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Sur la décision
| Référence : | TGI Niort, 4 juil. 2019, n° 19/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Niort |
| Numéro(s) : | 19/00118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE, La CPAM DE L' ORNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT
Juge des référés (MĎ/LH)
Minute n° 19/00142
N° RG 19/00118 – N° Portalis DB24-W-B7D-DICI
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le : 04/07/2019 à Me Vincent BERTHAULT, Me Vincent JULE-PARADE
1 expédition au dossier
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2019
DU JUGE DES RÉFÉRÉS
A l’audience publique du 13 Juin 2019, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, juge des référés, assisté de Laure HAMRI, Greffier, a été appelée l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame Y Z née le […]
[…] représentée par Maître Vincent JULE-PARADE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur X Z né le […] […]7, […]
.
représenté par Me Vincent JULE-PARADE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur A Z né le […] ayant pour représentants légaux Madame Y Z et Monsieur X
Z […] représenté par Me Vincent JULE-PARADE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET:
DÉFENDERESSES:
La MACIF 2 et […] représentée par Maître Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
La CPAM DE L’ORNE […] non comparante
HARMONIE MUTUELLE
[…] non comparante
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le juge a averti les avocats et les parties qui étaient présents que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019, sous la signature de Matthieu DUCLOS, Président et de Laure HAMRI, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 20[…], A Z, né le […], passager d’un véhicule, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la MACIF.
Par actes des 7 et […] mai et 5 juin 2019, Mme Y Z et M. X Z, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils A, ont fait assigner la MACIF, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne et Harmonie Mutuelle devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
- à titre principal, condamner la MACIF à leur payer, à titre personnel, la somme de […]0 308 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
- subsidiairement, condamner la MACIF à leur payer, es qualité de représentants légaux, la somme de […]0 308 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice; Et, en tout état de cause,
- condamner la MACIF à leur payer la somme de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la MACIF aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcés ; dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.
A l’audience du 13 juin 2019, Mme Y Z et M. X Z, représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
La MACIF, représentée par avocat, demande au juge des référés de :
- déclarer l’ensemble des demandes irrecevables ;
- débouter Mme Y Z et M. X Z de toutes leurs demandes ;
- condamner Mme Y Z et M. X Z aux dépens;
- le cas échéant, constater, si les demandeurs y consentent, l’accord des parties, sous réserve de l’homologation par le juge des tutelles portant sur l’indemnisation définitive et non transactionnelle des frais de logement adaptés revenant à A à hauteur de […]0 308 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne et Harmonie Mutuelle, bien que régulièrement citées à personne, n’ont pas comparu. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de
procédure civ étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs
- 2 -
n
conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Y Z et M. X Z sollicitent, à titre principal pour eux même, à titre subsidiaire au nom de leur enfant A, une somme de […]0 308 euros qui correspond, de façon non contestée, au coût de l’aménagement d’une maison qui permettrait d’accueillir A lors de ses retours à son domicile. Ils projettent d’acquérir un terrain et d’y faire construire une maison, à leur nom et en le faisant financer par un prêt qu’ils souscriraient seuls et sollicitent que la MACIF soit tenue de prendre en charge le surcoût des aménagements liés au handicap de leur fils.
Sur la recevabilité
Au regard de l’article 383 du code civil
L’article 383 du code civil énonce que lorsque les intérêts de l’administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d’un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.
La MACIF fait valoir que la demande principale n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant et privilégie l’intérêt de ses représentants légaux. L’opposition existante entre les intérêts de l’enfant et ceux de ses parents impose, selon l’assureur, la désignation d’un administrateur ad hoc.
Cependant, la règle prévue à l’article 383 du code civil, qui vise à la seule défense des intérêts du mineur, ne peut être invoquée à son encontre par l’autre partie. La MACIF n’a aucunement en charge la défense des intérêts de A et n’a donc pas d’intérêt, au sens juridique du terme, à soulever ce moyen. Seul le juge peut, d’office, ou saisi en ce sens par le ministère public, considérer que le conflit d’intérêt nécessite la désignation d’un administrateur ad hoc.
En l’espèce, ce n’est aucunement le cas. La demande formulée à titre principal par les parents de A, qui vise, pour l’essentiel, à leur permettre d’accueillir à leur domicile leur enfant, ne contrevient en rien aux intérêts de celui-ci dans la mesure où, en tout état de cause, elle ne fait pas échec à l’indemnisation du préjudice subi par l’enfant, préjudice qui est distinct. La MACIF fait valoir que la demande n’est pas conforme à l’appréciation portée par le juge des tutelles, qui n’a pas validé une transaction entre les parties qui allait dans ce sens.
La demande principale, cependant, porte sur le seul préjudice personnel de Mme Y Z et M. X Z, qui sont majeurs et disposent de la pleine capacité juridique et n’ont donc pas à solliciter l’avis du juge des tutelles. Par ailleurs, la MACIF, après s’être autorisée à parler au nom de l’enfant en lieu et place de ses parents, s’autorise également à parler au nom du juge des tutelles, alors qu’elle ne produit aucune pièce qui justifierait de la position de ce magistrat qui paraît, en l’état des pièces débattues contradictoirement, n’avoir pas statué sur la demande de transaction, ni pour l’approuver, ni pour la rejeter.
Le moyen doit donc être rejeté.
AD
Sur l’article 387-1 du code civil
L’article 387-1 du code civil dispose que l’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles, notamment, renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom.
La MACIF déduit de ce texte que Mme Y Z et M. X Z auraient dû soumettre sa proposition de transaction à l’autorisation du juge des tutelles.
