Entrée en vigueur le 14 février 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 12
Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.
Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.
Aux termes de l'article 1043 du Code civil, «la disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou sera incapable de la recueillir». […] L'article 1002 alinéa 1 er du Code civil distingue trois catégories de legs: «Les dispositions testamentaires sont ou bien universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier». […] Il reste que l'article 2017 du Code civil dispose que «les engagements des cautions passent à leurshéritiers» et vise donc non seulement les légataires, mais tous les héritiers.
Lire la suite…Il se fonde sur l'article 31 du Code de procédure civile selon lequel les actions en justice sont ouvertes à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi réserve le droit d'agir à certaines personnes. […]
Lire la suite…L'article 2017 du code civil, aux termes duquel les engagements des cautions passent a leurs heritiers, ne requiert pas, pour son application, que l'obligation de la caution soit exigible lors de son deces.
[…] Vu les articles 2017 du Code civil et 183 du Code de commerce ; […]
[…] Vu le jugement du tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 24 août 2018. Vu les article 1857 et suivants du code civil, Vu les articles 1104 et 2017 du code civil, ' Réformer le jugement rendu le 24 août 2018 en ce qu'il a : — déclaré irrecevable l'action de la SA Sovalim à l'encontre de M. B X et M me D Y,
La fiducie, innovation résultant de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, publiée au Journal officiel du 21 février 2007, est définie à l'article 2011 du Code civil. […] Dans le cadre de la protection d'un majeur, le constituant est généralement le bénéficiaire (fiducie pour soi-même). […] Toutefois, le curateur peut être nommé "tiers protecteur" (article 2017 du Code Civil). […]
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