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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 septembre 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
6 U- 2013/4306
N° minute 13/189
O R D O N N A N C E
Nous, B. MEYER Président de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de Madame la Première Présidente, assisté de F. AZOULAY, greffier et en présence de A. DAVID, greffier ;
Dans l’affaire :
M. Z D
Né le XXX à ANNABA
De nationalité algérienne
Fils de Z Ramdane et de KITAFI Dalila
XXX
Sans profession
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise le 05 août 2013 par M. le Préfet du Bas-Y à l’encontre de M. Z D et sa notification à l’intéressé le 05 août 2013 à 17 H 45 ;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du 31 août 2013 par laquelle M. le Préfet du Bas-Y a dit que M. Z D était placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 5 jours à compter du 31 août 2013 à X et sa notification à l’intéressé le 31 août à X ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 septembre 2013 à 9 H 10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-Y en date du 04 Septembre 2013, a ordonné la prolongation du maintien de Z D dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 05 septembre 2013 à X ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Z D par télécopie reçue à la Cour le 5 septembre 2013à 10H33 ;
Vu l’avis pour information délivré le 5 septembre 2013 à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu Maître BERGMANN avocat au barreau de Colmar, avocat commis d’office, et l’appelant qui a eu la parole en dernier ;
M. le Préfet du Bas-Y, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par télécopie du 5 septembre 2013, ne s’est pas fait représenter ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Attendu que l’appelant soutient que la procédure est nulle dès lors qu’il aurait été contraint au port de menotte lors de son transfert au centre de rétention administrative ;
Attendu que cette allégation ne résulte nullement de la procédure ;
Qu’il ne fournit aucun commencement de preuve de son affirmation ;
Que d’ailleurs si cela s’avérerait exact, le menottage ne constituerait pas une nullité de la procédure ;
Attendu que M. Z D est dépourvu de tout document de voyage valide, n’étant en possession que d’une carte d’identité Kosovare ;
Qu’il réside dans un foyer, que depuis quelque temps;
Que l’attestation qu’il fournit pour résider chez un ami à Strasbourg est insuffisante pour constituer une garantie de représentation ;
Que dès lors il ne peut être prononcée une assignation à résidence ;
Que par conséquent il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme ;
Au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
DISONS avoir, verbalement rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DISONS avoir informé M. Z D des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l’avisant, notamment, de ce que :
— la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile
— ledit pourvoi n’est pas suspensif ;
Prononcé à Colmar, en audience publique,
le 6 septembre 2013, à A
Le Greffier, Le Président,
après lecture faite sur place,
reçu notification et copie de la présente
le 6 septembre 2013 à B
l’avocat
l’interessé
La présente ordonnance a été, ce jour, communiqué à M. Le Préfet du Bas-Y et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège,
Le Greffier
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