Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/07182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 23/07182
N° Portalis
DBVL-V-B7H-ULQX
(Réf 1ère instance : 22/00019)
Société CRCAM DU FINISTÈRE
C/
Mme [K] [I]
M. [X] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Elise BÉZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 juillet 2024, devant Madame Véronique VEILLARD et Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, a prononcé publiquement le 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 29 octobre 2024, l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTE
CRCAM DU FINISTÈRE – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE, Sté Coopérative à capital et personnels variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Madame [K] [I]
Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (HOLLANDE)
[Adresse 10]
AUSTRALIE
Monsieur [X] [J]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (29)
[Adresse 10]
AUSTRALIE
Tous deux représentés par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER et par Me Raphael MORENON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 5 avril 2013, deux contrats de prêts ont été consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (ci-après la CRCAM du Finistère) à la Sarl SPRINTJE dont les associés étaient Mme [I] et M. [J], qui en était également le gérant, aux fins de financer l’acquisition d’une parcelle de terre située [Adresse 8] à [Localité 9] et cadastrée ZD [Cadastre 3], pour une contenance de 68 ares 89 centiares.
Aux termes de cet acte, l’emprunteur a donné en garantie le terrain objet de l’acquisition. Une inscription hypothécaire conventionnelle a été prise au Service de la publicité foncière de Quimper 1 le 19 avril 2013, volume 2013V n° 1035 et 1036.
L’immeuble a ensuite été réintégré dans le patrimoine de Mme [I] et de M.[J] par le truchement d’un acte de partage en date du 29 novembre 2014 publié le 15 janvier 2015.
La Sarl SPRINTJE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2016. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 3 mars 2017 et sa radiation du registre du commerce et des sociétés a été publié le 17 mars 2017.
*****
Agissant en vertu d’un acte exécutoire au rapport de Me [W] [S], notaire à [Localité 11] en date du 5 avril 2013 portant sur deux prêts n° 10000015348 et n° 10000015349 consentis à la Sarl SPRINTJE, la CRCAM du Finistère a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [J] d’une part et à Mme [I] d’autre, suivant actes de Me [E] [R], huissier de justice à [Localité 4], et portant sur le bien immobilier suivant :
Commune de [Localité 9]
Une parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 3]
Pour une contenance de 68 ares 96 ca.
Ces commandements n’ont pas été suivis d’effet et ont été publiés au Service de la Publicité Foncière de Quimper, le 13 avril 2022 sous le numéro 2904P01 2022 S n° 13 concernant l’acte délivré à M. [J] et sous le n° 2904P01 2022 S n° 14 concernant l’acte délivré à Mme [I].
La CRCAM du Finistère a fait assigner M. [J] et Mme [I], demeurant en Australie, à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 4] aux fins de vente forcée de l’immeuble saisi, subsidiairement aux fins d’autoriser la vente amiable de celui-ci, et en fixation de sa créance à la somme de 90.077,18 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 juin 2022.
*****
Par jugement du 29 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 4] a :
1 – débouté M. [X] [J] et Mme [K] [I] de leur demande de nullité partielle du titre exécutoire,
2 – déclaré caducs les commandements de payer enregistrées au service de la publicité foncière de Quimper sous les volumes 2022 S n° 13 et 14,
3 – ordonné la radiation du fichier immobilier des commandements de payer enregistrés au service de la publicité foncière de Quimper sous les volumes 2022 S n° 13 et 14,
4 – débouté la CRCAM du Finistère de sa demande en vente forcée du bien saisi,
5 – débouté la CRCAM du Finistère de sa demande subsidiaire d’autorisa-tion de vente amiable du bien saisi,
6 – condamné la CRCAM du Finistère à payer à M. [X] [J] et à Mme [K] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
7 – condamné la CRCAM du Finistère aux dépens,
8 – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
*****
Suivant déclaration du 20 décembre 2023, la CRCAM du Finistère a interjeté appel sauf des chefs de jugement n° 1 (débouté de la demande en nullité) et n° 5 (demande subsidiaire d’autorisation de vente amiable).
