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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 13 nov. 2024, n° 23/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/336
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01009 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T5XN / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [C] / [S]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [N] [F] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Flavia CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0408
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (MAROC)
domicilié : chez Monsieur et Madame [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB75
1 G + 1 EX Me Flavia CANCIANI
1 G + 1 EX Me Parfait MASILU-LOKUBIKE
1 EX MME [C] IFPA
1 EX M. [S] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 02 juin 2021,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 19 mai 2021,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Maroc)
et de Madame [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 8] (Val de Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires, ou de saisir le notaire de leur choix,
RAPPELLE qu’en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire,
FIXE les effets du divorce entre les époux à la date du 29 novembre 2019,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [Z] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
• permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
• se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite auprès de [Z] , sauf meilleur accord entre les parents le dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00 y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances de l’enfant avec la mère ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche de fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant le dimanche de la fin de semaine comprenant la fête des mères ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, l’échange de l’enfant aura lieu devant la bibliothèque situé [Adresse 6] à [Localité 8] ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure pour la période de fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
Accorde au père un droit de correspondance téléphonique avec [Z], sauf meilleur accord, les mercredis et le dimanche des semaines impaires entre 18h00 et 20h00 ;
MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [W] [C] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais qui suivent concernant l’enfant et à condition d’avoir été engagés d’un commun accord sauf urgence :
— les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie / psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle ;
— les frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ;
Seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que le remboursement se fera au plus tard dans le mois de l’envoi des factures/décomptes
CONDAMNE les époux aux dépens qu’ils règleront par moitié, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 et reconnaît aux avocats de la cause le droit de recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision.
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à CRETEIL, le 13 novembre 2024, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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