Article 1872 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.
Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.
Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.
Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Commentaires32

1L’attribution préférentielle: domaine
aurelienbamde.com · 9 mars 2025

==>Cas particulier du droit au bail du logement conjugal L'attribution préférentielle, telle que consacrée par l'article 831 et suivants du Code civil, vise principalement la transmission en pleine propriété d'un bien indivis. […] Toutefois, les époux conservent la possibilité de convenir d'une date différente, en vertu de l'article 265-2 du Code civil. […] En effet, si l'ancien article 1872 du Code civil prévoyait que les règles du partage successoral s'appliquaient aux sociétés en liquidation, il demeurait silencieux quant à la possibilité d'étendre l'attribution préférentielle aux parts sociales ou aux actions. […]

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2Indivision : tout comprendre
simonnetavocat.fr · 14 octobre 2024

Notons que le décès d'un époux commun en biens entraînant à la fois la dissolution du régime matrimonial et l'ouverture de la succession, il s'ouvre une double indivision : une indivision post-communautaire entre les conjoints et une indivision successorale qui regroupe l'ensemble des héritiers au nombre desquels figure le conjoint survivant. des époux séparés de biens, des partenaires de Pacs ou des concubins lorsqu'ils achètent ensemble un bien ou lorsqu'ils sont dans l'incapacité de prouver la propriété exclusive de l'un ou de l'autre sur le bien ; des associés (C. civ. art. 1872 pour des associés

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3L’effectivité des lois sur la sortie de l’indivision successorale en Outre-mer atlantique
REVDH · 19 avril 2024

La loi ne les précise pas, mais certaines solutions peuvent être trouvées dans le droit commun. 13 Article 659 du code de procédure civile : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a (...) 14 Article 813-1 et suivant du Code civil. 18Ainsi, dans le cas d'un indivisaire connu, mais introuvable, […] Périne (...) 31 Article 1844 - 9 du Code civil. 32 Article 1872 du Code civil. 30Le droit des sociétés quant à lui permet de recourir à la constitution d'une société pour exploiter le bien et aménager les relations financières et extrafinancières entre indivisaires. […]

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Décisions231

1CEDH, 31228/08 Exposé des faits et Questions aux Parties, 18 octobre 2010, 31228/08

[…] Selon eux, même à partir du 1er janvier 1998, ils devaient bénéficier d'un ajustement lié automatiquement aux augmentations du traitement du personnel en service. L'article 11 du décret législatif no 503/1992 ne s'appliquait pas en l'espèce, car le Règlement INAIL donnait droit non pas à une pension substitutive mais à une rente viagère découlant d'un contrat de droit privé au sens de l'article 1872 du code civil. […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 25 mars 2009, n° 08/00557Infirmation

[…] Attendu que la société en participation est régie par les articles 1871 et suivants du code civil ; que cette société n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité ; qu'elle n'est donc pas titulaire d'un patrimoine ; que par conséquent, l'alinéa 1 de l'article 1872 énonce qu'à l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société ; que par ailleurs, les alinéas suivants précisent que 'Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société' et de même 'ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision' ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 1er décembre 2009, n° 09/00416Confirmation

[…] Sur l'irrecevabilité alléguée de son action, il fait observer que l'article 30 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (SCP) prévoit que les articles 1832 à 1872 du Code civil sont applicables aux SCP dans leurs dispositions non contraires à la dite loi. L'article 1844-7 7° prévoit que la société prend fin par un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire. Il est admis que les règles posées par le Code de commerce en matière de liquidation judiciaire trouvent à s'appliquer. L'article L237-24 du Code de commerce dispose que le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable.

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