Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Dans un premier temps, je vous propose de vous expliquer d'où provient cet article du Code civil et quels sont ses sens et portée. (I) Dans un second temps, je vous propose de vous expliquer en quoi l'utilisation systématique de cet article est fondamentale, face à cette réforme du droit du travail (instaurant prétendument le droit d'afficher « un prix sur le front des personnes que le chef d'entreprise souhaite licencier). » (II) I) Brièvement, un peu d'histoire du droit du travail, […] bien souvent, succombaient sous le poids d'une une précarité dramatique), la loi du 27 décembre 1890, marquait la modification substantielle de l'article 1780 civil. […]
Lire la suite…[…] En outre, il résulte des articles 1880, 1886 et 1890 du code civil que l'emprunteur est tenu à la conservation de la chose prêtée et ne peut répéter les dépenses exposées pour en user, seules les dépenses extraordinaires, nécessaires à la conservation de la chose et tellement urgente qu'il n'a pu prévenir le prêteur, pouvant donner lieu à remboursement.
[…] Saisi par ordonnance de renvoi du juge des référés en date du 18 février 2008 en application de l'article 811 du code de procédure civile, statuant sur la demande de B Z A en libération des lieux sous astreinte contre l'occupant sans droit ni titre, la S.A.S. Château Prieuré Lichine, […] en revanche aucune contrepartie n'a été clairement exprimée par les parties, et il a qualifié la convention de prêt à usage en application des articles 1875 et 1876 du code civil ; […] il a débouté la SAS Château Prieure Lichine de sa demande en remboursement des frais engagés pour la parcelle en application des articles 1880, 1886 et 1890 du code civil, […]
[…] Attendu que l'article 1886 du Code civil dispose que si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut la répéter ; Que selon l'article 1890 de ce code, si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le préteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser ;
Mais la Cour de cassation, visant les articles 1886 et 1890 du Code civil, censure ce raisonnement, et affirme au contraire que, « en vertu du second de ces textes seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur » ; et « selon le premier, toutes autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition ». […] La solution était sans surprise : si l'emprunteur doit exposer des dépenses pour la conservation (et non l'amélioration) du bien, le prêteur doit le rembourser (C. civ., art. 1890), même s'il n'en a pas été averti en raison de l'urgence. […]
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