Infirmation partielle 15 septembre 2015
Résumé de la juridiction
Le bijou ballerine revendiqué est protégeable au titre du droit d’auteur. Dans le domaine de la bijouterie, une danseuse classique bras levés et sur pointes avec les jambes croisées peut être représentée de diverses manières et accrochée différemment. Certains des éléments qui composent le bijou sont connus et, pris séparément, appartiennent au fonds commun de l’univers de la danse ou de la représentation d’une danseuse classique. En revanche, leur combinaison, telle que revendiquée, confère à cette ballerine une physionomie propre (forme longiligne accentuée, extrême finesse des bras et des jambes, ces dernières paraissant surdimensionnées, tutu bouffant stylisé légèrement écrasé – devant et derrière – et relevé sur les côtés, coiffure formant un V inversé sur le front et posture d’une danseuse paraissant suspendue par ses mains) qui la distingue des autres modèles du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur. Le pendentif commercialisé par la société défenderesse constitue une reproduction quasi-servile du bijou ballerine invoqué. Professionnelle du secteur de la mode, elle ne peut prétendre que ces ressemblances résulteraient d’une rencontre fortuite, alors que ce bijou était déjà associé de façon certaine à la société demanderesse, connue sur le marché du bijou fantaisie, qu’il avait fait l’objet de publications dans la presse depuis plusieurs années, et qu’il n’est nullement démontré que la seule inspiration commune de représentation d’une danseuse classique dans une position rappelant la cinquième position permettrait de parvenir au bijou tel que représenté par cette société.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 15 sept. 2015, n° 14/08381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014-08381 |
| Publication : | PIBD 2015, 1040, IIID-854 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2013, N° 11/07939 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150117 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | THÉVENOT PERDEREAU MANIÈRE EL BAZE SCP (es qualité d'admisnistrateur judiciaire de la société Néréides Distribution), NÉRÉIDES DISTRIBUTION SARL, MJA SELARL (en qualité de c/ PROMOD SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015 (n° 149/2015, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08381 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e chambre – 3e section – RG n° 11/07939 APPELANTES SARL NEREIDES DISTRIBUTION Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 400 260 386 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] Saint Avoye 75003 PARIS SCP THEVENOT PERDEREAU MANIERE EL BAZE prise en la personne de Maître Christophe T es qualités d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la Sté NEREIDES DISTRIBUTION nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de Commerce de Paris le 26 juin 2014 […] 75008 PARIS SELARL MJA prise en la personne de Maître Lucile J es qualités de mandataire judiciaire de la Sté NEREIDES DISTRIBUTION nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris le 04 juillet 2013 […] 75010 PARIS Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistées de Me Muriel ANTOINE L, avocat au barreau de PARIS, toque : C1831 INTIMÉE
SAS PROMOD Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro B 685 420 606 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Chemin du Verseau 59700 MARCQ EN BAROEUL Représentée et assistée de Me Christophe CARON de l Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé. *** Vu le jugement contradictoire du 12 avril 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l’appel interjeté le 15 avril 2014 par la société NEREIDES DISTRIBUTION (ci-après dite NEREIDES), la SCP THEVENOT PERDEREAU MANIERE EL BLAZE prise en la personne de Maître Christophe T ès qualités d’administrateur judiciaire au règlement judiciaire (RJ) de cette société et la SELARL MJA prise en la personne de Maître Lucile J ès qualités de mandataire judiciaire au RJ de ladite société, Vu les dernières conclusions (n°4) du 26 janvier 2015 de la société NEREIDES dont le plan de continuation par redressement a été arrêté le 26 juin 2014, de la SCP THEVENOT
PERDEREAU MANIERE EL BLAZE prise en la personne de Maître T ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de cette société, et de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Lucile J ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société, appelantes, Vu les dernières conclusions (n° 2) du 14 novembre 2014 de la société PROMOD, intimée et incidemment appelante, Vu l’ordonnance de clôture du 7 avril 2015, SUR CE, LA COUR, Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ; Considérant qu’il sera simplement rappelé que la société NEREIDES se prévaut de droits d’auteur, déjà reconnus judiciairement le 8 juillet 2010 sur la représentation d’une ballerine, dans sa collection de bijou fantaisie dénommée 'Pas de Deux’ ; Qu’ayant découvert l’offre en vente par la société