Infirmation 26 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 26 avr. 2024, n° 23/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 janvier 2022, N° 4-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02743 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC4I
Décisions déférées à la Cour :
Jugement rendu le du 28 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 16/01281 infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris -Pôle 4-1 – en date du 11 juin 2021 sous le RG 19/17825 lui même cassé par un arrêt de la our de cassation le 19 janvier 2022 – pourvoi N 21-19.852
DEMANDEUR APRÈS SAISINE :
Monsieur [X], [A], [B], [H] [U] né le 29 Juillet 1951 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté et asssisté de Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substituée par Me Téry KONG
DÉFENDERESSES APRÈS SAISINE :
Madame [R] [I] [Z] veuve [J] née le 10 Décembre 1933 à[Localité 3])
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rprésentée et assistée de Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER de la SELARL BOURBON- BUSSET – BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [V] [Y] veuve [L] née le 12 Mars 1937 à [Localité 4] (Allemagne)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Florence PAILLE-ARDILLY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 08 mars 2024 prorogée au 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (77) est soumis au statut de la copropriété.
Le règlement de copropriété initial, incluant l’état descriptif de division, a été reçu par Me [D], notaire, les 9 et 17 décembre 1963 et publié à la conservation des hypothèques de Fontainebleau le 26 février 1964.
Dans l’état descriptif de division, chaque numéro de cave correspond au même numéro de lot.
Le règlement de copropriété précise que plusieurs pièces sont annexées, dont un plan du sous-sol.
Le règlement de copropriété a été modifié par un acte authentique du 27 juillet 1973, puis par un acte authentique du 17 mars 1993, reçus par le même notaire et régulièrement publiés.
Ces deux actes n’ont pas modifié les lots relatifs aux caves.
Par acte authentique du 2 septembre 1996, Mme [R] [Z] veuve [J] est devenue propriétaire notamment du 'lot n°81, une cave au sous-sol, portant le numéro 81".
Par acte authentique du 2 août 2005, M. [X] [U] a acquis notamment le 'lot n°82, une cave'.
Le 22 juillet 2012, la cave 78 a été vendue à un tiers. Le notaire chargé de la vente a informé M. [U] qu’il n’avait pas été mis en possession de la bonne cave et qu’il occupait en fait la cave constituant le lot 78. A la demande de ce notaire, M. [U] a accepté de ne plus occuper la cave constituant le lot 78 afin qu’elle puisse être restituée à son propriétaire.
Le 22 juillet 2015, M. [U], estimant que Mme [R] [Z] veuve [J], alors propriétaire de la cave 81, occupait sa cave 82, selon le plan de localisation établi par le règlement de copropriété d’origine, l’a mise en demeure de lui restituer cette cave.
Mme [J] n’a pas obtempéré.
Le 18 mars 2016, Mme [J] a vendu à Mme [V] [Y] veuve [L] notamment le 'lot n°81, une cave au sous-sol, portant le numéro 81".
Selon un procès-verbal de constat du 12 mai 2016, l’huissier mandaté par M. [U] a constaté que la cave, répertoriée 82 sur le plan du sous-sol de 1963, était verrouillée par deux verrous, qu’aucun numéro ne figurait sur la porte ou le bâti et qu’il subsistait l’empreinte d’un médaillon à clouer sur le bâti. L’huissier a aussi constaté que les caves, répertoriées 81 et 78 sur le plan du sous-sol de 1963, comportaient chacune un médaillon cloué sur la porte portant respectivement le numéro 77 et le numéro 82.
Par acte extrajudiciaire du 19 octobre 2016, M. [U] a assigné Mme [Y] veuve [L] en restitution du lot 82.
Par acte extrajudiciaire du 16 mars 2018, Mme [Y] veuve [L] a assigné en intervention forcée Mme [Z] veuve [J].
Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :
— débouté M. [U] de sa demande de restitution de la cave litigieuse dans la mesure où
Mme [Y] veuve [L], par ses auteurs, a acquis par usucapion la cave litigieuse correspondant à l’emplacement du lot 82,
— condamné M. [U] aux dépens, sous distraction,
— condamné M. [U] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [Y] veuve [L] la somme de 3.000 € et à Mme [Z] veuve [J] celle de 3.000 €,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 juin 2021, la cour d’appel de Paris a statué ainsi :
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Dit que M. [U] est propriétaire en titre du lot 82 (cave 82) tel que situé sur le plan de localisation des caves au sous-sol, annexé au règlement de copropriété du 11 décembre 1963,
— Dit que ni Mme [J] ni Mme [L] n’ont acquis la propriété du lot 82 (cave 82) par usucapion trentenaire,
— Les déboute de cette demande,
— Ordonne à Mme [V] [Y] veuve [L] de restituer à M. [U] le lot 82 libre de toute occupation en personnes et en biens, soit la cave 82, située au sous-sol de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (77), suivant son emplacement résultant du plan annexé au règlement de copropriété des 9 et 17 décembre 1963, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue de deux mois après la signification du présent arrêt et pour une durée de deux mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
— Condamne Mme [R] [Z] veuve [J] à payer à M. [U] la somme de 10.000 € de dommages-intérêts,
— Condamne Mme [V] [Y] veuve [L] in solidum avec Mme [J], à payer à M. [U] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts sous la garantie de Mme [R] [Z] veuve [J],
— Condamne Mme [R] [Z] veuve [J] à payer à Mme [V] [Y] veuve [L] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts,
— Rejette toute autre demande,
— Condamne Mme [R] [Z] veuve [J] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [R] [Z] veuve [J], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à :
¿ M. [U], la somme de 5.000 €,
¿ Mme [V] [Y] veuve [L] celle de 3.000 €.
Mme [R] [Z] veuve [J] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 19 octobre 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a statué ainsi:
— Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— Condamne M. [U] aux dépens,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 3.000 €.
La motivation de la Cour de cassation est la suivante :
'Vu l’article 2265 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux,
7. Pour dire que ni Mme [J] ni Mme [L] n’avaient pu acquérir par prescription la propriété du lot 82, l’arrêt retient, d’abord, qu’en l’absence de modification régulière du plan de localisation des caves annexé au règlement de copropriété du '11" décembre 1963, la cave actuellement possédée par Mme [L] correspond, selon ce document qui est le seul applicable, au lot 82.
8. Il relève, ensuite, que tant le titre de propriété de Mme [J] que celui de Mme [L] portaient sur le lot 81, désigné comme une cave numérotée 81, puis retient qu’en conséquence, aucun de ces actes n’avait transféré la possession du lot 82, en sorte que, ce lot étant resté en dehors de la vente, Mme [L] ne pouvait joindre à sa possession celle de
Mme [J].
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que, comme cela était soutenu, les ventes du 18 mars 2016 et du 2 septembre 1996 avaient porté, dans l’intention des parties et à la suite de modifications même irrégulières de l’emplacement et de la numérotation des caves, sur celle possédée par Mme [J] depuis sa propre acquisition et correspondant à
l’emplacement d’origine de la cave constituant le lot 82 selon l’état descriptif de division initial, la cour d’appel a violé le texte susvisé'.
M. [U] a, sur renvoi de cassation, saisi la cour par déclaration remise au greffe le 27 janvier 2023.
La procédure devant la cour d’appel a été clôturée le 30 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 9 novembre 2023 par lesquelles M. [X] [U], appelant, invite la cour à :
Vu les articles 544, 545, 2265, 2272, 2261 et 2262 du code civil,
Vu les articles 13 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
— Infirmer le jugement rendu le 28 août 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [V] [L] à restituer la cave portant le n° 82 à M. [X] [U]
et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum Mme [V] [L] et Mme [R] [J] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance de la cave,
— Condamner Mme [R] [J] au paiement de la somme complémentaire de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu de son attitude fautive lors de la vente du 18 mars 2016, à l’origine de la poursuite du préjudice de jouissance subi par M. [U],
— Débouter Mme [L] et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner in solidum Mme [L] et Mme [J] au paiement de la somme de 5.000€ sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mme [J] et Mme [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation du 22 juillet 2015 et du procès-verbal de constat du 12 mai 2016 ;
