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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2024, n° 23/57264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ayant son siège social [ Adresse 11 ] et pour signification, S.A. SNCF VOYAGEURS, S.A. SNCF RESEAU, La Caisse primaire d'assurance maladie de d'Eure et Loire |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57264 et RG 23/57266 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XDE
N°: 4
Assignation du :
22, 25, 29 Septembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 février 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 23/57264
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] -[L]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1933
DEFENDERESSES
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #216
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ayant son siège social [Adresse 11] et pour signification
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante et non constituée
La Caisse primaire d’assurance maladie de d’Eure et Loire
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante et non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #216
RG 23/57266
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] -[L]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1933
DEFENDERESSES
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #216
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ayant son siège social [Adresse 11] et pour signification
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date des 22, 25 et 29 septembre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/57264, par laquelle Mme [V] [N]-[L] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SNCF RESEAU, la société AXA Corporate Solutions Assurance et la CPAM de l’EURE-ET-LOIRE, aux fins de voir :
— ordonner une mission d’expertise médicale judiciaire,
— condamner solidairement la société SNCF RESEAU et la société AXA Corporate Solutions Assurance à lui payer la somme provisionnelle de 5.360 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner solidairement la société SNCF RESEAU et la société AXA Corporate Solutions Assurance à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’assignation en référé en date des 22 et 25 septembre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/57266, par laquelle Mme [V] [N]-[L] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SNCF RESEAU, la société AXA Corporate Solutions Assurance, aux fins de voir :
— ordonner une mission d’expertise judiciaire afin de constater l’espacement entre le marchepied de la voiture en queue de train et le quai litigieux en présence d’un train double rame,
— condamner solidairement la société SNCF RESEAU et la société AXA Corporate Solutions Assurance à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les observations écrites à l’audience du 15 janvier 2024 de Mme [V] [N]-[L], représentée par son conseil, par lesquelles elle demande de :
Dans l’affaire enregistrée sous le RG 7264 :
In limine litis
— s’en rapporter à justice quant à la mise hors de cause de la société SNCF RESEAU;
— s’associer à la demande d’intervention volontaire de la société SNCF VOYAGEURS;
A titre principal
Recevoir Madame [V] [N]-[L] en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
Ordonner une expertise judiciaire médicale aux frais avancés par les sociétés SNCF VOYAGEURS et AXA COPORATE SOLUTIONS ASSURANCE afin d’évaluer Ies préjudices
physiques et psychologiques de Madame [V] [N]- [L];
DESIGNER pour ce faire un chirurgien orthopédique inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de PARIS selon la mission reprise aux conclusions déposées ;
En tout état de cause
Condamner solidairement les sociétés SNCF VOYAGEURS et AXA COPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser à Madame [V] [L] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices;
Condamner solidairement les sociétés SNCF VOYAGEURS et AXA COPORATE SOLUTIONS aux entiers dépens au titre de l’article 695 du Code de Procédure Civile;
Condamner solidairement les sociétés SNCF VOYAGEURS et AXA COPORATE SOLUTIONS à verser à Madame [V] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans l’affaire enregitrée sous le RG 23/57266 :
In limine litis
— s’en rapporter à justice quant à la mise hors de cause de la société SNCF RESEAU;
— s’associer à la demande d’intervention volontaire de la société SNCF VOYAGEURS;
A titre principal
Recevoir Madame [V] [N]-[L] en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
— ordonner une mission d’expertise judiciaire afin de constater l’espacement entre le marchepied de la voiture en queue de train et le quai litigieux en présence d’un train double rame,
En tout état de cause
— condamner solidairement la société SNCF RESEAU et la société AXA Corporate Solutions Assurance à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société SNCF RESEAU et la société SNCF VOYAGEURS, intervenant volontairement à l’instance, représentées par leur conseil, qui demandent au juge de :
Dans l’affaire enregistrée sous le RG 7264 :
À titre in limine litis,
Mettre hors de cause SNCF RESEAU,
Accueillir l’intervention volontaire de SNCF VOYAGEURS,
À titre principal, sur la demande d’Expertise,
Ordonner le rejet de la mesure d’Expertise sollicitée au regard de l’absence de motif légitime sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
À titre subsidiaire,
Prendre acte des protestations et réserves de SNCF VOYAGEURS,
Modifier la mission d’expertise médicale proposée dans les termes des conclusions déposées,
Rejeter la demande de provision au regard des contestations sérieuses,
Rejeter les demandes d’article 700 et de condamnation aux dépens, y compris au titre de la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert à désigner,
À titre reconventionnel,
Condamner Madame [V] [N]-[L] à régler à SNCF VOYAGEURS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, y compris au titre de l’expertise,
Débouter Madame [V] [N]-[L] de toutes demandes et moyens contraires.