Par ordonnance du 3 janvier 2024, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel a autorisé la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à faire assigner M. [J] et Mme [I] selon la procédure à jour fixe pour l’audience du 3 juin 2024.
La CRCAM du Finistère a fait assigner les débiteurs par acte d’huissier du 25 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions devant le président de la première chambre transmises le 31 mai 2024, qui ont été jointes au fond, la CRCAM du Finistère demande à la cour de :
— débouter M. [J] et Mme [I] de leur demande de déclarer irrecevable l’intégralité des moyens développés à l’appui de ses demandes,
— débouter M. [J] et Mme [I] de leur demande tendant à l’irrecevabilité de ses pièces n° 8 à 13 ,
— débouter M. [J] et Mme [I] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [J] et Mme [I] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions au fond transmises le 26 juin 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté M. [J] et Mme [I] de leur demande de constat de nullité partielle du titre exécutoire,
* déclaré les commandements de payer enregistrés au service de la publicité foncière de Quimper sous les volumes 2022 S n°13 et S n°14 caducs,
* ordonné la radiation du fichier immobilier des commandements de payer enregistrés au service de la publicité foncière de Quimper sous les volumes 2002 S n°13 et S n°14,
* débouté la CRCAM du Finistère de sa demande de vente forcé du bien saisi,
* débouté la CRCAM du Finistère de sa demande subsidiaire d’autorisation de vente amiable du bien saisi,
* condamné la CRCAM du Finistère à payer à M. [J] et à Mme [I] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la CRCAM du Finistère au paiement des dépens.
En conséquence :
— dire et juger recevables et bien-fondés les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés à M. [J] et à Mme [I],
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que le créancier justifie des actes de commandements de payer valant saisie,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 90.077,18 euros suivant décompte au 2 mars 2022 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel et ce jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la vente forcée de la parcelle sise commune de [Localité 9] lieudit [Localité 7] cadastrée section ZD n° [Cadastre 3] pour une contenance de 68 ares 89 centiares,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et notamment dans l’hypothèque où la vente forcée serait ordonnée, renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper afin de :
* voir fixer la date conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
* désigner la SCP Morice et [R], huissiers de justice à [Localité 4], qui a établi le procès-verbal de description des biens pour assurer la visite des biens saisis en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique,
* dire que ledit huissier pourra se faire assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur afin que ce dernier puisse les réactualiser,
* dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
* ordonner l’emploi des frais à taxer et émoluments de vente en frais privilégiés de vente,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée, il est demandé à la cour de :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
— renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper afin de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— taxer les frais de poursuite des avocats poursuivants et dire que les émoluments seront partagés par moitié entre l’officier ministériel recevant l’acte de vente et l’avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l’article 37-b du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
En tout état de cause,
— débouter M. [J] et Mme [I] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— déclarer prescrites les contestations de M. [J] et de Mme [I] relatives à la déclaration de créance du 23 septembre 2016,
— condamner solidairement M. [J] et Mme [I] à verser à la CRCAM du Finistère la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [J] et Mme [I] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
*****
Aux termes de leurs conclusions devant le président de la première chambre transmises le 20 juin 2024, qui ont été jointes au fond, M. [X] [J] et Mme [K] [I] demandent à la cour de :
— déclarer l’intégralité des moyens développés à l’appui des demandes de la CRCAM du Finistère irrecevables,
— déclarer les pièces n°8 à 13 de la CRCAM du Finistère irrecevables au motif qu’elles n’ont pas été annexées à la requête déposée à l’effet d’être autorisée à assigner à jour fixe,
Dans tous les cas,
