CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 22MA02484, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 18 mai 2018
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CAA Marseille
Annulation 15 juillet 2020
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CE
Annulation 20 mai 2022
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TA Marseille
Rejet 18 juillet 2022
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CAA Marseille
Rejet 11 juillet 2024
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CE
Rejet 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article 182 B du code général des impôts

    La cour a estimé que les rémunérations versées par la société Planet incluaient également des redevances pour l'usage d'une marque et d'un savoir-faire, justifiant ainsi l'application de la retenue à la source.

  • Rejeté
    Application de l'article 182 B bis du code général des impôts

    La cour a jugé que la société Planet n'a pas prouvé que les conditions d'exonération prévues par l'article 182 B bis étaient remplies.

  • Rejeté
    Nature des rémunérations versées

    La cour a conclu que les rémunérations versées par la société Planet étaient soumises à la retenue à la source, car elles rémunéraient également l'usage d'une marque et d'un savoir-faire.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour les frais

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, et donc ne pouvait pas être condamné à rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

La société Planet a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des retenues à la source qu'elle a acquittées au titre des années 2015 et 2016. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société Planet a fait appel de cette décision et demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif, de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros. La société Planet soutient que les rémunérations en litige étaient exclusivement imposables à Malte en application de la convention fiscale conclue avec cet Etat. La Cour d'appel a examiné les arguments de la société Planet et a conclu que les rémunérations versées n'étaient pas uniquement la contrepartie d'un droit de distribution exclusif, mais rémunéraient également l'utilisation d'une marque, d'un savoir-faire et d'informations appartenant à la société Les Mills International. Par conséquent, la Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal administratif et a rejeté la demande de la société Planet.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 11 juil. 2024, n° 22MA02484
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 22MA02484
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 18 juillet 2022, N° 2008138
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050009253

Sur les parties

Texte intégral

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