Rejet 20 février 1980
Résumé de la juridiction
Les salariés tombés malades pendant une période où le personnel pratiquait chaque jour une grève d’une heure ont droit au complément des salaires, prévu en cas de maladie par la convention collective de la métallurgie applicable à l’entreprise, pour les heures pendant lesquelles ils auraient normalement travaillé s’ils n’avaient pas été malades, compte tenu du fait que les contrats de travail ne sont suspendus que pendant les heures de débrayages.
Le salarié tombé malade avant le début d’une grève totale et guéri seulement après la reprise du travail a droit à la totalité des compléments de salaire prévus par la convention collective de la métallurgie applicable à l’entreprise sans qu’il y ait lieu de supputer en l’absence de preuve, s’il aurait ou non participé à la grève s’il avait pu travailler.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 févr. 1980, n° 78-41.116, Bull. civ. V, N. 161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-41116 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 3 mai 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004765 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 28 de la convention collective de la metallurgie, 455 et 458 du code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, denaturation de la convention collective :
Attendu que le personnel de la societe fabriques reunies de lampes electriques a pratique du 25 fevrier au 22 mars 1977 des debrayages quotidiens d’une duree limitee, puis une greve totale du 23 mars au 4 avril ; que pelay-zueras, scheltz et dame x…, employes de la societe, ont ete malades, le premier du 7 mars au 4 avril, le deuxieme du 1er au 15 mars, et la troisieme du 1er au 20 mars ; qu’ils ont assigne leur employeur en paiement des complements de salaires prevus au cas de maladie par la convention collective applicable a l’entreprise ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir dit qu’ils etaient en droit de percevoir ces complements de salaire, sous reserve d’une deduction d’une heure seulement, correspondant aux debayages quotidiens, du 7 au 23 mars pour pelay-zueras, du 1er au 15 mars pour scheltz et du 1er au 20 mars pour dame x…, et sans deduction du 24 mars au 4 avril pour pelay-zueras, alors que, d’une part, le contrat de travail est suspendu par la greve, et que le salarie tombant malade en periode de greve ne saurait beneficier des avantages reserves aux salaries restant tenus par les liens d’un contrat de travail, qu’ainsi les juges du fond, tout en meconnaissant le principe de la suspension du contrat de travail durant la greve et les clauses de la convention collective, en ont denature les termes clairs et precis, et alors que, d’autre part, la cause de l’absence du salarie etant la greve, cette cause ne saurait changer de nature du seul fait qu’il est tombe malade, evenement independant de sa volonte ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant constate que jusqu’au 23 mars la greve avait ete limitee a une heure par jour, en ont exactement deduit que les contrats de travail n’avaient ete suspendus que pendant les heures de debrayage, et que les interesses, pendant cette periode, avaient droit en application de la convention collective au complement des salaires qu’ils auraient percus pour les heures pendant lesquelles ils auraient normalement travaille s’ils n’avaient pas ete malades ; que, d’autre part, pely-zueras, tombe malade avant le debut de la greve totale qui avait suspendu les contrats de travail et gueri seulement apres la reprise du travail, avait droit pour cette seconde periode a la totalite de ces complements de salaire, sans qu’il y eut lieu de supputer, en l’absence de preuve, qu’il aurait participe a la greve s’il avait pu travailler ; que le moyen, qui n’indique pas en quoi la convention collective aurait ete meconnue, ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 3 mai 1978 par le conseil de prud’hommes de dijon.
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