— condamner la CRCAM du Finistère à payer à Mme [K] [I] et à M. [X] [J] la somme de 5.000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 20 juin 2024, M. [X] [J] et Mme [K] [I] demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— déclarer l’intégralité des moyens développés à l’appui des demandes de la CRCAM du Finistère irrecevables,
— déclarer les pièces n° 8 à 13 de la CRCAM du Finistère irrecevables au motif qu’elles n’ont pas été annexées à la requête déposée aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de constat de nullité partielle du titre exécutoire,
— prononcer la nullité des pages paires du titre exécutoire ou, à défaut, constater leur inopposabilité aux consorts [I]-[J],
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré les commandements de payer enregistrés au service de la publicité foncière de Quimper sous les volumes 2022 S n°13,e tS n°14 caducs,
* ordonné la radiation du fichier immobilier des commandements de payer enregistrés au service de la publicité foncière de Quimper sous les volumes 2022 S n°13 et S n°14,
* débouté la CRCAM du Finistère de sa demande de vente forcée du bien saisi,
* débouté la CRCAM du Finistère de sa demande subsidiaire d’autorisation de vente amiable du bien saisi,
* condamné la CRCAM du Finistère à payer à M. [X][J] et à Mme [K] [I] la somme de 5000 € due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires et par conséquent :
Statuant à nouveau :
— débouter la CRCAM du Finistère de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, compte tenu de l’absence de titre exécutoire, de créance exigible, de créance opposable et de créance liquide,
A titre subsidiaire :
— autoriser les consorts[J]-[I] à vendre amiablement l’immeuble saisi au prix net vendeur plancher de 25000 €,
Dans tous les cas :
— condamner la CRCAM du Finistère à payer à Mme [K] [I] et à M. [X] [J] la somme de 5.000 €au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamner la société au paiement des entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
A l’audience du 2 juillet 2024, la cour a sollicité les observations des parties sur une éventuelle irrecevabilité de l’appel pour non-respect des modalités de formation de l’appel du jugement d’orientation selon la procédure à jour fixe, en ce que la copie de la requête jointe à l’assignation à jour fixe est en l’espèce erronée, dès lors que la partie discussion relève manifestement d’un autre litige de sorte qu’il pourrait être considéré qu’en définitive aucune requête n’a été jointe.
La CRCAM du Finistère a fait parvenir une note en délibéré réceptionnée le 11 juillet 2024 concluant n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité de l’appel, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé détaillé .
Les consorts [J]-[I] ont transmis une note en délibéré réceptionnée le 29 août 2024, concluant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la CRCAM du Finistère, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé détaillé .
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité de l’appel
L’article 920 du code de procédure civile dispose que 'L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.'
En l’espèce, la requête annexée à l’assignation à jour fixe délivrée à M. [J] et à Mme [I] est manifestement erronée puisque la partie discussion est étrangère au litige et concerne un autre débiteur, à l’instar du dispositif. En toute hypothèse, cette requête ne constitue pas la copie intègre de celle déposée au greffe et sur la base de laquelle le magistrat délégué du premier président a rendu son ordonnance autorisant la CRCAM du Finistère a assigner à jour fixe.
Classiquement, la cour de cassation jugeait que l’appel contre un jugement d’orientation devant être formé selon la procédure à jour fixe en application de l’article R.322-19 du code des procédure civiles d’exécution était irrecevable dès lors que la copie de l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixé n’était pas jointe à l’assignation, en rappelant que lorsque le recours à la procédure à jour fixe est imposé par la loi, tout appel interjeté selon une forme différente doit être déclaré irrecevable (Civ 2ème , 5 janvier 2017, n°14-21.908). De même, l’irrecevabilité de l’appel était encourue lorsque la requête de l’appelant tendant à être autorisé à assigner l’intimé à jour fixé ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives (Civ 2ème, 7 avril 2016, n°15-11.042).
Enfin, dans un arrêt du 27 septembre 2018 (n°17-21.833) la 2ème chambre civile de la cour de cassation a décidé que l’appel contre le jugement d’orientation, formé selon la procédure à jour fixe, est irrecevable, dès lors que la copie de la requête n’a pas été jointe à l’assignation.
