Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Est créé par : Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 12 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31
Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. A cette occasion, il indique par écrit les bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles.
Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis. A défaut d'accord particulier, les articles 815-9,815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l'exercice du droit d'usage et de jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.
Aux termes de l'article 815 du code civil (C. civ.), nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 815-1 du C. civ. dispose en outre que les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément à l'article 1873-1 du C. civ. à l'article 1873-18 du C. civ.. A. […] . 815-11, […] l'article 815-10 du C. civ. et l'article 815-11 du C. civ., s'ils souhaitent que celles-ci ne s'appliquent pas (C. civ., art. 1873-11, al. 2). […]
Lire la suite…Le régime conventionnel de l'indivision prévu aux articles 1873-1 à 1873-15 du code civil fait appel à la volonté des indivisaires, non pour la constitution de l'indivision mais pour faciliter son fonctionnement. La convention peut ainsi déroger aux règles légales relatives à l'exercice des droits d'usage et de jouissance ou à la répartition des bénéfices et des pertes, lesquelles ne s'appliquent, conformément au 2e alinéa de l'article 1873-11 du code civil, qu'à défaut d'accord particulier. […]
Lire la suite…[…] R.G : n° 11/02048 […] — ordonner à Monsieur Y de rendre les comptes de sa gestion de l'immeuble indivis pour la période du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 2010, en application des dispositions de l'article 1873-11 du Code civil, et de communiquer toutes les pièces justificatives des recettes et dépenses;
[…] ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2017 […] Il sollicite donc la communication de ces éléments sur le fondement de l'article 1873-11 du Code Civil et au vu de l'urgence de vendre le bien.
[…] Aux termes de l'article 815-9 du code civil auquel renvoie l'article 1873-11 du même code relatif aux indivisions conventionnelles, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination , dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé , à titre provisoire, par le président du tribunal.
Aux termes de l'article 1873-9 du Code civil, en cas de co-gérance, la convention détermine les pouvoirs de chaque gérant. […] Il doit rendre compte de sa gestion au moins une fois par an et préciser dans son rapport les bénéfices réalisés et les pertes subies ou à venir (article 1873-11 alinéa 1 du Code civil). « Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. […]
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