Confirmation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 14/12485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/12485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 1 octobre 2012, N° 11/953 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2016
N°2016/481
SP
Rôle N° 14/12485
SARL DODI
C/
D Y
L C
SCP A O P
AGS-CGEA DU SUD EST
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section CO – en date du 01 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/953.
APPELANTE
SARL DODI, demeurant 25 rue de France – 06000 NICE
représentée par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur D Y, demeurant XXX
non comparant
SCP A O P, liquidateur judiciaire de la SARL BRASSERIE MORI’S, demeurant XXX
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
AGS-CGEA DU SUD EST, demeurant XXX
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Mori’s avait pour gérante Madame Z, mère de Monsieur Y, et exploitait une activité de restauration rapide. Monsieur Y a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 21 janvier 2008 en qualité de serveur/barman.
Après convocation par courrier du 11 avril 2011 en vue d’un entretien préalable fixé au 18 avril 2011, l’intéressé a été licencié par la société Brasserie Mori’s, en la personne de sa gérante Mme Z, pour motifs économiques, par lettre RAR du 2 mai 2011 en ces termes :
« Monsieur Y D,
Pour faire suite à notre entretien préalable du 18 avril 2011, nous nous voyons contraint de vous notifier, par la présente, notre décision de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant :
*Raison économique suite à une réorganisation en vue de la sauvegarde de la société qui de plus se trouve dans une situation économique et financière obérée de dette
Lors de notre entretien nous vous avons proposé le dispositif de la convention de reclassement personnalisé et nous vous avons remis le document d’information sur cette demande. Vous disposez, pour accepter ou refuser le bénéfice de ce dispositif d’un délai expirant 21 jours à compter de la réception des documents d’information. En cas d’acceptation de votre part de ce dispositif et à l’issue de ce délai de 21 jours votre contrat est rompu d’un commun accord le 9 mai 2011. En cas de refus de votre part, la procédure de licenciement se poursuivra normalement et vous effectuerez un préavis qui compte tenu de votre ancienneté est de un mois (') »
La veille, selon acte sous-seing privé du 1er mai 2011, la société Brasserie Mori’s avait cédé son fonds de commerce de snack-bar à la société Dodi.
La rupture du contrat est intervenue le 9 mai 2011 par l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par Monsieur Y.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le 17 mai 2011 le conseil des prud’hommes de Nice.
Par jugements des 18 novembre 2011 et 27 février 2013, la société Brasserie Mori’s a été successivement placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Par jugement du 1er octobre 2012, le conseil des prud’hommes de Nice au contradictoire de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire de la Sarl Brasserie Mori’s, et de la SARL Dodi, a :
donné acte à Monsieur Y de la mise en cause de la SARL Dodi
dit que les Sarl Dodi et Mori’s seront condamnées in solidum
dit que le licenciement de Monsieur Y ne repose pas sur un motif économique et est dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamné in solidum la Sarl Dodi à payer à Monsieur Y et fixé la créance de Monsieur Y entre les mains du mandataire judiciaire de la Sarl Mori’s aux sommes suivantes :
'12 616,94 € de rappel de salaire
'1468,03 € pour paiement du solde de tout compte
'12 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif
débouté M. Y de ses demandes relatives au défaut de mention de la priorité de réembauche sur la lettre de licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour absence de précision sur le DIF dans la lettre de licenciement
condamné in solidum la Sarl Dodi et la Sarl Brasserie Mori’s à payer 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le conseil des prud’hommes a en outre débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé les dépens aux sociétés Dodi et Mori’s in solidum.
C’est le jugement dont la société Dodi a fait appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’appelante, la Sarl Dodi, demande à la cour de réformer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a dit que les sociétés Dodi et Mori’s seront condamnées in solidum, de prononcer la mise hors de cause de la société Dodi et de condamner Monsieur Y I à lui verser la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de la procédure.
À cet effet, la société Dodi soutient à titre principal que la société Mori’s, qui lui a cédé son fonds de commerce à la date du 1er mai 2011, n’avait à la date du licenciement du 2 mai 2011 aucun lien de droit avec le salarié, et que par conséquent ce licenciement constitue un acte nul et non avenu, dépourvu d’effet juridique. Elle ajoute qu’elle ne peut être mise en cause du fait d’un acte nul de surcroît établi par un tiers à la relation contractuelle, née de l’article L 1224-1 du code du travail.
