Entrée en vigueur le 29 septembre 1967
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 - art. 5 () JORF 29 septembre 1967
Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 27 () JORF 7 janvier 1955
Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative.
Dans l'hypothèse envisagée par l'auteur de la question, l'organisme prêteur n'a pas utilisé les possibilités offertes par les dispositions de l'article 2156 du code civil pour fixer une date limite d'effet de l'inscription proche de la dernière échéance prévue pour le remboursement du prêt. Dès lors, l'extinction de l'inscription avant sa date de péremption est subordonnée, conformément aux dispositions des articles 2157 et 2158 du code civil, à la production au conservateur des hypothèses d'un acte notarié de mainlevée emportant la radiation de l'inscription en cause.
Lire la suite…Aux termes de l'article 2154 du code civil, les créanciers ont toute latitude pour fixer la date extrême d'effet d'une inscription dans la limite de la dernière échéance de l'obligation, […] l'organisme prêteur n'ayant pas utilisé les possibilités offertes par le texte précité pour fixer une date limite d'effet de l'inscription proche de la dernière échéance prévue pour le remboursement du prêt, l'extinction de l'inscription avant sa date de péremption est subordonnée, conformément aux dispositions des articles 2157 et 2158 du code civil, à la production au conservateur des hypothèques d'un acte notarié de mainlevée emportant la radiation de l'inscription en cause.
Lire la suite…[…] Qu'au surplus la radiation de l'hypothèque ne peut intervenir qu'au vu d'un acte authentique par application de l'article 2158 du Code civil ; […]
[…] Rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2158 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française, il appartiendra à "… ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. ' ;
[…] Encore, — constater la prescription acquisitive à leur profit de la portion de parcelle cadastrée [Cadastre 7], à l'exclusion de la servitude de passage, dès lors qu'il est justifié que depuis l'occupation de l'ensemble immobilier par Mme [K] [H] et son époux [U] [H], le chemin d'accès a toujours été utilisé tel qu'il existe aujourd'hui avec les aménagements qu'ils ont créés depuis les années 1979. — constater leur qualité de propriétaires sur celle-ci au regard des articles 2158 et suivants du code civil. En conséquence, — dire et juger que le présent 'jugement' vaudra titre de propriété et,
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le code civil prévoit qu'une inscription hypothécaire disparaît soit automatiquement par la péremption, soit par l'accord des parties, soit par une décision judiciaire à la demande du seul débiteur. La péremption est régie par l'article 2154 du code civil qui distingue deux hypothèses. […] étant précisé que la durée de l'inscription ne peut excéder trente-cinq ans. […] La radiation de l'inscription hypothécaire peut résulter de la mainlevée qui suppose toutefois la rédaction d'un acte authentique - en pratique, un acte notarié - en application de l'article 2158 du code civil. […]
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