PROMOD, sur son site internet 'promod.fr’ et en magasin, d’un sautoir avec une figurine ' ballerine’ constituant, selon elle, la reproduction servile des caractéristiques de son bijou en forme de ballerine, elle a fait procéder à deux constats d’achat suivant procès-verbaux d’huissier de justice des 13 et 14 janvier 2011 puis mis en demeure, le 10 février 2011, la société PROMOD de cesser la commercialisation incriminée et de réparer le préjudice subi ; Considérant que, le 23 février 2011, la société PROMOD a précisé avoir : • immédiatement cessé cette commercialisation, selon instruction du 26 janvier 2011, • commandé 4.400 pièces, et en avoir vendu 1.790 pour un chiffre d’affaires de 19.854 euros HT, proposant 'à titre purement amiable’ une indemnisation à hauteur de la marge nette réalisée ; Que la société NEREIDES estimait pour sa part, le 7 mars 2011, le manque à gagner subi à 107.400 euros et son préjudice moral à 15.000 euros, et sollicitait le paiement d’une somme totale de 142.254 euros compte tenu du chiffre d’affaires réalisé par la société PROMOD ; Considérant qu’aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la société NEREIDES a fait assigner, le 19 mai 2011, la société PROMOD devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur, et demandé, subsidiairement, de retenir sa responsabilité civile pour faute ; Que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont, entre autres dispositions : • déclaré la société NEREIDES irrecevable en ses demandes en contrefaçon, à défaut d’avoir établi le caractère protégeable par le droit d’auteur du bijou ballerine revendiqué, • dit qu’en commercialisant une copie quasi servile d’un modèle de bijou ballerine, notoirement commercialisé par la société NEREIDES, la société PROMOD a commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité civile délictuelle, • en conséquence, condamné la société PROMOD à verser à la société NEREIDES
10.000 euros en réparation de son préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale, soit 7.000 euros au titre de son préjudice commercial et 3.000 euros au titre de son préjudice moral, et prononcé des mesures d’interdiction et de destruction sous astreinte, • débouté la société NEREIDES de ses demandes de publication, • condamné la société PROMOD aux dépens et à verser à la société NEREIDES 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Considérant que ne sont plus en litige, en cause d’appel, la validité des procès verbaux de constats précités et le jugement sera confirmé sur ce point ; Que la société NEREIDES maintient que ses demandes en contrefaçon seraient recevables et fondées, tandis que pour combattre le grief de contrefaçon la société PROMOD reprend ses moyens de première instance, faisant valoir que le bijou ballerine revendiqué serait dénué de l’originalité requise pour prétendre accéder à une protection au titre du droit d’auteur, subsidiairement, que la société NEREIDES ne serait pas titulaire des droits d’auteur, et, plus subsidiairement, que la contrefaçon ne serait pas caractérisée ; Considérant que les premiers juges ont exactement rappelé qu’il se déduit des dispositions des articles L 111-1 et L 112-1 du code de la propriété intellectuelle le principe de la protection d’une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale ; qu’il incombe toutefois à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur, de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine et de caractériser l’originalité de cette création, l’action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi, c’est à dire originale ; Considérant que la société NEREIDES soutient que le bijou est original et invoque la présomption de titularité des droits d’auteur, laquelle ne requiert la preuve, ni d’une cession de droits, ni d’une participation effective au processus créatif ; Que les pièces concordantes par elle versées au débat et, notamment, ses catalogues à compter de la collection printemps été 2007, ses revues de presse (en particulier celle de janvier 2007 à janvier 2009) et des magazines de large diffusion (de 2007 ou 2009 tels Marie- claire, BIBA ou MODES & TRAVAUX), suffisent à établir que la représentation de la ballerine revendiquée est par elle diffusée et commercialisée de manière continue et sans ambiguïté depuis 2007 ; Que, certes, toute exploitation ne permet pas de bénéficier de la présomption de titularité invoquée, mais aucun élément de nature à la remettre en cause n’est produit en l’espèce ; que si la société NEREIDES, dont l’activité ne se limite pas à l’import export ou à la distribution (son extrait Kbis mentionnant également une activité de création) a fait fabriquer son bijou à l’étranger et l’exporte, il n’en résulte aucune ambiguïté dans l’exploitation dont elle se prévaut ; qu’au contraire les attestations (des 8 décembre 2001 et 28 mars 2012) du président du principal fournisseur coréen de la société NEREIDES, qui ne prétend nullement avoir crée ce bijou confirme, de manière suffisamment claire, l’avoir réalisé selon les éléments et instructions fournis par la société NEREIDES et l’avoir facturé sous les références de cette société, laquelle verse aux débats les premières facturations d’exportation d’octobre 2006 reproduisant ces références, ainsi que les dessin, fiches techniques, moule et maquettes correspondant au bijou ballerine revendiqué ; Considérant, en définitive, que la société NEREIDES justifie d’une exploitation paisible et non équivoque, sous son nom, du bijou ballerine opposé qui a débuté, de manière certaine, bien