La société Dodi invoque en outre la clause du contrat par lequel elle a acquis le fonds de commerce, selon laquelle le contrat de travail de Monsieur Y a été résilié aux frais et à la charge du vendeur. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une déclaration, faite sous la responsabilité de la société Mori’s, juridiquement fausse, puisqu’à la date du 1er mai 2011 le contrat n’était pas résilié, et qu’il ne peut lui en être fait grief car elle ne pouvait pas supposer être juridiquement devenue l’employeur de Monsieur Y.
Elle soutient enfin que s’agissant d’un licenciement prononcé à l’occasion du transfert, le salarié avait le choix entre demander à l’auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté, ou demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu, mais en aucun cas ne pouvait demander la condamnation solidaire de la société repreneuse, qui n’est pas l’auteur du licenciement.
La SCP A-O-P en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Brasserie Mori’s et Me C en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Brasserie Mori’s demandent à la cour la mise hors de cause de ce dernier en l’état de la liquidation, et :
'à titre principal : de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de réformer le jugement de première instance, et de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
'à titre subsidiaire : de constater le transfert du contrat de travail de Monsieur Y à la société Dodi à compter du 1er mai 2011, de constater que la rupture du contrat est intervenue après son transfert à la société Dodi, et de juger que la société Brasserie Mori’s n’était plus l’employeur de l’intéressé au moment de la rupture du contrat de travail
'en conséquence de réformer le jugement du 1er octobre 2012, de mettre hors de cause le liquidateur de la société Brasserie Mori’s, de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes formées contre la SCP A O P en qualité de liquidateur de la société Brasserie Mori’s
'à titre infiniment subsidiaire, de constater que Monsieur Y ne démontre pas l’existence effective de préjudices justifiant le versement d’indemnités à hauteur de 25 000 € sur le fondement de l’article L 1235'5 du code du travail, de 2000 € du fait de l’absence de mention sur la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, et de 2000 € du fait de l’absence de mention relative au DIF au sein de la lettre de licenciement
'en conséquence, de débouter Monsieur Y l’ensemble de ses demandes
'en tout état de cause de le débouter de sa demande de rappel de salaire, de statuer sur la demande au titre du solde de tout compte, de juger que l’intégralité des sommes allouées sera garantie par le CGEA AGS, de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Brasserie Mori’s au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur Y à régler à la SCP A O P en qualité de liquidateur de la société Brasserie Mori’s la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A cet effet, la SCP A O P, en qualité de liquidateur de la Sarl Brasserie Mori’s fait valoir essentiellement que la lettre de licenciement est parfaitement motivée en ce qu’elle fait état des difficultés économiques et de la nécessité de réorganiser la société, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 16 novembre 2011 ce qui démontre la réalité des difficultés qu’elle rencontrait à l’époque. Le liquidateur ajoute que la société Mori’s ne comportant qu’un seul établissement, la recherche de reclassement se limitait à celui-ci ; qu’aucun poste n’était disponible de sorte que la société n’a pas manqué à son obligation de reclassement, qu’elle a en outre respecté la procédure s’agissant de l’ordre de licenciement, Monsieur Y étant le salarié qui présentait la plus faible ancienneté ; que la cession de fonds de commerce est étrangère à la mise en 'uvre du licenciement lequel a été engagé bien avant qu’il soit convenu d’une cession. La SCP, es qualité de liquidateur, fait valoir enfin que les contrats de travail sont réputés être transmis à la date du transfert ; qu’il s’agit de dispositions d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé par les conventions particulières ; que le nouvel employeur doit s’acquitter à l’égard des salariés dont les contrats ont été transférés, des dettes qui sont nées après le transfert mais également des dettes nées alors que le salarié était encore au service du précédent employeur.
