Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 4 sept. 2024, n° 24/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01401 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWYM
N° de Minute : 24/498
JUGEMENT
DU : 5 SEPTEMBRE 2024
[I] [A]
C/
[U] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [A]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne-Sophie AUDEGOND, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2024
Astrid GRANOUX, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24/1401 PAGE
Autorisé par ordonnance du 2 septembre 2024 à assigner « en référé à heure indiquée », M. [I] [A] a, par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, donné assignation à comparaître à Mme [U] [Z], s’agissant de l’organisation des funérailles de Madame [M] [Z], née le [Date naissance 2] 1972, et dont le décès est survenu le [Date décès 4] 2024 à [Localité 6].
M. [I] [A] sollicite :
— d’être désigné pour organiser les funérailles et choisir le mode de sépulture de Mme [M] [Z]
— subsidiairement désigner Mme [F] pour organiser les funérailles et choisir le mode de sépulture de Mme [M] [Z]
— interdire la tenue de la crémation de Mme [M] [Z] prévue le 4 septembre 2024
— condamner Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [U] [Z] a été citée à étude d’huissier par acte du 3 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2024.
A l’audience du 4 septembre 2024, M. [I] [A] a comparu assisté de son avocat et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a fait valoir qu’il était le compagnon de la défunte au moment du décès de celle-ci, et qu’il habitait avec elle dans une maison où ils étaient tous deux hébergés par un ami, bien qu’ils ne soient pas domiciliés à la même adresse. Il fait valoir qu’il est à ce titre la personne la mieux qualifiée pour organiser ses funérailles, ou subsidiairement que ce serait alors la fille unique de la défunte, Mme [C] [F].
Il expose avoir accompagné Mme [M] [Z] lors de sa dernière hospitalisation à l’hôpital [Localité 8], puis au CHR de [Localité 6], et indique avoir recueilli ses dernières volontés à cette occasion. Il a fait état de l’attachement de Mme [M] [Z] à l’idée d’être inhumée suivant le rite catholique dont elle était pratiquante, et indique qu’elle était revenue sur le souhait qu’elle avait précédemment pu exprimée d’être incinérée. Il fait valoir la distance qui la séparait du reste de sa famille.
Mme [U] [Z] était pour sa part représentée par son conseil.
Par conclusions visées à l’audience, elle a demandé :
sa désignation aux fins d’organiser les funérailles de sa fille [M] [Z]la condamnation de M. [A] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la volonté de la défunte était de faire l’objet d’une incinération, comme cela avait été le cas pour son père, décédé en 2017. Elle considère que M. [I] [A] n’avait pas un lien stable et permanent avec Mme [M] [Z]. Elle ajoute que la circonstance que Mme [M] [Z] ait été catholique est inopérante, la foi catholique n’excluant pas la crémation. Elle souligne le préjudice moral qui résulte pour elle de l’action en justice, au vu de l’impossibilité de célébrer les funérailles de sa fille à la date prévue.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 à 10h.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme de la présente décision
Si l’assignation a été délivrée avec la mention « en référé à heure indiquée », les parties s’entendent à retenir qu’il s’agit là d’une simple erreur matérielle, de sorte que le tribunal statuera par jugement au fond, susceptible d’appel ainsi qu’indiqué au dispositif de la décision.
Sur les demandes relatives à l’organisation des funérailles de Mme [M] [Z]
Il résulte de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 que « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. »
Cette disposition, qui prévoit la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire, implique que, même en l’absence d’un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées.
En l’absence de manifestation explicite de volonté de son vivant, il appartient au juge de rechercher, par tous moyens, quelles étaient les intentions de l’intéressé et, en cas de divergence entre ses proches, le juge doit déterminer lequel de ceux-ci doit être considéré comme l’interprète le plus qualifié de sa volonté probable.
En outre, la liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles et la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français.
Toute personne décédant sur le territoire français peut donc faire l’objet soit d’une inhumation soit d’une crémation, quelle que soit sa nationalité et sa religion.
En l’espèce, il résulte des débats que Mme [M] [Z] n’a pas laissé d’écrit permettant d’attester de sa volonté en matière d’organisation des funérailles.
