Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Pour rappel, le maître d'ouvrage disposera d'une action en responsabilité contre le constructeur et son sous-traitant dans les 10 ans de la réception des travaux (garantie décennale), ou de 2 ans si les désordres concernent les autres éléments d'équipement de l'ouvrage (garantie de bon fonctionnement) selon les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil.
Lire la suite…Pour rappel, le maître d'ouvrage disposera d'une action en responsabilité contre le constructeur et son sous-traitant dans les 10 ans de la réception des travaux (garantie décennale), ou de 2 ans si les désordres concernent les autres éléments d'équipement de l'ouvrage (garantie de bon fonctionnement) selon les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil.
Lire la suite…[…] [Adresse 4] […] L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. L'article 1792-4-3 du même code ajoute qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
[…] Il résulte des articles 1794-4-1, 1792-4-2 (anciennement 2270 et 2270-2) et 1792-4-3 du code civil que l'action en responsabilité exercée au titre d'un désordre affectant un ouvrage par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou le sous-traitant de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, lorsqu'elle est fondée sur la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité civile ; il s'agit dans les deux cas d'un délai de forclusion (voir en ce sens Cass, […] A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l'ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, […]
[…] [Localité 4] […] [Adresse 2] […] Le 04 novembre 2011, les consorts [H] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société PACIFICA, […] Monsieur [G] [I], au visa des dispositions des articles L 113-1 du code des assurances, 1101 et suivants du code civil ainsi que 1792 et suivants du code civil, aux fins de solliciter du tribunal de surseoir à statuer sur les demandes d'indemnisation de leurs préjudices et des travaux de reprise, […] les consorts [H] ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l'article 1792-4-2 du code civil, d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire et de condamner solidairement la SARL BATIR 2000 et son assureur MMA IARD au paiement de la somme de 27014, […]
Dans un arrêt du 22 janvier 2026 (n° 24-12.809) la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient confirmer l'arrêt d'appel ayant considéré que des travaux réalisés dans une pièce d'une habitation existante ayant consisté à isoler des murs, poser un carrelage et habiller un plafond ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. […] Ce faisant, ces travaux de rénovation d'un existant ne relèvent donc pas des garanties de l'assurance obligatoire des travaux de construction des articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances, […]
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