antérieurement aux faits reprochés, et qui fait présumer à l’égard de la société PROMOD, tiers recherché pour contrefaçon, en l’absence de revendication de la personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, qu’elle est titulaire sur le bijou invoqué, des droits de l’auteur, et les moyens opposés de ce chef par la société PROMOD ne peuvent qu’être rejetés ; Considérant que pour conclure à l’originalité de ce bijou, qu’elle diffuse en deux formats et qui est monté sur des boucles d’oreille, des colliers, des bracelets, ou, seul, en pendentif, la société NEREIDES, soutient, sans prétendre s’approprier le dessin d’une ballerine en cinquième position de danse classique, ni un genre, qu’il procède de la combinaison de détails d’exécution, de proportions, de formes et de couleurs et, en particulier, des éléments caractéristiques suivants : <<un bijou […] représentant une ballerine se tenant sur la pointe des pieds, les jambes croisées, les bras levés au -dessus de la tête et se rejoignant au niveau des mains, pour former un arrondi au-dessus de la tête, selon une ligne et un trait particulier. La ballerine […] porte des chaussons à pointe de couleur blanche lacés sur les pieds et autour des chevilles, un tutu bouffant légèrement relevé sur les côtés dont les rebords sont légèrement ondulés et un bustier droit arrondi stylisés de couleurs, du rouge à lèvres et un chignon derrière la tête retenu par un bandeau fin blanc, le tout selon un certain trait particulièrement reconnaissable. La ballerine est représentée selon une ligne verticale extrêmement fine avec des jambes particulièrement longues en opposition avec son tutu qui, redressé selon une ligne presque horizontale et perpendiculaire au corps de la danseuse, crée un rythme particulier et une forme générale élancée caractéristique. […]le visage de la ballerine est réalisé […] avec deux petits points noirs pour les yeux et un point rouge pour la bouche colorée ainsi qu’une chevelure de couleur châtain coiffée en V inversé de chaque côté de son visage. La ballerine présente également un aspect global relativement mou et souple à l’image d’une poupée en coton, elle semble ne pas avoir d’articulation, de sorte que ni ses genoux, ni ses coudes ne sont représentés, comme pour symboliser la très grande souplesse d’une danseuse>> ; Que la société NEREIDES précise qu’outre les combinaison et le contraste des couleurs utilisées et le soin du détail, le bijou ballerine associe un corps qui ne reprend pas les proportions du corps humain, un bustier droit, arrondi et sans bretelle, la finition du tutu (bouffant) relevé sur les côtés et à mi longueur entre les tutu long et le tutu dit à plateau, et la forme de l’élément de suspension réalisé dans le prolongement des mains de la danseuse qui sont tournées vers l’extérieur au dessus de la tête les pouces demeurant apparents ; Considérant que pour contester l’originalité prétendue de ce bijou, la société PROMOD fait valoir qu’il reproduirait une position connue dans le domaine de la danse classique (pieds croisés et bras en ovale levés au-dessus de la tête) qu’il s’agirait d’une image largement utilisée, y compris pour des bijoux, que l’originalité de chacun des 67 modèles comportant la ballerine, pas plus que celle des éléments la composant, ne serait démontrée ; Mais considérant qu’une ballerine dressée sur pointes dans une tenue et une positon évocatrice d’une danseuse classique n’exclut pas nécessairement l’originalité de sa représentation, étant observé qu’en l’espèce si de nombreux bijoux de la société NEREIDES
incorporent cette ballerine seule cette dernière fait l’objet de la présente action, ainsi que pertinemment relevé par le tribunal, et qu’il n’y a donc lieu d’apprécier que l’originalité de ce bijou ballerine ; Qu’à cet égard, il ressort de l’examen auquel la Cour s’est livrée des divers modèles opposés par la société PROMOD (pièces 14 et 16) qu’ils ne présentent que l’un ou l’autre des éléments du modèle revendiqué et non pas tous les éléments dans une combinaison identique ; qu’à supposer que ces pièces non datées soient pertinentes au regard de la date certaine de diffusion du bijou invoqué, il en résulte que, dans le domaine de la bijouterie, une danseuse classique bras levés et sur pointes avec les jambes croisées peut être représentée de diverses manières et accrochée différemment ; que, de même, la reproduction d’une boîte à musique (pièce 21 de la société PROMOD également