Au cas présent, la question est de savoir s’il peut être considéré que la requête erronée jointe à l’assignation à jour fixe respecte le formalisme des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et plus précisément les dispositions de l’article 920 du code de procédure civile et dans la négative, si cette irrégularité doit être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel.
La copie de la requête annexée à l’assignation à jour fixe délivrée à l’intimé doit s’entendre d’une copie intègre et conforme à celle présentée au premier président figurant dans le dossier de la procédure.
La Cour de cassation avait rappelé cette obligation, 'dénuée d’ambiguïté pour un avocat, professionnel avisé’ s’agissant de la copie de l’ordonnance du premier président en jugeant que cette formalité ne procédait pas d’un formalisme excessif et que la sanction de l’irrecevabilité de l’appel n’était pas disproportionnée au but poursuivi, à savoir la célérité et efficacité de la procédure d’appel contre un jugement d’orientation et le respect du principe de la contradiction (Civ 2ème, 20 mai 2021, n°19-19.259).
En l’occurrence, il n’est pas contestable que la copie de la requête annexée à l’assignation à jour fixe délivrée à M. [J] et à Mme [I] par la CRCAM du Finistère n’est pas conforme à celle présentée au magistrat délégué du premier président ayant rendu l’ordonnance, ce qui équivaut à une absence de requête jointe à l’assignation à jour fixe.
Par ailleurs, par définition, la requête annexée à l’assignation à jour fixe délivrée à M. [J] et à Mme [I] ne contient pas les conclusions au fond.
Il s’en déduit que l’appel n’a pas été formé par la CRCAM du Finistère conformément aux articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 920 du code de procédure civile.
Cependant, par des arrêts récents, la cour de cassation a infléchi sa jurisprudence quant à la sanction des conditions de forme régissant la procédure à jour fixe, opérant un contrôle de proportionnalité des formalités procédurales exigées et des sanctions qui s’y attachent avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme relative à l’accès au juge découlant du droit à un procès équitable .
De fait, en matière d’appel-compétence, lequel doit comme l’appel d’un jugement d’orientation être formé selon la procédure à jour fixe, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la requête 'ne tend qu’à obtenir une date d’audience’ et ajoute que :
'11. l’information des intimés et, par elle, le respect des droits de la défense, sont assurés par la notification qui est faite de la déclaration d’appel motivée et des conclusions qui y sont jointes.
12. Dans ces conditions, la circonstance que la copie de la requête ne soit pas jointe à l’assignation délivrée aux intimés ne peut donner lieu à sanction'(Cass. Com 14 juin 2023, n°21-15.445).
Par ailleurs, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence s’agissant de la sanction d’irrecevabilité de l’appel lorsque la requête de l’appelant tendant à être autorisé à assigner à jour fixe ne contient pas les conclusions sur le fond en énonçant que :
'11. (') constitue une sanction disproportionnée l’irrecevabilité de l’appel d’un jugement d’orientation, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond.
12. Pour déclarer l’appel irrecevable l’arrêt retient que les conclusions sur le fond n’ont pas été jointes et ne font pas parties des six pièces communiquées au soutien de la requête adressée au premier président par Mme [S] le 23 septembre 2021, et en déduit que les conclusions au fond au soutien de la requête n’ont pas été déposées.
13. Si c’est conformément à la jurisprudence rappelée au paragraphe 7 que la cour d’appel en a déduit que l’appel était irrecevable, le présent arrêt qui opère revirement de jurisprudence, immédiatement applicable en ce qu’il assouplit les conditions de l’accès au juge, conduit à l’annulation de l’arrêt attaqué’ (Cass. Civ 2ème, 23 mai 2024, n° 22-12.517).
En l’espèce, la cour observe qu’ont été joints à l’assignation à jour fixe, le jugement d’orientation, la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de la CRCAM du Finistère du 15 janvier 2024. Par ailleurs, la liste des pièces invoquée qui a été annexée à l’assignation est strictement identique à celle visée dans les conclusions jointes.
