Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 4
Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.
Pour ce qui concerne les étrangers qui acquièrent la nationalité française en effet, l'article 21-27-1 du code civil est ainsi rédigé : « Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer ».
Lire la suite…Issu de l'article 4 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, l'article 21-27-1 du code civil dispose que « lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer ».
Lire la suite…[…] - il remplit les conditions de naturalisation prévues aux articles 21-14-1 à 21-27-1 du code civil, notamment les conditions d'assimilation, de moralité et d'absence de condamnation pénale ; […] - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
[…] — il remplit les conditions légales pour obtenir la naturalisation, fixées par les articles 21-14-1 à 21-27-1 du code civil ; […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
[…] 26-01-01-01-03 […] — l'absence d'attaches familiales à l'étranger n'est aucunement une condition pour qu'une demande de naturalisation prospère ; les articles 21-14-1 à 21-27-1 du code civil évoquent seulement la notion d'assimilation à la société française ; or, force est de constater que l'autorité administrative ne lui reproche aucun défaut d'assimilation ; il a ses attaches en France ; il vit actuellement en concubinage avec Melle Y ; leur union a abouti à la naissance d'un enfant ; précédemment, il était en couple avec M me B dont sont issus deux enfants ; il parle parfaitement français et dispose d'une connaissance raisonnable de l'histoire, de la culture et de la société française ;
Moyens de défense Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale (article 8 CEDH, article L. 423-23 du CESEDA). […] L'étranger séparé de son conjoint français en raison de violences conserve son droit au renouvellement du titre (CAA Nancy, 27 septembre 2022, n. 22NC01263, […] torture, menace en raison d'une violence généralisée (article L. 712-1 du CESEDA ; CAA Bordeaux, 9 mars 2021, n. 20BX03199). Articles 21-14-1 à 21-27-1 du Code civil – Décret du 30 décembre 1993 La naturalisation L'acquisition de la nationalité française par naturalisation est une décision discrétionnaire du ministre de l'intérieur. […]
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