Si la loi prescrit au juge de rechercher la personne qui serait la mieux à même de pourvoir à l’organisation des funérailles de la personne, il appartient préalablement au juge de déterminer, en fonction des éléments dont il dispose, la volonté du défunt quant à l’organisation de ses funérailles.
Le lien qui unissait M. [A] à la défunte résulte de diverses pièces : outre une attestation établie par le demandeur lui-même, qui ne fait que reprendre ses demandes, sans pouvoir éclairer utilement les débats, M. [A] produit une attestation de M. [O] [Y], prêtre, attestant de la participation religieuse de Mme [M] [Z] à des offices catholiques, du lien entre Mme [M] [Z] et M. [I] [A], et du projet du couple de s’installer à [Localité 9].
Il verse également une attestation de M. [H] [P], réanimateur, précisant que la défunte n’avait jamais été soignée dans son service, indiquant que M. [I] [A] était présent auprès de Mme [M] [Z] autant que les horaires le permettaient, et que M. [A] a été également autorisé à l’accompagner jusqu’à son décès en réanimation.
Il produit encore une attestation de M. et Mme [B] relatant que M. [A] et Mme [Z] constituaient un couple très uni.
Ces pièces attestent certes de la sincérité des liens l’ayant uni à Mme [M] [Z], sans pour autant que le caractère distant des liens de Mme [M] [Z] avec le reste de sa famille ne soit établi ainsi que l’allègue M. [A].
Si M. [A] considère que le lien qui l’unissait à la défunte doit le désigner pour organiser des funérailles de cette dernière, un tel lien ne peut suffire en l’espèce à confier à M. [I] [A] la charge de l’organisation et du choix des funérailles de Mme [Z], dès lors qu’il appartient préalablement au juge de s’assurer de la volonté de la défunte en la matière.
S’agissant de Mme [C] [F], au vu des liens complexes existant entre cette dernière et sa mère au cours des derniers mois, Mme [C] [F] n’apparaît pas au moment du décès de sa mère en position de témoigner le plus utilement de la volonté de sa défunte mère.
Il importe à cet égard de ne pas substituer les convictions propres des parties à celles de Mme [M] [Z], dont la volonté personnelle doit être recherchée.
M. [A] produit à cet égard deux attestations relatives à la question spécifique de l’inhumation.
Ainsi, M. [X] [V], ami du couple et qui les a hébergés, atteste de ce que Mme [M] [Z] aurait lors d’un dîner émis le souhait d’être inhumée : « j’ai assisté à une conversation pendant un repas avec [I] et [M] où [M] disait qu’elle voulait être inhumée dans un cimetière avec une messe catholique ».
Il s’agit là cependant de propos rapportés à une unique fois, sans qu’il soit possible de caractériser un lien proche entre Mme [M] [Z] et M. [X] [V], et sans que les circonstances dans lesquelles propos auraient été tenus ne soient précisées, sans précision de date notamment.
La fille unique de Mme [M] [Z], Mme [C] [F], dont l’expression à l’audience révèle une certaine fragilité, atteste également que sa mère lui avait déclaré lors d’une conversation faire l’objet d’une inhumation : « je déclare avoir eu une conversation avec ma maman dans laquelle elle m’a assuré vouloir être enterrée et non incinérée »
Il s’agit là encore, suivant les termes mêmes de l’attestation, de propos isolés dans le cadre d’une conversation qu’il n’est pas possible de dater.
Il doit être relevé à cet égard que le père de Mme [C] [F], ex-conjoint de la défunte, a pour sa part attesté que sa fille lui avait fait part de ce que le souhait de Mme [M] [Z] était de faire l’objet d’une incinération. Il en résulte une incertitude sur la teneur de l’attestation de Mme [F] qui en limite nécessairement la portée probatoire.
Les attestations produites par la fratrie élargie de Mme [M] [Z] corroborent pour leur part un souhait ancien de cette dernière de faire l’objet d’une incinération.
Ainsi Mme [E] [Z], sœur de la défunte, indiquait qu’elle rendait fréquemment visite à sa sœur lors de ses dernières hospitalisations, et que celle-ci lui avait fait part de son choix de musique pour la cérémonie religieuse et pour le crématorium, confirmant son choix de faire l’objet d’une crémation.