Il s’en suit que l’information des intimés et le respect des droits de la défense ont été respectés nonobstant l’absence de requête jointe à l’assignation à jour fixe.
Ainsi, au regard des finalités poursuivies par le législateur en imposant la procédure d’assignation à jour fixe pour l’appel des jugement d’orientation (célérité, efficacité de la procédure et respect de la contradiction) et des principes du droit d’accès au juge et à un procès équitable, garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il y a lieu de considérer, en application de la jurisprudence récente et immédiatement applicable de la cour de cassation, que l’irrecevabilité de l’appel serait ici une sanction disproportionnée qui doit donc être écartée.
L’appel sera donc déclaré recevable.
2°/ Sur la demande d’irrecevabilité des moyens et des pièces non visées dans la requête
Les consorts [J]-[I] estiment que l’absence de conclusions au fond dans la requête jointe à l’assignation, méconnaît également les dispositions de l’article 918 du code de procédure civile et que cette irrégularité rend irrecevable l’ensemble des moyens développés par la banque.
Par ailleurs, ils soutiennent que la banque n’a pas annexé à sa requête les commandements de payer valant saisie immobilière ni les bordereaux de transmission de ces commandements, ces pièces n’ayant été produites qu’à l’occasion de la notification des conclusions d’appelants sous les n°7 et 8. Elle ajoute que les pièces n°8 à 13 n’ont été jointes que le 7 février 2024 avec les conclusions d’appelants.
La CRCAM du Finistère réplique que la requête adressée par RPVA et déposée au greffe le 27 décembre 2023 concernait bien tant dans le rappel des faits, la discussion que le dispositif, les consorts [J]-[I]. Elle ajoute que les moyens litigieux dont l’irrecevabilité est sollicitée sont ceux qui étaient originairement développés dans les conclusions jointes, annexées à la requête en autorisation d’assigner à bref délai. S’agissant des pièces, elle soutient que tant la requête que les conclusions annexées à la requête indiquaient une liste de pièces produites aux débats, incluant les pièces n°7 et 8 et que ces pièces ont été déposées le 27 décembre 2023 comme en atteste l’accusé de réception du greffe de la cour. Elles ont ensuite été dûment communiquées au conseil postulant des consorts [J]-[I] dès sa constitution, le 7 février 2024.
Réponse de la cour
L’article 918 du code de procédure civile dispose que 'La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versé au dossier de la cour.'
En l’espèce, la requête remise au magistrat délégué du premier président le 27 décembre 2023 et figurant au dossier de la cour concerne bien les consorts [J]-[I] tant dans le rappel des faits, la discussion que le dispositif. La requête développe des moyens tenant à l’absence de caducité des commandements d’une part et à la réunion des conditions de la saisie immobilière et de la vente forcée du bien saisi, d’autre part. Des conclusions au contenu strictement identique à la requête ont également été jointes à la requête déposée.
Tant la requête déposée que les conclusions jointes visent les pièces invoquées, numérotées n° 1 à 13. Ces pièces figurent au dossier de la procédure. Elles ont donc été transmises le 27 décembre 2023 en même temps que la requête et les conclusions au fond.
Comme précédemment indiqué, l’assignation à jour fixe délivrée aux consorts [J] -[I] le 25 janvier 2024 et les conclusions au fond qui y étaient jointes visaient également les pièces invoquées, numérotées n°1 à 13.
En définitive, la CRCAM du Finistère n’a pas produit d’autres pièces que celles transmises avec sa requête à la cour et correspondant à celles visées dans son assignation à jour fixe. Aucune irrecevabilité n’est encourue à ce titre.
Par ailleurs, les conclusions postérieurement prises par la CRCAM du Finistère ne font que répondre de manière détaillée aux moyens développés par les intimés. Elles sont donc recevables.