La MACIF fait une lecture particulièrement erronée de l’article 387-1 du code civil. Celui-ci impose aux parents, qui entendent approuver une transaction au nom de leur enfant mineur, d’obtenir l’autorisation préalable du juge des tutelles. En revanche, les parents qui n’envisagent pas de donner suite au projet de transaction ne sont absolument pas tenus de demander au juge des tutelles son autorisation. L’argumentation de la MACIF tendrait à considérer qu’en cas de conflit sur l’appréciation de l’intérêt de l’enfant entre les parents et elle, il reviendrait au juge des tutelles de trancher. En d’autres termes, la MACIF voudrait ériger son appréciation sur l’intérêt de l’enfant au même niveau que celui de ses parents, puisqu’il reviendrait à un juge d’avoir à trancher entre deux visions contradictoires mais de même valeur de cet intérêt. Tel n’est pas notre droit.
Par ailleurs, la demande ne tend en rien à renoncer, pour A, à un droit quelconque.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l’article 387-2 du code civil
Ce texte dispose que l’administrateur légal ne peut, même avec une autorisation acquérir d’un tiers un droit ou une créance contre le mineur.
Cependant, contrairement à ce que prétend la MACIF, la demande ne tend pas à acquérir un droit ou une créance contre A.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l’article 387-3 du code civil
L’article 387-3 du code civil énonce que « Le juge [des tutelles] est saisi aux mêmes fins par les parents ou l’un d’eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d’une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci ».
Il appartient à la MACIF, si elle considère que la demande compromet manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux de l’enfant ou constitue une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci d’en saisir le juge des tutelles compétent.
Le présent juge, au regard de ce qui a été énoncé, ne considère pas, loin s’en faut, que tel est le cas.
L’article 387-3 du code civil ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la procédure.
Le moyen doit donc être rejeté.
La demande sera donc déclarée recevable.
ND
Sur la demande de provision formulée par Mme Y Z et M. X
Z en leur nom personnel
L’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, » le juge des référés
< peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la MACIF est tenue à réparer l’entier préjudice subi par Mme Y Z et M. X Z du fait de l’accident de la circulation survenu le 23 mars 20[…], sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Le principe de l’obligation n’est donc pas contesté.
Ce préjudice comprend notamment les frais d’aménagement de leur logement pour recevoir leur enfant, compte tenu, à la fois, de son état de santé et du fait que s’agissant d’un enfant actuellement âgé de 10 ans, il est normal qu’il réside à titre principal, si cet état de santé le permet, chez ses parents et avec ses frères et sœurs. Le principe de la responsabilité civile est de replacer la victime, autant que faire se peut, dans l’état qui aurait été le sien si le fait générateur de responsabilité ne s’était pas produit. Sans l’accident, Mme Y Z et M. X Z s’occuperaient naturellement de leur enfant, au même titre que de leurs autres enfants qui vivent sous leur toit. Sans l’accident, A n’envisagerait certainement pas de vivre ailleurs pour le moment qu’en compagnie de ses parents et de sa fratrie.
Mme Y Z et M. X Z invoquent donc un préjudice qui leur est personnel. Il ne se confond pas avec le droit de A d’obtenir, par ailleurs, la prise en charge par l’assureur responsable de ses propres frais de logement, au titre des frais divers, avant ou après consolidation. Ce préjudice existera au moment où A sera en âge et en capacité de quitter ses parents ou, malheureusement, s’il doit le faire pour des raisons liées à son état de santé.
La MACIF considère qu’il découle des termes même de l’assignation qu’il existe une contestation sérieuse, dans la mesure où les demandeurs sollicitent, à titre principal, une condamnation à leur profit et à titre subsidiaire, une condamnation au profit de leur enfant. Il n’appartiendrait pas au juge des référés de déterminer le créancier de la provision sollicitée. Cependant, cet argument ne remet pas en cause l’existence de l’obligation invoquée par Mme Y Z et M. X Z à leur profit. Le juge des référés ne détermine pas le créancier de la provision sollicitée mais examine la réclamation formulée par une victime par ricochet et s’assure de l’existence d’un préjudice, d’un fait générateur et d’un lien de causalité entre les deux.
La MACIF considère en outre que la demande est en contradiction avec une demande précédemment formulée devant le même juge, par une assignation du 4 avril 2018. Il apparaît cependant que le projet des demandeurs a évolué, semble-t-il du fait des interactions complexes entre les différentes personnes qui ont travaillé à la mise en forme juridique de ce projet. Cette évolution n’est pas une contradiction. Elle est le reflet des difficultés de Mme Y Z et M. X Z à faire face à une situation profondément perturbante. Elle ne nuit pas aux intérêts de la MACIF qui doit, en tout état de cause, prendre en charge ce poste de préjudice.
La MACIF n’élève aucune contestation sur la somme demandée, qui correspond au chiffrage établi par l’architecte qu’elle a missionné (pièce n° 21 du dossier de la
MACIF). Il sera fait droit à la demande.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire. ng 5
Sur les demandes accessoires
La MACIF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme Y Z et M. X Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
CONDAMNONS la MACIF à payer à Mme Y Z et M. X Z la somme de […]0 308 euros, à titre de provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice;
CONDAMNONS la MACIF à payer à Mme Y Z et M. X Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la MACIF aux entiers dépens ;
DISONS la présente décision opposable aux organismes de sécurité sociale appelés en la cause.
Le greffier Le juge
Z
1. C D E F
1 -
16
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