Dans l’affaire enregitrée sous le RG 23/57266 :
À titre in limine litis,
Mettre hors de cause SNCF RESEAU,
Accueillir l’intervention volontaire de SNCF VOYAGEURS,
Sur le fond,
Rejeter la demande de Madame [V] [N]-[L] sur la désignation de l’Expert technique au regard de l’absence de motif légitime,
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter la mesure d’instruction, celle-ci ne pouvant ordonner en vue de suppléer la carence de Madame [V] [N]-[L] dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [V] [N]-[L], y compris au titre de l’article 700 et des dépens,
A titre reconventionnel,
La condamner à régler à SNCF Voyageurs la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, la société AXA Corporate Solutions Assurance et la CPAM de l’EURE-ET-LOIRE n’ont pas constitué avocat ; la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 12 février 2024.
Par note en délibéré en date du 17 janvier 2024, le conseil de la requérante a communiqué des propositions de désignation de deux experts à la suite de l’interrogation du magistrat à l’audience sur la spécialité d’expert envisagée en demande sur la commission d’un expert technique.
DISCUSSION :
Sur la jonction des procédures :
En vertu de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble."
Dès lors que les assignations délivrées par Mme [N]-[L] dans les instances enregistrées sous les n° de RG 23/57264 et 23/57266 intéressent les mêmes parties et sont destinées à obtenir la désignation d’experts judiciaires à l’occasion du même accident, il est de bonne administration de la justice de prononcer la jonction de ces deux procédures sous le numéro de RG unique 23/57264.
Sur l’intervention volontaire de la société SNCF VOYAGEURS et sur la demande de mise hors de cause de la société SNCF RESEAU :
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l 'intervention n 'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’absence de fin de non recevoir opposée à l’intervention volontaire de la société SNCF VOYAGEURS, en qualité de transporteur ferroviaire et contractant de Mme [N]-[L] à l’occasion du voyage en train OUIGO n°7824 du 5 mai 2023, il convient de déclarer l’intervention volontaire à l’instance de la société SNCF VOYAGEURS recevable.
Les sociétés défenderesse et intervenante sollicitent la mise hors de cause de la société SNCF RESEAU dès lors que seule la société SNCF VOYAGEURS est co-contractante du contrat de transport la liant à la requérante.
Mme [N]-[L] indique dans ses conclusions mettre en cause la responsabilité contractuelle de la SNCF. Dès lors que seule la société SNCF VOYAGEURS est liée par contrat à la requérante, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société SNCF RESEAU.
Sur la demande d’expertise technique et sur la demande d’expertise médicale :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Mme [N]-[L] dispose d’un billet de passager pour le train OUIGO n°7824 en provenance de la gare [21] à [Localité 20] et à destination de la Gare de [19] à [Localité 22], dont l’arrivée était prévue le 5 mai 2023 à 21h02. Elle affirme avoir chuté à l’arrivée du train en gare, entre le marche-pied du wagon et le quai. Elle communique pour en justifier une attestation de M. [G], agent de service PMR, mentionnant sa prise en charge par les pompiers à Gare de [19], et une attestation de M. [M], agent de sécurité incident, déclarant avoir pris en charge Mme [N]-[L] à la suite d’une chute entre le quai et le train et avoir constaté que la cheville droite était atteinte.
Selon certificat descriptif établi par le Service des urgences de l’Hôpital privé d’Eure-et-Loire en date du 6 mai 2023, Mme [N]-[L] s’est plainte à la suite de sa chute mécanique entre le train et le quai en date du 5 mai 2023, d’un traumatisme de la cheville droite, avec syndrôme douloureux, signes inflammatoires locaux et impotence fonctionnelle totale et il a été constaté lors de l’examen une tuméfaction douloureuse de la cheville droite sans déformation avec une impotence fonctionnelle. L’examen a révélé postérieurement une fracture de la malléole latérale de topographie sus ligamentaire, une fracture de la partie postérieure du pilon tibial, une très probable petite fracture arrachement de la pointe de la malléole médiale, nécessitant une botte plâtrée sans appui.