Il convient de débouter M. [J] et Mme [I] de leurs fins de non-recevoir fondées sur la méconnaissance des dispositions de l’article 918 du code de procédure civile.
3°/ Sur la demande de nullité partielle du titre exécutoire
M. [J] et Mme [I] font valoir que les pages paires de l’acte authentique lequel constitue le titre exécutoire de la banque, ne sont pas paraphées. Ils en concluent que toutes les pages non paraphées doivent être annulées.
La CRCAM du Finistère conclut à la confirmation du jugement ayant débouté les consorts [J] -[I] au visa de l’article 114 du code de procédure civile, en l’absence de démonstration d’un grief, en indiquant qu’ils n’apportaient en cause d’appel aucun élément supplémentaire à cet égard.
Réponse de la cour
L’article 14 alinéa 4 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires énonce que 'chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.'
La cour de cassation a rappelé que si chaque feuille d’un acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes (C. cass 1ère civ.12 juin 2012, n°11-17.729).
En l’espèce, seules les pages impaires de l’acte notarié reçu le 5 avril 2013 sont effectivement paraphées.
Néanmoins, l’article 14 du décret du 26 novembre 1971 ne prévoit que le paraphage des feuilles et non de chaque page composant le recto et le verson d’une même feuille. La page comportant la formule exécutoire n’est certes pas paraphée mais elle comporte la signature du notaire.
En conséquence, ce moyen ne peut être retenu. Le jugement sera confirmé de ce chef par subsititution de motifs.
4°/ Sur la caducité des commandements de payer
Les consorts [J]-[I] exposent qu’il est impossible de vérifier que les délais prévus à peine de caducité des commandements, aux articles R. 321-6 et R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, ont bien été respectés faute de connaître précisément la date de leur signification par les autorités compétentes australiennes. Ils estiment à cet égard que les attestations d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne produites par la banque ne peuvent valoir date certaine de signification des commandements et de l’assignation en ce qu’elles permettent seulement de constater qu’il y a bien eu transmission à l’autorité compétente des actes à signifier, mais aucunement de certifier que la signification des actes a bien été faite. Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la caducité des commandements de payer.
La CRCAM du Finistère, arguant des dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile et de l’article 2 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, fait valoir que la date certaine de signification des actes est celle portée sur l’attestation d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne, soit en l’espèce le 2 mars 2022. Considérant que la publication des commandements est intervenue le 13 avril 2022 et que l’assignation pour l’audience d’orientation a été signifiée le 10 juin 2022, elle conclut à l’absence de caducité des commandements et à l’infirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
En l’espèce, la CRCAM du Finistère a procédé à la signification des commandements de payer et de l’assignation pour l’audience d’orientation, en saisissant l’autorité centrale australienne de sa demande de signification, conformément à l’article 2 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
La remise des actes litigieux aux intimés n’est pas sérieusement contestée, mais plutôt la date de leur signification.
De fait, la banque poursuivante n’est pas en mesure de justifier de la date à laquelle les actes ont été effectivement remis aux consorts [J]-[I], faute pour l’autorité centrale de l’Etat requis d’avoir retourné l’attestation prévue à cet effet.
Il ne saurait pour autant être considéré que ces actes n’ont pas date certaine.
Il résulte en effet de l’article 647-1 du code de procédure civile que la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier.
L’article 687-2 du même code dispose que 'La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte. Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.'
Il résulte des articles R. 321-6 et R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement de payer valant saisie doit être publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification, à peine de caducité.
S’agissant d’une formalité à accomplir par le créancier poursuivant à peine de caducité, il convient de faire application de l’article 647-1 du code de procédure civile afin de déterminer le point de départ du délai de deux mois.
Ainsi, à l’égard de la CRCAM du Finistère qui procède à la signification, la date de celle-ci est celle à laquelle l’huissier a transmis le commandement aux autorités australienne pour signification à M. [J] et à Mme [I] en application de la convention de La Haye, soit le 2 mars 2022, de sorte que le délai de deux mois pour publier les commandements expirait le 2 mai 2022. Les commandements ayant été publié au fichier immobilier le 13 avril 2022, le délai de deux mois a bien été respecté.
