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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 24 avr. 2025, n° 23/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/00080 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOVR
N° MINUTE : 25/00050
AFFAIRE
[L] [S] épouse [F]
C/
[Y] [F]
DEMANDEUR
Madame [L] [S] épouse [F]
28 rue Carnot
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Nathalie TOMASINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0045
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
28 rue Carnot
92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Maître Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [F], de nationalité marocaine et Madame [S] [L], de nationalité française, se sont mariés le 15 septembre 1977 devant l’officier de l’état civil de la commune de TOULON, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants désormais majeurs et autonomes sont issus de cette union.
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2022, Monsieur [F] a fait assigner Madame [S] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/10454.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2022, Madame [S] a fait assigner Monsieur [F] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 février 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/00080.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 février 2023, l’affaire n°23/00080 a été renvoyée à l’audience du 19 avril 2023 pour jonction éventuelle.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2023, le juge aux affaires familiales de céans a statué en ces termes :
« ORDONNONS la jonction des instances 22/10454 et 23/00080 sous ce dernier numéro ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, et du mobilier du ménage à Madame [S],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien,
CONDAMNONS Monsieur [F] à verser Madame [S] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 1.500 euros par mois,
(…)
DISONS que Monsieur [F] doit verser à Madame [S] la somme de 2.500 euros à titre de provision pour frais d’instance ; en tant que de besoin l’y condamnons,
— autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DISONS que Monsieur [F] devra verser à Madame [S] une provision ad litem d’un montant de 2.500 euros ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état, dans le cadre de laquelle par conclusions récapitulatives signifiées le 23 février 2024 Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
« – PRONONCER le divorce de Madame [L] [S] et Monsieur [Y] [F] aux torts exclusifs de l’époux ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à verser à Madame [L] [S] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— CONSTATER que Madame [L] [S] ne conservera pas son nom d’épouse, et reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé ;
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— JUGER n’y avoir lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
— FIXER la date des effets du divorce au 9 juin 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à verser à Madame [L] [S] la somme de 300.000 € au titre de la prestation compensatoire, en capital ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à verser à Madame [L] [S] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 01 février 2024 Monsieur [F] demande quant à lui au juge aux affaires familiales de :
« A TITRE PRINCIPAL :
➢ DEBOUTER Madame [S] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] ;
En conséquence,
➢ DEBOUTER Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
➢ DEBOUTER Madame [S] de sa demande au titre d’une prestation compensatoire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
➢ CONSTATER que Madame [S] a manqué à son devoir de respect ;
➢ CONSTATER que Madame [S] a manqué à son devoir d’assistance ;
En conséquence,
➢ PRONONCER le divorce des époux [F]/[S] à leurs torts partagés ;
En tout état de cause,
➢ DEBOUTER Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
➢ CONDAMNER Madame [S] à la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens ;
➢ DEBOUTER Madame [S] de ses plus amples prétentions ou contraires. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 22 novembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
La délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
Eu égard à la clôture intervenue, les conclusions signifiées sans explications ni demande de révocation de clôture par Madame [S] le 14 novembre 2024 sont irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi applicable:
Madame [S] étant de nationalité française et Monsieur [F] de nationalité marocaine, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant située en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable en matière de divorce
En vertu de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire :
“La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur dernier domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.”
En l’espèce, les époux ayant pour l’un la nationalité marocaine et pour l’autre la nationalité française, et leur dernier domicile commun étant situé en France, la loi française est applicable au divorce.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 244 du code civil, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants
L’article 245 du code civil dispose que « Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
***
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame [S] fait valoir que Monsieur [F] a manqué au cours de la vie commune à son devoir de respect, en ce qu’elle a subi des violences psychologiques, physiques, sexuelles économiques quotidiennes. Elle évoque également des conditions de logement insalubres, une absence totale d’implication de Monsieur [F] dans l’éducation des enfants notamment de [Z] pourtant handicapé, précisant que dès 1984 elle déposait une demande en divorce pour faute, invoquant la violence de l’époux, que celui-ci a été condamné en 1992 pour des faits de violence, que toutefois elle n’a pas mis fin à leur couple pour préserver sa famille, que la mesure de confinement n’a fait qu’accroître la violence de l’époux, conduisant à la fin de la relation conjugale en 2021 et à son dépôt de plainte puis à la condamnation de l’époux pour des faits de violences conjugales et à l’égard de l’enfant.