non datée) met en évidence une présentation différente de la figurine, avec en particulier une forme de tutu en pétales sans rapport avec celle adoptée dans le bijou invoqué par la société NEREIDES ; Considérant que force est de constater, au terme de cet examen, que si certains des éléments qui composent ce bijou ballerine sont effectivement connus et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l’univers de la danse ou de la représentation d’une danseuse classique (position inspirée par l’Opéra, et plus particulièrement par le ballet 'Le Lac des Cygnes', tenue ou allure féminine et gracieuse d’une danseuse étoile avec chignon) en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l’appréciation de la Cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, confère à cette ballerine une physionomie propre (forme longiligne accentuée, extrême finesse des bras et des jambes, ces dernières paraissant surdimensionnées, tutu bouffant stylisé légèrement écrasé (devant et derrière) et relevé sur les côtés, coiffure formant un V inversé sur le front et posture d’une danseuse paraissant suspendue par ses mains) qui le distingue des autres modèles du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ; Que, par voie de conséquence, que le bijou ballerine opposé par la société NEREIDES doit bénéficier de la protection instituée au titre du droit d’auteur, et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Considérant qu’il s’infère de la comparaison à laquelle la Cour a procédé des ballerines en cause, que le pendentif commercialisé par la société PROMOD donne à voir, à l’instar de la création originale opposée, une ballerine adoptant la même posture, le même mode de suspension avec les deux mains tournées vers l’extérieur et refermées au dessus de la tête de la ballerine, une même tenue avec une reproduction de l’aspect particulier du tutu et une même coiffure avec le V inversé sur le front, qu’il constitue, par voie de conséquence, une reprise, dans la même combinaison, des éléments caractéristiques du modèle invoqué, qu’il produit enfin, au côté de ce modèle, une telle impression d’ensemble de ressemblance nonobstant une plus grande taille de la danseuse (même en tenant compte du plus grand format du bijou ballerine original), une moindre finesse et longueur des membres, un croisement inversé des jambes (résultant d’un examen plus attentif), ou d’autres différences de détails (invoquées par la société PROMOD, pages 42 à 44 de ses écritures) telle la taille plus petite du chignon de la ballerine arguée de contrefaçon, que la société NEREIDES est fondée à conclure à tout le moins à une reproduction quasi servile (admise une première instance au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire) ; Considérant que la société PROMOD professionnelle du secteur de la mode ( même si elle est spécialisée dans la grande distribution de prêt à porter féminin) prétendrait vainement que ces ressemblances résulteraient d’une rencontre fortuite, alors que le bijou ballerine était
ainsi que justement relevé par les premiers juges déjà associé de façon certaine à la société NEREIDES connue sur le marché du bijou fantaisie, avait fait l’objet de publications dans la presse à partir de 2007 ainsi que précédemment rappelé (soit depuis 4 ans lors des faits), et qu’il n’est nullement démontré que la seule inspiration commune de représentation d’une danseuse classique dans une position rappelant la 5e position permettrait de parvenir au bijou tel que représenté par la société NEREIDES, alors qu’ainsi que précédemment énoncé une telle danseuse peut être montrée de manière différente dans le domaine de la bijouterie de celle du bijou invoqué ; Considérant qu’ il résulte de ces observations que la contrefaçon, définie à l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, par la représentation, la reproduction ou l’exploitation de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est caractérisée à la charge de la société PROMOD ; qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner l’existence d’actes de concurrence déloyale (retenus en première instance) dès lors qu’ils ne sont invoqués qu’à titre subsidiaire par les appelantes ; Considérant, sur les mesures réparatrices, que la société PROMOD professionnel de la mode qui ne saurait exciper de sa bonne foi, a importé et vendu en France le bijou ballerine ; qu’ainsi qu’exactement rappelé par le tribunal elle a indiqué le 23 février 2011 avoir commandé à son fournisseur 4.400 pièces du modèle incriminé et en avoir vendu 1.790 pour un chiffre d’affaires de 19.854 euros HT, puis produit une attestation du 26 septembre 2011 de son directeur financier faisant été de la vente de 1.824 exemplaire dont 745 en France pour un chiffre d’affaires de 7.944,70 euros et une marge 'opérationnelle’ (déduction faite des coûts d’achat et des charges directes et indirectes) de 3.102,06 euros (le commissaire aux comptes de la société PROMOD attestant avoir vérifié la concordance de ces données avec