Par ailleurs, selon les articles R. 322-4 et R. 311-11du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité du commandement de payer, le créancier doit assigner le débiteur à l’audience d’orientation dans un délai de deux mois suivant la publication du commandement au fichier immobilier. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
En l’espèce, les commandements ayant été publiés le 13 avril 2022, le créancier devait assigner les consorts [J]-[I] à l’audience d’orientation au plus tard le 13 juin 2022.
S’agissant la encore d’une diligence à effectuer par la CRCAM du Finistère à peine de caducité, il doit être fait application de l’article 647-1 qui permet de déterminer la date de la notification ou de la signification pour celui qui y procède.
Ainsi, la date de l’assignation à retenir à l’égard de la CRCAM du Finistère, comme point de départ de la diligence devant être accomplie par lui, est le 10 juin 2022, date à laquelle l’huissier a transmis l’acte à l’autorité centrale désignée par l’Etat australien aux fins de signification à M. [J] et Mme [I], en application de la Convention de La Haye.
L’assignation a donc bien été délivrée dans les délais requis pour une audience initialement fixée au 7 septembre 2022, étant précisé qu’à l’audience,qui s’est finalement tenue le 6 septembre 2023, les débiteurs étaient représentés par leur avocat.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que les commandements de payer étaient caducs faute de connaître les dates de significations desdits commandements ainsi que celles de l’assignation.
Après infirmation du jugement, M. et Mme [J] seront déboutés de leur demande de caducité.
5°/ Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Les consorts [J]-[I] estiment que la CRCAM du Finistère ne remplit pas les conditions d’une saisie immobilière régulière requises par l’article L. 311-2 du code des procédure civile d’exécution, en ce qu’elle ne justifie ni d’un titre exécutoire, ni d’une créance liquide et exigible qui lui soit opposable.
La CRCAM du Finistère réplique qu’elle dispose d’un acte de prêt authentique revêtu de la formule exécutoire constituant un titre exécutoire ainsi que d’une créance parfaitement liquide, exigible et opposable aux intimés.
Réponse de la cour
Selon l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.'
Sur le titre exécutoire
La demande de nullité partielle de l’acte authentique de prêt en date du 5 avril 2013, pour défaut de paraphe sur chaque page a été rejetée. Par ailleurs, il ne peut être sérieusement soutenu que l’acte authentique serait dépourvu de la signature du notaire et de la formule exécutoire, qui sont bien présentes.
La banque dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’existence d’une créance exigible et opposable aux consorts [J]-[I]
Selon les dispositions de l’article L. 643-1 du code du commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues.
En l’espèce, la Sarl SPRINTJE, emprunteur, représentée par M. [J] et Mme [I] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2016.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 3 mars 2017 et la radiation du registre du commerce et des sociétés a été publiée le 17 mars 2017.
Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme est intervenue de plein droit le 22 juillet 2016 par application du texte précité.
Le prêt accordé à la Sarl Sprintje est garanti par deux hypothèques conventionnelles de premier rang pour un montant de 30.500 € et de 45.700 €, qui ont été publiées le 19 avril 2013 au service de la publicité foncière de Quimper 1 sous les références 2904P01 2013V 1035 et 2904P01 2013V 1036.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière est mise en 'uvre à l’égard de M. [J] et de Mme [I] au titre du droit de suite dont bénéficie le créancier hypothécaire, titulaire d’un droit réel sur le bien, qui lui permet d’en poursuivre la saisie entre les mains du tiers détenteur sur le fondement de l’article 2454 du code civil, comme le précisent d’ailleurs les commandements de payer délivrés aux intimés.
L’article 2454 du code civil dispose que 'En cas d’aliénation de l’immeuble, l’hypothèque le suit entre les mains du tiers détenteur.