Monsieur [F] expose que Madame [S] a accepté qu’il revienne vivre au domicile familial après la condamnation d’octobre 2021.
Il fait valoir quant à lui que Madame [S] a manqué à son devoir de respect à son égard, l’insultant et le menaçant au point de le conduire à quitter le domicile conjugal le 10 juin 2021, qu’elle ne lui a apporté aucun soutien affectif et moral lorsqu’il a perdu sa mère, puis successivement ses frères et sœurs, semblant s’en réjouir et insultant sa famille.
Il est constant et établi par la pièce n°3 de la demanderesse (jugement pénal) que Monsieur [F] a été condamné contradictoirement le 21 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis pour des faits de violences psychologiques à raison de l’orientation sexuelle sans incapacité à l’égard de leur fils [H] et des faits de violence psychologiques et physiques par conjoint avec ITT de 6 jours sur la personne de son épouse, les faits ayant été commis du 10 juin 2015 au 10 juin 2021.
Cette condamnation pénale établit la culpabilité de Monsieur [F] s’agissant des faits de violence invoqués par Madame [S] sur une période très substantielle de vie commune.
S’il évoque l’acceptation par Madame [S] par la suite d’un retour au domicile conjugal, il n’invoque pas pour autant expressément une réconciliation, et ne justifie en tout état de cause ni de ce retour ni de ses circonstances, n’allègue ni n’établit aucun fait de nature à démontrer une réconciliation, une intention de communauté de vie et de projets.
Ces faits de violence constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations, notamment de respect et d’assistance, résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Les faits invoqués par Monsieur [F] pour solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés sont quant à eux purement déclaratifs et ne reposent sur aucune pièce. Aucune faute de l’épouse n’est caractérisées dans ces circonstances.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’épouse et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas fait de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce Madame [S] demande la fixation de la date des effets du divorce à l’ordonnance d’orientation. Monsieur [F] ne se positionne pas. Il sera fait application du principe légal, le report de la date des effets du divorce ne pouvant concerner une date postérieure à celle prévue légalement (à savoir la date de la demande en divorce). Le divorce prendra donc effet à la date de la demande en divorce et la demande de Madame [S] en vue d’une fixation à la date de l’ordonnance d’orientation sera rejetée.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
— Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
Madame [S] est retraitée et a perçu en 2021 une pension mensuelle de 552 euros et en 2022 une pension mensuelle de 568 euros.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 589 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Monsieur [F] est également retraité et perçoit 1.622 euros de pension mensuelle au titre de l’assurance retraite (justifié), outre 599 euros de retraite AGIRC et 599 euros de retraite ARCO (non justifié ; déclaration sur l’honneur) soit un total mensuel de 2.820 euros mensuels.
Il ne justifie nullement de ses charges, bien qu’invoquant notamment un loyer de 750 euros.
La pension alimentaire versée à l’épouse au titre du devoir de secours n’entre pas dans l’appréciation de sa situation financière laquelle vise précisément à évaluer l’existence ou non d’une disparité entre les époux du fait de la rupture du mariage et, entre autres, de la cessation du devoir de secours.
— Sur le capital de chacun des époux :
Aucun des époux ne déclare de capital.
Monsieur [F] ne s’explique toutefois pas sur les avoirs financiers ressortant des déclarations et de la pièce n°37 de la demanderesse, aux termes de laquelle il disposait auprès de la société générale en 2021 d’avoirs d’un montant de 226.000 euros. Il n’a pas produit de relevé actualisé de ces avoirs.
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [S],une inégalité dans les conditions de vie des parties, du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, il y a donc lieu à compensation.
— Sur la durée du mariage :
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
Les époux se sont mariés le 15 septembre 1977. Le mariage aura duré 47 ans à la date du délibéré de la présente décision.
— Sur l’âge et la santé des époux :
Madame [S] est âgée de 75 ans, et souffre d’un handicap au genou droit.
Monsieur [F] a 74 ans et souffre de diabète et de problèmes de cœur et de tension.
Ils sont tous deux retraités en sorte que cette situation n’affecte pas directement leur situation professionnelle et financière.