Le CGEA AGS de Marseille demande à la cour de :
constater son intervention forcée, la dire bien fondée, constater que le fonds de commerce de la société Mori’s a été cédé à la société Dodi laquelle est entrée en possession le 1er mai 2011 et que la rupture, intervenue le 9 mai 2011, est postérieure à la cession du fonds de commerce
en conséquence, de confirmer la décision en ce qu’elle a dit que le contrat de travail avait été transféré dès le 1er mai 2011 à la société Dodi, de juger qu’il appartiendra à celle-ci de prendre en charge les indemnités de rupture réclamées, et de réformer la décision en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés Dodi et Mori’s
et statuant à nouveau, de débouter l’intimé de toute demande de condamnation solidaire, de mettre hors de cause le CGEA AGS et de juger que Monsieur Y a été rempli de ses droits en ce qui concerne le rappel de salaire et le paiement du solde de tout compte alloués par les premiers juges
à titre subsidiaire, pour le cas où la cour considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article L 1224'1 du code du travail, de juger bien fondé le licenciement pour motif économique et à titre subsidiaire débouter l’intéressé de sa demande pour licenciement abusif et réduire à de plus faibles proportions la somme réclamée, le débouter de sa demande indemnitaire au titre de l’absence de mention de priorité de réembauche et au titre de l’absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement, et en tout cas donner acte au concluant qu’il s’en rapporte à justice sur une indemnité symbolique d'1 euro de ces 2 chefs
en tout état de cause, juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans la garantie du CGEA, de juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de celui-ci et que la décision à intervenir ne peut prétendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittance, de juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Le CGEA sollicite enfin de voir juger que la décision sera déclarée opposable dans les limites de la garantie et que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253'6 et ' 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253'15, 17 à 21 et D 3253'5 du code du travail, et de voir statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
M. Y est non comparant. La société Dodi justifie l’avoir fait citer et lui avoir dénoncé ses écritures, pour l’audience du 21 avril 2016 à 9 heures, à sa dernière adresse connue. L’huissier de justice a établi un PV de vaines recherches.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises.
SUR CE
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’intimé non comparant a été valablement cité pour l’audience. L’acte ne l’a toutefois pas touché puisque l’huissier a délivré un PV de vaines recherches.
L’appel a été régulièrement interjeté par la société Dodi le 29 octobre 2012.
Sur la mise hors de cause de Me C en qualité d’admirateur judiciaire de la SARL Brasserie Mori’s
Il y a lieu de mettre hors de cause Me C en qualité d’admirateur judiciaire de la société Brasserie Mori’s en l’état de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Nice du 27 février 2013.
Sur le licenciement
La société Brasserie Mori’s, par son liquidateur, demande à titre principal à la cour de juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dispositions de l’article 1233'3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, portant d’une part sur la raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise) et d’autre part sur l’incidence sur l’emploi ou le contrat de travail (suppression de l’emploi, transformation d’emploi).
En l’espèce, la lettre de licenciement qui énonce seulement : «Raison économique suite à une réorganisation en vue de la sauvegarde de la société qui de plus se trouve dans une situation économique et financière obérée de dette » sans caractériser la nature et l’ampleur des difficultés économiques, ni l’incidence sur l’emploi, ne répond pas aux exigences légales de motivation.
En outre, la cour constate que ni la société Mori’s ni la société cessionnaire ne justifient avoir, avant le licenciement, recherché et proposé au salarié les postes disponibles dans l’ensemble de l’entreprise. Ces sociétés ne justifient pas plus de l’absence de poste disponible au moment du licenciement. En particulier le registre du personnel n’est pas versé aux débats.
Il ressort de ces éléments que le licenciement de Monsieur Y est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des pièces versées que Monsieur Y a été engagé selon contrat portant la date du 21 janvier 2008 par la société Brasserie Mori’s.
La SCP A O P dans ses écritures oralement reprises, indique que ce premier contrat de travail a été rompu par une rupture conventionnelle en juillet 2010, puis qu’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu à compter d’octobre 2010. Toutefois, elle ne justifie pas que le contrat du 21 janvier 2008 aurait été rompu avant le licenciement litigieux. Il ne ressort pas des écritures, oralement reprises, soutenues par Monsieur Y devant le conseil des prud’hommes, que celui-ci aurait souscrit 2 contrats successifs. Il y a lieu dès lors de retenir que l’ancienneté de l’intéressé remonte au 21 janvier 2008.
