Article 2157 du Code civil
Article 2156
Article 2158

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

Commentaires3

1Saisies Et Sûretés - Hypothèques - Levée. Réglementation
M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 10 mai 1998

Dans l'hypothèse envisagée par l'auteur de la question, l'organisme prêteur n'a pas utilisé les possibilités offertes par les dispositions de l'article 2156 du code civil pour fixer une date limite d'effet de l'inscription proche de la dernière échéance prévue pour le remboursement du prêt. Dès lors, l'extinction de l'inscription avant sa date de péremption est subordonnée, conformément aux dispositions des articles 2157 et 2158 du code civil, à la production au conservateur des hypothèses d'un acte notarié de mainlevée emportant la radiation de l'inscription en cause.

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2Saisies Et Sûretés - Hypothèques - Levée. Réglementation
M. Rogemont Marcel · Questions parlementaires · 16 février 1998

Aux termes de l'article 2154 du code civil, les créanciers ont toute latitude pour fixer la date extrême d'effet d'une inscription dans la limite de la dernière échéance de l'obligation, […] l'organisme prêteur n'ayant pas utilisé les possibilités offertes par le texte précité pour fixer une date limite d'effet de l'inscription proche de la dernière échéance prévue pour le remboursement du prêt, l'extinction de l'inscription avant sa date de péremption est subordonnée, conformément aux dispositions des articles 2157 et 2158 du code civil, à la production au conservateur des hypothèques d'un acte notarié de mainlevée emportant la radiation de l'inscription en cause.

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3Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

(voir les articles 903 et suivants du Code civil). Consulter aussi : Habilitation familiale. Textes Code civil, articles 216,388 et s., 481, 488 et s., 902 et s., 978 et s., 1028 et 1030, 1039 et 1123, 1238, 1990, 1398 et 1399, 2115, 2157. Code de procédure civile, articles 197, 1243 et s., 1271 et s. Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Bibliographie Abitbol, V°Administration légale et tutelle, Dalloz Rep. civ.

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Décisions74

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1978, 77-10.840, Publié au bulletinRejet

L'article 26 du décret du 4 janvier 1955 a institué une procédure spéciale de recours contre la décision du conservateur des hypothèques en cas de rejet d'une formalité de publicité par application des articles 2148, 2149 et 2154 nouveaux du Code civil. […] Il ne saurait donc être fait grief à une Cour d'appel d'avoir débouté un acquéreur de sa requête en radiation de l'inscription du privilège du vendeur, présentée en application de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 dès lors qu'elle retient que le refus opposé par le conservateur à la demande de radiation ne relève pas de l'application dudit texte, qui ne vise pas la radiation des inscriptions prévue à l'article 2157 du Code civil.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juillet 2003, 02-10.973, InéditRejet

[…] qu'en se bornant à retenir que l'immeuble soumis au projet de vente était largement sous-évalué, sans vérifier, après avoir au besoin restitué aux prétentions des consorts X… leur exacte qualification, si la valeur des éléments subsistant dans l'assiette de l'hypothèque ajoutée au prix de vente, ne suffisait en tout état de cause, pas à garantir quasi intégralement le montant de la dette, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 2157 et 1382 du Code civil ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 février 1998, 96-13.984, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 2157 et 2160 du Code civil ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).