Le décès du père de la défunte, intervenu en 2017, et qui avait donné lieu à crémation, apparaît à cet égard comme un élément saillant de l’élaboration de la volonté de Mme [M] [Z] à ce sujet, qui a pu être exprimée, au vu de la teneur des attestations, de manière imagée et concrète, qui corrobore la sincérité de l’expression de volonté qui s’en dégage.
Ainsi aux termes de l’attestation de M. [W] [N], neveu de la défunte Mme [M] [Z], qui avait selon ce dernier eu conscience que ses forces déclinaient, pensant en effet « qu’elle rejoindrait bientôt [mon grand-père] dans une urne rose »
Mme [L] [Z] précisait également que sa sœur avait exprimé le souhait « de se faire carboniser comme papa ».
Son frère M. [R] [Z] atteste également de ce qu’elle souhaitait être incinérée.
Les éléments ainsi produits conduisent à retenir que Mme [Z] souhaitait être incinérée.
L’acquisition par Mme [U] [Z] d’un cavurne, permettant à la fois le rassemblement des cendres, et un cadre public permettant à chacun de se recueillir librement en mémoire du défunt, apparaît en l’occurrence conforme à ce projet de réunion des cendres du père de Mme [M] [Z] et de cette dernière, sans exclure M. [A] de la possibilité de se recueillir dans un lieu public.
Il résulte par ailleurs des différentes attestations produites que Mme [M] [Z] adhérait à la foi catholique, ce qui n’est pas au demeurant contesté par les parties.
A cet égard, l’attestation de sa sœur Mme [E] [Z] rappelle l’attachement qu’avait exprimé Mme [M] [Z] au fait qu’une cérémonie religieuse soit organisée pour ses obsèques, ainsi qu’une crémation.
Il sera rappelé que la crémation n’est pas prohibée par l’Eglise catholique, dès lors que ce rite funéraire n’est pas choisi par opposition à la foi catholique.
Dans ces conditions, et étant relevé que par ailleurs M. [A] ne justifie pas d’avoir accompli de diligences pour l’organisation des funérailles de Mme [M] [Z] antérieurement à la délivrance de son assignation, il convient de désigner Mme [U] [Z] pour organiser les funérailles de Mme [M] [Z].
Conformément à ce qui a été établi de la volonté de la défunte, il appartiendra à Mme [U] [Z] d’organiser les funérailles de Mme [M] [Z] en faisant procéder à la crémation de la dépouille de cette dernière, en mettant en œuvre une cérémonie religieuse suivant le rite catholique préalablement à la crémation, et en organisant le recueil des cendres dans un cavurne permettant aux tiers de se recueillir.
Sur les demandes indemnitaires
Si Mme [U] [Z] peut d’évidence avoir vécu avec une peine accrue le fait de devoir faire présenter une défense devant le tribunal le jour où devaient se tenir les funérailles de sa fille Mme [M] [Z], le fait pour M. [I] [A] d’avoir introduit une action judiciaire pour faire appliquer ce qu’il considérait être les volontés de sa compagne, ne peut s’analyser en un comportement fautif.
Mme [U] [Z] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
M. [I] [A], partie principalement perdante, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens il sera équitablement condamné à payer à Mme [U] [Z] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel devant M. le premier président de la cour d’appel de Douai dans un délai de 24 h :
DESIGNE Mme [U] [Z] aux fins d’organiser les funérailles de Mme [M] [Z] ;
DIT que celle-ci fera l’objet d’une incinération ;
DIT que l’incinération sera précédée d’une cérémonie religieuse suivant le rite catholique ;
CONDAMNE M. [I] [A] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [A] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire sur minute et doit être notifiée au maire de la ville de [Localité 6] ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Pension de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Carrière ·
- Enfant
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Ordre public ·
- Département ·
- Santé
- Contribution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Parents ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pérou ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Espagne
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Domicile conjugal
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Diabète ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Usure ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Banque populaire ·
- Collocation ·
- Crédit industriel ·
- Global ·
- Chirographaire ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Créance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Assistance ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Assurances
- Devis ·
- Enseigne ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Louage ·
- Contrepartie ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Montant ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Intérêt ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.