En ce qui concerne le montant de la rémunération de M. Y, la cour constate que le conseil des prud’hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié pour les mois de novembre 2010 et janvier à avril 2011, sur la base d’une rémunération de 2563, 59 € bruts mensuelle. La société Mori’s, qui conteste le rappel de salaire au motif notamment que les sommes ont d’ores et déjà été réglées, ne conteste pas sérieusement le montant de la rémunération du salarié.
En l’absence d’éléments sur la situation de Monsieur Y postérieurement au licenciement, notamment sur ses ressources et ses recherches d’emploi, en considération de son âge (comme étant né en 1980), de son ancienneté, et du montant de sa rémunération antérieurement au licenciement, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera intégralement indemnisé par l’allocation de la somme de 8 000 €.
Le conseil des prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes concernant l’absence dans la lettre de licenciement des mentions relatives à la priorité de réembauche et au droit individuel à la formation. Aucune des parties, et en particulier M. Y qui ne forme pas appel incident, ne sollicite la réformation de ces dispositions.
Sur le débiteur de l’obligation d’indemniser du fait de la rupture
Il résulte de l’acte de cession de fonds de commerce portant la date du 1er mai 2011, enregistré le 3 mai 2011, que la SARL Brasserie Mori’s a cédé à la SARL Dodi un fonds de commerce de snack-bar exploité à XXX, sous l’enseigne Mori’s bar. Il est stipulé que l’acquéreur sera propriétaire du fonds et qu’il en aura la jouissance à compter du 1er mai 2011, et concernant le personnel que :
« le vendeur s’interdit de souscrire de nouveaux contrats de travail entre ce jour et l’entrée en jouissance.
Le vendeur déclare qu’au jour de l’entrée de jouissance par l’acquéreur seront employés les salariés suivants :
'Monsieur X
'Monsieur B
Le vendeur déclare qu’il prendra à sa charge les conséquences financières qui résulteraient d’un litige en droit du travail pour une cause antérieure à la date d’effet de la prise de possession mais qui se révélerait postérieurement à celle-ci et dont l’acquéreur serait tenu de faire l’avance au salarié. Le vendeur réglera prorata Temporis les sommes dues aux salariés au titre des congés payés avec les charges sociales et fiscales y afférents »
Dans le paragraphe Déclarations il est en outre indiqué :
Le vendeur garantit la présente vente dans les conditions prévues par les articles 1641 et suivants du Code civil. En outre les parties, chacune pour ce qui la concerne, certifie l’exactitude des déclarations qui suivent SUR LE PERSONNEL :
Les contrats de travail de Monsieur Q R et Y sont résiliés aux frais et charges du vendeur ».
La continuation des contrats de travail en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur, s’opère de plein droit par le seul effet de la loi, sans que le salarié n’ait à demander au repreneur la poursuite du contrat en cours.
Dès lors, le contrat de travail de Monsieur Y qui n’était pas rompu au jour du transfert, a nécessairement été poursuivi avec la société Dodi.
La mention de la cession selon laquelle le contrat de travail de Monsieur Y « est résilié aux frais et charges du vendeur » est seulement de nature à engager le cas échéant le cédant vis-à-vis du cessionnaire. Cette mention n’est pas opposable au salarié.
L’article L2124'1 du code du travail déroge à l’effet relatif des contrats et le nouvel employeur ne peut prétendre être un tiers au contrat conclu avec le précédent employeur.
En ne poursuivant pas le contrat de travail de M. Y attaché à l’entité transférée, comme elle était légalement tenue de le faire, à fortiori si elle considérait, comme elle le prétend devant la cour que le licenciement constituait un acte nul et non avenu, la société Dodi a nécessairement contribué aux préjudices subis par M. Y du fait de la perte d’emploi.
Elle est donc tenue, comme la société Brasserie Mori’s, qui est l’auteur direct du licenciement, d’indemniser le salarié.
Les sommes allouées ci-dessus seront donc mises à la charge des deux employeurs successifs, in solidum, pour avoir chacune contribué à l’intégralité du dommage.
