance locative.
Suite à la délivrance du commandement de payer du 4 avril 2023, il n’a pas été procédé au règlement de la dette locative dans le délai d’un mois. Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 4 mai 2023.
Compte tenu de la non-comparution du défendeur, aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que celui-ci conteste le montant réclamé ou qu’il serait en mesure de régler sa dette locative.
Ainsi, les conditions de la clause précitée s’imposent et il convient de faire droit aux prétentions de la société ESPACIL HABITAT en ce qui concerne la résiliation du bail à la date du 4 mai 2023, l’expulsion de Monsieur [X] [I] des garages pris à bail, et l’indemnité d’occupation.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment des décomptes, la créance de la société ESPACIL HABITAT, arrêtée au 4 mai 2023, date de la résiliation du bail, apparaît fondée à hauteur de 332,63 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 332,63 euros au titre des loyers restés impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il convient également de condamner Monsieur [X] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer outre les charges, révisable dans les mêmes termes que la révision du loyer prévue au contrat de bail, et ce à compter de la résiliation du bail le 4 mai 2023 et jusqu’à entière libération des lieux.
2. Sur le bail non écrit concernant les garages n°74 et n°75
L’article 1714 du code civil dispose que l’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux…
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il n’est pas versé aux débats de bail écrit pour la location des garages n°74 et n°75, la société ESPACIL HABITAT soutenant qu’elle n’est plus en possession du contrat de location concernant les garages n°74 et n°75 conclu, selon la demanderesse, le 8 décembre 2021.
Toutefois, les règlements réalisés par Monsieur [X] [I] au titre des deux garages n°74 et n°75 démontrent l’existence d’une location de ces deux garages.
La société ESPACIL HABITAT soutient et justifie par les décomptes produits que les loyers concernant ces deux garages n°74 et n°75 ne sont plus réglés par Monsieur [X] depuis de nombreux mois hormis des paiements ponctuels en mai 2024.
Le locataire étant tenu de payer le prix de la location, il convient de prononcer de la résiliation du bail concernant les garages n°74 et n°75 à compter de la signification du présent jugement.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment des décomptes, la créance de la société ESPACIL HABITAT, arrêtée au 28 novembre 2024, date de l’assignation, apparaît fondée à hauteur de 3.065,54 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [X] au paiement de la somme totale de 3.065,54 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 28 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il convient également de condamner Monsieur [X] [I] au paiement des loyers échus entre l’assignation du 28 novembre 2024 et la résiliation du bail qui sera effective au jour de la signification du présent jugement qui prononce la résiliation du bail pour les garages n°74 et n°75.
Il convient en outre de condamner Monsieur [X] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux.
3. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la solution du litige, les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [I], en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité et la situation économique de Monsieur [X] [I], qui ne parvient plus à régler les loyers pourtant modestes depuis de nombreuses années, justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater que l’exécution provisoire est de droit.
Par Ces Motifs
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur les garages n°96 et n°97 :
CONSTATE à la date du 4 mai 2023 la résiliation des deux baux conclus le 17 décembre 2019 entre la société ESPACIL HABITAT et Monsieur [I] [X], concernant deux garages n°96 et n°97 situés [Adresse 1] ;
ORDONNE que Monsieur [I] [X] devra avoir quitté et libéré les garages loués, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, il pourra être procédé à son expulsion, deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux demeuré infructueux ;
ORDONNE en conséquence et si besoin l’expulsion de Monsieur [I] [X] ainsi que celle de tous occupants des garages n°96 et n°97 situés [Adresse 1], par toutes voies de droit, notamment par assistance de la force publique, passé le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 332,63 euros (trois cent trente-deux euros et soixante-trois centimes) au titre de sa dette locative arrêtée au 4 mai 2023 concernant les garages n°96 et n°97 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la société ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des derniers loyers à compter de la résiliation du bail le 4 mai 2023 et jusqu’à parfait départ des deux garages n°96 et n°97;
Sur les garages n°74 et n°75 :
PRONONCE la résiliation des deux baux conclus oralement le 08 décembre 2021 entre la société ESPACIL HABITAT et Monsieur [I] [X] ;
ORDONNE que Monsieur [I] [X] devra avoir quitté et libéré les garages loués, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, il pourra être procédé à son expulsion, deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux demeuré infructueux ;
ORDONNE en conséquence et si besoin l’expulsion de Monsieur [I] [X] ainsi que celle de tous occupants des garages n°74 et n°75 situés [Adresse 1], par toutes voies de droit, notamment par assistance de la force publique, passé le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 3.065,54 euros (trois mille soixante-cinq euros et cinquante-quatre centimes) au titre de sa dette locative arrêtée au 28 novembre 2024 concernant les garages n°74 et n°75 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la société ESPACIL HABITAT les loyers échus entre l’assignation du 28 novembre 2024 et la signification du jugement prononçant la résiliation du bail pour les garages n°74 et n°75 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la société ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, et ce à compter de la signification du jugement prononçant la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux ;
DÉBOUTE la société ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société ESPACIL HABITAT de ses plus amples demandes ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Ainsi rendu les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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