Vu les conclusions en date du 12 juin 2023 par lesquelles Mme [V] [Y] veuve [L], intimée, invite la cour à :
Vu les articles 122, 325 à 327, 331 et suivants, 699 et 700 du cpc,
Vu les articles 544, 545, 1240, 2258 à 2275 du code civil,
— Confirmer le jugement rendu le 28 août 2019 en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de restitution de la cave litigieuse au motif que Mme [V] [L], par ses auteurs, a acquis par usucapion la cave litigieuse correspondant à l’emplacement du lot n° 82,
— Condamner in solidum M. [U] et Mme [R] [J] au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de cette procédure et du manquement à l’obligation d’information de la venderesse préalablement à la vente, à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner in solidum M. [U] et Mme [R] [J] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement
Et pour le cas où l’action en revendication formée par M. [U] soit déclarée recevable :
— Déclarer Mme [V] [L] bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de Mme [R] [J],
— Condamner Mme [R] [J] à relever et garantir Mme [V] [L] de toute condamnation prononcée à son encontre,
— Condamner Mme [R] [J] à payer à Mme [V] [L] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié aux frais de déménagement et réinstallation de la cave ainsi que du préjudice moral subi par elle du fait du tracas apporté par cette longue procédure,
— Condamner Mme [R] [J] à payer à Mme [V] [L] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc,
— Condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction;
Vu les conclusions en date du 15 novembre 2023 par lesquelles Mme [R] [Z] veuve [J], intimée, invite la cour à :
Vu les articles 1240, 2258 à 2275 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du cpc,
' Confirmer purement et simplement le jugement du 28 août 2019,
' Débouter Mme [V] [Y] veuve [L] et M. [X] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Mme [R] [Z] veuve [J],
' Condamner M. [U] à verser à Mme [R] [Z] veuve [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc,
' Condamner M. [X] [U] en tous les dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de M. [U] de restitution de la cave 82
M. [U] sollicite de condamner Mme [L] à lui restituer sa cave 82 ; concernant la prescription acquisitive abrégée, il estime que Mme [L] ne bénéficie pas d’un juste titre à l’endroit de la cave 82 ni de la condition de bonne foi puisqu’elle savait au moment de l’acquisition qu’ella avait acquis la cave 81 et que les projets de modifications du règlement de copropriété n’ont jamais été approuvés ; concernant la prescription acquisitive trentenaire, il oppose la jurisprudence qui considère qu’un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente ;
Mme [L] ne conteste pas occuper la cave correspondant à l’emplacement du lot 82; elle oppose avoir acquis par usucapion la cave litigieuse ; elle fait valoir en premier lieu la prescription acquisitive abrégée de 10 ans, au motif que depuis le plan modifié de 1972, la cave 81 se trouve à la place initiale de la cave 82, qu’elle justifie d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire au sens de l’article 2261 du code civil pendant plus de dix ans et d’un juste titre au sens de l’article 2272 du même code ; à titre subsidiaire, elle invoque la prescription acquisitive trentenaire, précisant que la prescription acquisitive a commencé à courir à compter du mois de décembre 1972 et a pris fin trente ans plus tard en décembre 2002 ;
Mme [J] estime qu’il est établi que depuis 1972, l’emplacement de la cave 81 a été transféré à l’emplacement initial de la cave 82 ; elle précise qu’elle a occupé la cave litigieuse depuis le 2 septembre 1996, date d’acquisition des lots, soit pendant 19 ans, sans que personne ne vienne troubler sa possession et que Mme [L] peut joindre à sa possession celle de ses auteurs dont la sienne et faire valoir la prescription abrégée et sinon la prescription trentenaire ;
Aux termes de l’article 2229 du code civil, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, devenu l’article 2261 depuis le 19 juin 2008, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire';
Aux termes de l’article 2235 du même code, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, devenu l’article 2265 depuis le 19 juin 2008, 'Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux’ ;
Vu la jurisprudence antérieure au 19 juin 2008, aux termes de laquelle le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ;
Aux termes de l’article 2265 du même code, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, 'Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort’ ;
Aux termes de l’article 2272 du même code, dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans’ ;
Sur la situation des caves selon le règlement de copropriété
En l’espèce, il convient au préalable de préciser qu’aucune des parties ne produit le règlement de copropriété des 9 et 17 décembre 1963 dans son intégralité, c’est à dire en incluant ses annexes composées notamment d’un plan du sous-sol ;