Sur le rappel de salaire
Le conseil des prud’hommes a condamné in solidum les 2 employeurs successifs à payer à Monsieur Y la somme de 12 616,94 € à titre de rappel de salaire des mois de novembre 2010, et janvier à avril 2011.
Pour s’opposer à cette demande la SCP A O P, en qualité de liquidateur de la société Mori’s, soutient que Monsieur Y ne justifie pas avoir effectivement travaillé pendant les périodes litigieuses, et qu’en outre il n’a jamais manifesté la moindre réclamation auprès de son employeur, « et pour cause » puisqu’il a été rémunéré pour les mois de novembre 2010 et janvier à avril 2011 en espèces ou par compensation avec des loyers, l’intéressé n’étant autre que le fils de la gérante.
Pour la SARL Dodi, c’est seulement contre la Brasserie Mori’s que M. Y doit faire valoir ses créances salariales nées de l’exécution de son contrat avec celle-ci.
* *
Il est constant qu’au cours des mois de novembre 2010, et janvier à avril 2011, M. Y était lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Brasserie Mori’s. Le liquidateur de celle-ci ne verse aucune pièce qui serait de nature à établir que l’intéressé n’aurait pas été à la disposition de son employeur pendant cette période.
C’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation, de rapporter la preuve du paiement. La cour constate que la société Mori’s, représentée par son liquidateur, pas plus que la société Dodi , ne justifient s’être acquittées des salaires réclamés.
En application des dispositions de l’article L 1224-2 du code du travail le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Il en résulte que le salarié, dont le contrat de travail s’est poursuivi dans le cadre du transfert et qui entend obtenir l’exécution des obligations nées à la date de celui-ci, peut exercer son action aussi bien à l’encontre de l’ancien employeur que du nouveau. En l’espèce les 2 employeurs successifs ont été mis en cause.
En application des dispositions précitées c’est sur le premier employeur, faute de clause contraire dans l’acte de cession, que repose la charge définitive de cette dette salariale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la fixation de la créance au passif de la société Mori’s au titre du rappel de salaire.
Sur les autres demandes de la société Dodi
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par la société Dodi au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes de la SCP A O P es qualité
Aucune considération d’équité ne commande de réformer le jugement du 1er octobre 2012 en ce qu’il a condamné la société Brasserie Mori’s au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à ramener le montant de cette condamnation à 1 000 €, ni ne commande de condamner Monsieur Y en cause d’appel à verser au liquidateur une indemnité sur ce même fondement. Les demandes de la SCP A O P formée de ce chef seront rejetées.
Sur les autres demandes du CGEA AGS
L’AGS CGEA devra dans les limites et plafond légaux, garantir les sommes mises à la charge de la société Mori’s, à l’exception de celles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, après production d’un relevé du liquidateur judiciaire et attestation de l’absence de fonds disponibles.
Les dépens seront mis in solidum à la charge de la procédure collective de la société Mori’s.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, de défaut et en matière prud’homale,
Reçoit les parties en leurs appels
Met hors de cause Me C en qualité d’admirateur judiciaire de la société Brasserie Mori’s en l’état de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Nice du 27 février 2013
Sur le fond,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Nice du 1er octobre 2012 en ce qu’il a dit le licenciement de M. D Y dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes relatives au défaut de mention de la priorité de réembauche sur la lettre de licenciement, et de sa demande de dommages-intérêts pour absence de précision sur le DIF dans la lettre de licenciement
Statuant à nouveau pour le surplus,
Dit que les sociétés Sarl Brasserie Mori’s et Sarl Dodi sont tenues in solidum de régler à M. D Y les sommes suivantes :
8000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Fixe les créances de M. Y au passif de liquidation de la Sarl Mori’s à ces montants
Fixe en outre au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Mori’s la créance de rappel de salaire de M. D Y à la somme de 12 616, 94 €, en deniers ou quittances,
Dit que l’AGS-CGEA devra, à l’exception de la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les limites et plafond légaux, garantir les sommes ci-dessus, après production d’un relevé du liquidateur judiciaire et attestation de l’absence de fonds disponibles
Dit les dépens de première instance et d’appel frais de liquidation judiciaire de la sarl Mori’s
Rejette toutes autres prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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