les pièces justificatives issues du système d’information de la société) ; Que la société NEREIDES sollicite actuellement l’allocation d’une somme totale de 299.231 euros en réparation de son préjudice, soit 284.231 euros au titre de son préjudice commercial et 15.000 euros au titre de son préjudice moral ; Considérant qu’il ressort des procès verbaux de constats des 13 et 14 janvier 2011 que le bijou contrefaisant a été commercialisé, moyennant le prix de 12,95 euros, tant en boutique que sur internet par une société qui se présente elle-même comme appartenant à la grande distribution du prêt à porter ; qu’il a ainsi été largement offert en vente, mais aucun élément ne permet de retenir que les faits aient perduré au delà de l’instruction de cesser la commercialisation reprochée, donnée par la directrice des achats de la société PROMOD le 26 janvier 2011, ni que des quantités plus importantes que celles admises aient été vendues, étant observé que le simple fait que la société PROMOD ait, après vérification des comptes, reconnu un total de vente plus important (1824 au lieu de 1790 exemplaires) ne suffisant pas à légitimement en douter ; Que si nécessairement les ventes en France de bijoux contrefaisants ont généré un manque à gagner pour la société NEREIDES, il n’est pas certain que toutes les personnes ayant acquis en France le bijou contrefaisant aurait acheté un pendentif avec la ballerine originale, 13 fois plus cher (acheté par la société NEREIDES moyennant le prix de 9,26 euros et vendu, sous forme de pendentif, au prix de 171 euros), ni un autre bijou de la société NEREIDES incluant cette ballerine pour un prix demeurant, au minimum, 3 fois plus coûteux (les bijoux de la collection 'Pas de Deux’ étant vendus selon les appelantes entre 45 et 170 euros) d’autant que ces articles ne correspondent pas nécessairement au bijou voulu (si un pendentif est recherché) ;
Qu’une offre de bijoux contrefaisants à prix modique, s’adressant à un large public, même si elle a été de courte durée est, par ailleurs, de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale du bijou original, reconduit depuis plusieurs années (et pour lequel la société NEREIDES estime sa marge unitaire moyenne sur la collection à 60 euros), par surcroît, le caractère quasi servile des copies réalisées a nécessairement contribué à banaliser ce bijou et à le déprécier aux yeux de la clientèle ; Considérant qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, la cour estime que : • le préjudice commercial, savoir les conséquences négatives subies par la société NEREIDES des suites de la contrefaçon, au regard en particulier du manque à gagner, et des bénéfices réalisés par la société PROMOD tels qu’établis, seront entièrement réparées par l’allocation d’une somme de7.000 euros, • le préjudice moral du fait de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que la mesure d’interdiction sous astreinte ordonnée par les premiers juges est justifiée dans son principe et pertinente dans ses modalités, sauf à préciser qu’elle concerne des actes de contrefaçon, et non des agissements déloyaux, afin de prévenir le renouvellement des actes illicites, sans qu’il y ait lieu de prononcer de mesures de publication (en presse papier ou sur internet), le jugement étant confirmé sur ces points, ni d’y ajouter une mesure de destruction dont la nécessité n’est pas démontrée la décision entreprise étant infirmée de ce chef ; PAR CES MOTIFS, Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a retenu la validité des procès verbaux de constat des 13 et 14 janvier 2011, prononcé en tant que de besoin une mesure d’interdiction sous astreinte (sauf à préciser qu’elle ne concerne pas des agissements déloyaux), débouté la société NEREIDES DISTRIBUTION de ses demandes de publication ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de première instance en ce compris ceux de constats ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit que le bijou ballerine opposé par la société NEREIDES DISTRIBUTION est protégeable au titre du droit d’auteur ; Dit qu’en important, offrant en vente et vendant en France une copie quasi servile de ce bijou ballerine la société PROMOD a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société NEREIDES DISTRIBUTION ; En conséquence, Condamne la société PROMOD à payer à la société NEREIDES DISTRIBUTION, objet d’un plan de redressement par continuation, la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 7.000 euros en réparation de son préjudice commercial et 4.000 en réparation de son préjudice moral ; Dit que la mesure d’interdiction prononcée en première instance s’applique à la poursuite des actes de contrefaçon ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne la société PROMOD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société NEREIDES DISTRIBUTION, ainsi qu’aux SCP THEVENOT et SELARL MJA ès qualités, une somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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