— Sur la demande d’expertise médicale :
En l’état des arguments développés par les parties comparantes contraires sur l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité et de prudence commis par la SNCF dans la prise en charge d’un passager jusqu’à destination, démontrant l’existence d’un litige indemnitaire en germe, et au vu des documents produits justifiant de la prise en charge en gare de la requérante par les secours, après un voyage en train, en raison d’un dommage physique, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’expertise médicale sollicitée aux fins d’évaluation des postes de préjudice corporel, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [V] [N]-[L], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
— Sur la demande d’expertise technique
La requérante sollicite par ailleurs une mesure d’expertise technique “afin de constater l’espacement entre le marchepied de la voiture en queue de train et le quai litigieux en présence d’un train double rame”.
Il ressort de l’examen de la mission sollicitée par la requérante que cette mission ne correspond pas à une mesure d’expertise technique mais de constat.
La société SNCF VOYAGEURS communique un procès-verbal de constat établi à sa demande par commissaire de justice, en date du 16 octobre 2023, ayant pour mission de mesurer à la Gare de [19], la distance entre le quai et la voiture à l’endroit de sortie des passagers, sur un train en provenance de [21] utilisé également pour les OUIGO, notamment la voiture 1 telle que mentionnée au billet de train communiqué par la requérante.
La légitimité de la mesure d’ expertise sollicitée s’apprécie au vu des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure demandée dans la perspective d’un litige principal.
Or, la demanderesse, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas en l’espèce que sa demande a pour finalité la conservation de la preuve de faits qui ont fait l’objet d’ores et déjà d’un constat par commissaire de justice ni que sa situation probatoire au vu des éléments de preuve dont elle dispose au jour de l’audience serait améliorée par la désignation d’un expert en application de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera enfin observé quant à l’étendue de la mission sollicitée, s’agissant des communications utiles et des personnes informées visées au cours de la mission, que si la mesure d’expertise peut être demandée aux fins d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, elle ne peut avoir pour finalité de confier à un expert au profit d’une partie au litige des pouvoirs d’investigation.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de désignation d’un expert judiciaire “afin de constater l’espacement entre le marchepied de la voiture en queue de train et le quai litigieux en présence d’un train double rame”.
La requérante sera renvoyée à mieux se pourvoir au principal sur ce chef de demande.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il convient de constater qu’il existe une contestation sérieuse des responsabilités engagées à l’occasion du traumatisme subi par Mme [N]-[L] et ayant fait l’objet de constatations médicales le 6 mai 2023.
Les documents produits en demande ne permettent d’établir de manière évidente, s’agissant des circonstances de l’accident subi par la requérante à sa cheville droite, l’existence non sérieusement contestable d’une obligation d’indemnisation pesant sur la société SNCF VOYAGEURS.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les autres demandes :
Mme [V] [N]-[L], ayant intérêt à la mesure d’expertise ordonnée, conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant l’expertise médicale ordonnée, il n’y a pas davantage lieu de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de la société SNCF VOYAGEURS.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM et à la société AXA Corporate Solutions Assurance qui, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/57264 et RG 23/57266 sous le numéro unique de RG 23/57264 ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société SNCF VOYAGEURS ;
Mettons hors de cause la société SNCF RESEAU ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [V] [N]-[L] à la suite de l’accident dont elle a été victime ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [J] [U]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 17]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [V] [N]-[L], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [V] [N]-[L] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Mme [V] [N]-[L] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Mme [V] [N]-[L] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Mme [V] [N]-[L] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [V] [N]-[L] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Mme [V] [N]-[L], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [V] [N]-[L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [V] [N]-[L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [V] [N]-[L] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Mme [V] [N]-[L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [V] [N]-[L] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Mme [V] [N]-[L] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Mme [V] [N]-[L] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Mme [V] [N]-[L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme [V] [N]-[L] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Mme [V] [N]-[L], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Mme [V] [N]-[L], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [V] [N]-[L] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [V] [N]-[L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
***
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Mme [V] [N]-[L] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 novembre 2024 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [V] [N]-[L] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 6 mai 2024, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 23]
[Localité 13]
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire afin de constater l’espacement entre le marchepied de la voiture en queue de train et le quai litigieux en présence d’un train double rame,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Mme [V] [N]-[L] ;
Déboutons Mme [V] [N]-[L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société SNCF VOYAGEURS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que Mme [V] [N]-[L] supportera la charge des entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de l’EURE-ET-LOIRE et à la société AXA Corporate Solutions Assurance ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 12 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISViolette BATY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 23]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX025]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [U]
Consignation : 1500 € par Madame [V] [N]-[L]
le 06 Mai 2024
Rapport à déposer le : 15 Novembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 23].
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