Le Tiers acquéreur est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette garantie, en capital et intérêts quel qu’en soit le montant.
S’il reste impayé, le créancier hypothécaire peut poursuivre en justice la vente de l’immeuble hypothéqué dans les conditions prévues par le livre III du code de procédures civiles d’exécution.'
L’article 2455 du code civil dispose dans son deuxième alinéa que 'Ce tiers acquéreur peut encore, comme le pourrait une caution, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.'
C’est à ce titre que M.[J] et Mme [I] soutiennent que la créance de la CRCAM du Finistère leur est inopposable faute pour le créancier poursuivant de justifier de sa déclaration régulière et dans les délais au passif de la société liquidée, débiteur principal.
La CRCAM du Finistère entend faire valoir, par analogie avec la caution, que la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif du débiteur principal interdit aux intimés d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette.
Ce principe a certes été affirmé pour la caution (Cass. Com 24 janvier 2024 n° 22-18.477) et pourrait l’être à l’égard du tiers détenteur. Mais en l’espèce, encore faut-il que la banque, créancier poursuivant, rapporte la preuve de de l’admission définitive de sa créance au passif de la Sarl SPRINTJE.
Or, pour toute preuve de la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Sarl SPRINTJE, la CRCAM du Finistère produit en pièce 12 des décomptes mentionnant que les créances s’inscrivent dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée le 22 juillet 2016 ainsi qu’ en pièce n° 5, un document intitulé « déclaration de créance » et un courrier adressés au mandataire liquidateur, lesquels sont datés du 23 septembre 2016 alors que le jugement d’ouverture a été publié le 8 mars 2016 au BODACC.
La cour considère que les décomptes de créances, qui sont des documents internes à la banque, ainsi que le document intitulé «déclaration de créance » dont ni l’expédition ni la réception par le mandataire liquidateur ne sont démontrées, ne sauraient suffire à établir que la déclaration de créance a bien été faite par la banque dans les délais requis ni faire la preuve de son admission définitive au passif de la société liquidée.
De même, la banque n’est pas fondée à opposer aux intimés les dispositions du dernier alinéa de l’article R 624-8 du code du commerce (duquel il ressort que « tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication »). En effet, en vertu des règles de preuve, il incombe d’abord à la banque de démontrer que sa créance figure bien sur la liste des créances admises déposée au greffe du tribunal de commerce d’une part et de la date de publication de celle-ci au BODACC d’autre part. A défaut de ces éléments, il ne peut être reproché aux intimés de ne pas justifier avoir contesté en temps utile la créance litigieuse.
Au total, la CRCAM du Finistère ne dispose pas d’une créance opposable aux intimés et donc exigible à leur égard, de sorte que les conditions de la saisie immobilière ne sont pas réunies.
Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de saisie immobilière du terrain sis [Adresse 8] à [Localité 9] et cadastrée ZD [Cadastre 3].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
Pour d’autres motifs que ceux retenus par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la banque de ses demandes.
6°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement seront confirmées s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La banque succombant en appel sera condamnée au dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [J] et à Mme [I] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la CRCAM du Finistère à l’encontre du jugement d’orientation du 29 novembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper,
Déboute M. [X] [J] et à Mme [K] [I] de leurs demandes d’irrecevabilité de l’intégralité des moyens développés par la CRCAM du Finistère ainsi que de ses pièces n° 8 à 13
Confirme le jugement d’orientation du 29 novembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu’il a :
— déclaré caducs les commandements de payer enregistrés au service de la publicité foncière de Quimper sous les volumes 2022 S n° 13 et S n° 14.
— ordonné la radiation du fichier immobilier des commandements de payer enregistrés au service de la publicité foncière de Quimper sous les volumes 2022 S n° 13 et S n° 14,
Y ajoutant :
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère au paiement des dépens d’appel,
Déboute la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à payer à M. [X] [J] et à Mme [K] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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