Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 mars 2024, n° 2301242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des finances publiques ( DRFiP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques (DRFiP) de La Réunion de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 82 618, 19 euros représentant des astreintes d’urbanisme pour une période allant de 2011 à 2019 à la suite de la condamnation de démolition d’une construction illégale.
Par un courrier du 9 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser la requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision qu’elle entendait contester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. "
2. En dépit d’une demande de régularisation, dont elle a accusé réception le 19 octobre 2023, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision du directeur de la direction régionale des finances publiques de La Réunion qu’elle entendait contester. Elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire le document. Par suite, seul le bordereau de situation émis par la direction régionale des finances publiques de La Réunion étant produit par la requérante, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 mars 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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