— Sur la situation respective des époux en matière de pensions de retraite :
Les pensions de retraite de chacun ont été précédemment exposées. Elles présentent un différentiel conséquent.
— Sur la situation professionnelle des époux et les conséquences des choix professionnels
Ces choix professionnels doivent avoir été faits pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l’autre conjoint et non pour d’autres raisons.
Les positions de chacune des parties sur l’existence de sacrifices professionnels de l’épouse au profit de la carrière professionnelle de l’époux et de l’éducation des enfants ne sont étayées par aucune pièce spécifique. Il est toutefois constant que Madame [S] n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis 1977 (Monsieur [F] ne contestant pas cet élément factuel mais invoquant un choix commun des époux), qu’elle s’est de fait et ce faisant consacrée à l’éducation de ses enfants ce tandis que son époux poursuivait une carrière professionnelle, ce qu’illustrent désormais les pensions de retraite respectives. Il est indéniable que la disparité actuelle trouve en partie son origine dans cette organisation, qui s’est inscrite dans la durée conséquente de la vie commune, et qui n’a de conséquences sur la situation de Madame [S] que du fait précisément de la rupture du mariage qui a défaut lui aurait apporté, par l’effet de la communauté de vie et de la contribution aux charges du mariage, un niveau de vie plus confortable garanti par les pensions de l’époux, dont le montant est lui-même le résultat, pour partie, de la prise en charge par l’épouse des enfants pendant le mariage, Madame [S]sacrifiant ainsi de fait une partie de sa carrière et de ses droits à la retraite. L’incidence de ce choix des époux ne peut qu’être prise en compte, la jurisprudence invoquée par Monsieur [F] s’inscrivant dans des circonstances très différentes et portant sur une nature très différente de choix commun des époux, tandis que les choix d’espèce sont l’objet même du mécanisme de prestation compensatoire.
Donner à cette jurisprudence le sens qu’entend lui donner Monsieur [F] reviendrait en effet à vider de sa substance ce critère de détermination de la prestation compensatoire qui vise précisément à compenser les conséquences d’une organisation familiale sacrifiant la carrière de l’un des époux, y compris, et même précisément, lorsque ce choix est commun.
Il sera également et toutefois pris en compte également l’absence d’informations sur les formations et qualifications respectives et sur le type de salaire auquel aurait pu prétendre Madame [S], la disparité constatée n’étant manifestement pas causée que par la rupture du mariage et les choix opérés pendant la vie commune.
Il ne ressort pas du dossier d’autres éléments spécifiques à prendre en compte.
Dans ces conditions, Monsieur [F] sera condamné à payer à Madame [S] UNE prestation compensatoire prenant la forme, en l’absence de toute demande autre à titre subsidiaire et en l’absence de toute explication sur son épargne ou ses avoirs, d’un capital d’un montant de 90.000 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 (ancien 1382) du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les fautes de Monsieur [F], prenant la forme de violences physiques, ont été précédemment établies. Elles ont indéniablement causé à Madame [S] un préjudice moral qui a toutefois déjà fait l’objet d’une indemnisation par le tribunal correctionnel le 21 octobre 2021, à hauteur de 3.000 euros pour la période de 2015 à 2021.
Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct, étant observé que les certificats médicaux antérieurs sont anciens et afférents à des faits qui ont pu faire l’objet de la condamnation de 1992 évoquée, au sujet de laquelle il n’est produit aucun élément, notamment quant à l’action civil. Les deux certificat postérieures (pièces 25 et 35) ne sont pas reliés à des circonstances précises en l’absence de toute plainte ou autre pièce de nature à établir que les blessures constatées seraient le fait de coups de l’époux.
Madame [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de condamner Monsieur [F] aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à l’issue du litige et à la décision prise concernant les dépens, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 05 juin 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [Y] [F]
né en 1951 à EL KSIBA (Maroc)
et de Madame [L] [S],
née le 10 Novembre1948 à Châteaudun du Rhumel, (Algérie)
mariés le 15 septembre 1977 à Toulon (83)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à compter du prononcé du divorce ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 décembre 2022, date de l’assignation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [S] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 90.000 euros,
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [S] la somme de 1.800 (MILLE HUIT CENT) euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 24 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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