Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 103 () JORF 16 mai 2001
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

pendant 7 jours
Définir le contrôle : le renvoi à l'article L. 233-3 du code de commerce Les quatre cas de contrôle du I de l'article L. 233-3 Le I retient quatre hypothèses. […] À défaut, il relève du droit commun et le transfert des contrats suppose l'accord du cédé dans les conditions de l'article 1216 du code civil. Enfin, l'article 1844-5 du code civil organise une transmission universelle d'une autre nature : la dissolution d'une société dont toutes les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans liquidation, les créanciers disposant d'un délai d'opposition de trente jours. […] En cas de fusion ou de scission, […]
Lire la suite…[…] lorsqu'elle porte sur l'ensemble des parts d'une société civile, la clause statutaire de tontine ou d'accroissement, qui attribue rétroactivement au dernier survivant la propriété des parts incluses dans le pacte, est contraire à l'article 1832 du Code civil, selon lequel la société est instituée par deux ou plusieurs personnes. […] la nue-propriété revenant aux héritiers : il garde la jouissance, et la société compte toujours plusieurs associés, l'appartenance de l'usufruit de toutes les parts à la même personne étant sans conséquence sur son existence (C. civ., art. 1844-5). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l' article 1844-5 du Code Civil, “la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société . Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.”
[…] Le 14/05/2009, la SARL ARCHI CONSULTANT, Maître d'œuvre titulaire d'une mission complète, […] Que la SARL CHARPENTE HOUOT ILE DE France, à associé unique, a été dissoute par AGO du 19 juin 2009 sous le régime de l'article 1844-5 du Code Civil et de l'article 210-0 A du Code général des impôts, […] Que l'article 7-4 du contrat prévoit « En cas de retard ou défaut de paiement, l'Entrepreneur se réserve le droit de suspendre les travaux en prévenant expressément les Maîtres d'ouvrage au moins 5 jours à l'avance. » Que suivant l'article 1134 du code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites … », Le Tribunal dira et jugera que la SARL, […]
[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, chargé du rapport. […] Selon les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique. […] Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2014, prononce la clôture au 5 novembre 2014,
Cette opération, prévue par l'article 1844-5 du Code civil, permet, sous certaines conditions, la dissolution d'une société dont l'intégralité des parts sociales est détenue par un associé unique personne morale, avec transmission de l'ensemble de son patrimoine à cet associé. […]
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