Toutefois les parties ne contestent pas que le plan produit par M. [U] en pièce 11, joint au courrier du 12 janvier 2017 dans lequel le syndic précise 'plan du sous-sol annexé à l’acte du 11 décembre 1963 dépôt de règlement de copropriété Résidence François 1er', est le plan du sous-sol annexé au règlement de copropriété de 1963 ;
Ce plan annexé au règlement de copropriété de 1963 est opposable à Mme [J] et Mme [L] puisque l’acte authentique du 2 septembre 1996 de vente à Mme [J] et celui du 18 mars 2016 de vente à Mme [L] mentionnent expressément, respectivement en pages 16 et 12, la connaissance par l’acquéreur du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division et des actes les modifiant ;
Le plan du sous-sol de 1963 porte une numérotation manuscrite de toutes les caves dans l’ordre naturel des nombres, de sorte que la cave 82 est située à droite de la cave 81, étant observé que selon l’état descriptif de division chaque numéro de cave correspond au même numéro de lot ; aucun patronyme n’est reporté sur l’emplacement des caves ;
Le règlement de copropriété a été modifié par un acte authentique du 27 juillet 1973, puis par un acte authentique du 17 mars 1993, qui sont produits en appel ; ces actes n’ont pas modifié les lots relatifs aux caves ;
Le règlement de copropriété n’a pas subi d’autres modifications, même postérieurement à l’assignation du 19 octobre 2016 ;
Ainsi le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2017 (pièce 14 [U]) informe que 'un plan mentionnant la localisation de sa cave établi à partir du plan original notarial (1963) et des fiches immeubles est remis à chaque présent’ et par courrier du 16 juin 2017 (pièce 12 [U]), le syndic a invité M. [U] à noter le bon emplacement de sa cave 82, entre la cave 81 et la cave 83, conformément au plan de 1963;
Il convient donc de considérer que le plan du sous-sol produit par M. [U] en pièce 11, mentionnant la localisation des caves, annexé au règlement de copropriété des 9 et 17 décembre 1963, n’a pas été modifié depuis cette date par l’assemblée générale des copropriétaires ;
Ainsi chaque numéro de cave correspondant au même numéro de lot dans l’état descriptif de division qui n’a pas été modifié, il convient de considérer que, selon le règlement de copropriété en vigueur, le lot 81 correspond à la cave 81 et le lot 82 à la cave 82 ;
Sur les pièces produites relatives à une modification de la situation des caves
Pour justifier de son allégation selon laquelle la numérotation des caves a été de fait modifiée depuis 1972, Mme [L] indique que lors de la vente du 18 mars 2016, les trois pièces suivantes lui ont été remises, sachant que ces pièces ne sont pas mentionnées dans l’acte authentique de vente :
— un plan du sous-sol, dont le tracé des caves est semblable au plan annexé au règlement de copropriété de 1963, avec la mention manuscrite en bas à gauche 'Décembre 1972 tableau mis à jour le 2/3/82" (pièce 4 [L]) ; il comporte une numérotation manuscrite de toutes les caves, très différente de celle figurant sur le plan de 1963 ; celle-ci n’est plus dans l’ordre naturel des nombres et mentionne des patronymes ; en comparant avec le plan de 1963, il apparaît qu’à la place de 78, il est noté '[F] 82", à la place de 81, il est noté '[K] 77" et à la place de 82, il est noté '81 [E] [G]',
— un plan du sous-sol, dont le tracé des caves est semblable au plan annexé au règlement de copropriété de 1963, avec la mention manuscrite 'Révision 26 novembre 2004" (pièce 5 [L]) ; il comporte une numérotation manuscrite de toutes les caves, différente de celle figurant sur le plan de 1963, semblable à celle du plan ci-dessus de 'Décembre 1972 tableau mis à jour le 2/3/82" ; en comparant avec le plan de 1963, il apparaît qu’à la place de 78, il est noté 'succ [F] 82« , à la place de 81, il est noté 'Recoquillay 77 » et à la place de 82, il est noté '[J] 81',
— une page manuscrite intitulée 'lots caves 60 à 118" (pièce 6 [L]), précisant notamment '77 Recoquillay', '81 [J]' et '82 [F]' et mentionnant en bas de page 'révision le 26 novembre’ ;
Toutefois l’origine de ces plans et de cette page manuscrite n’est pas déterminée, les dates manuscrites ne sont pas certifiées et il n’est pas justifié qu’ils aient été remis à l’ensemble des copropriétaires ; en sus du fait que ces plans et cette page manuscrite ne correspondent pas au règlement de copropriété de 1963 ni aux modifications du règlement de copropriété, aucune pièce du dossier ne corrobore qu’ils aient été établis à la date qui y est mentionnée;
Mme [L] précise que ces plans et cette page manuscrite 'lui ont été remis lors de la signature de la vente du 18 mars 2016" sans préciser qui les lui a remis ni si le notaire en a eu communication ; Mme [J] mentionne, au sujet de ces plans et de cette page manuscrite, qu’ils sont produits par Mme [L], sans en indiquer non plus la provenance ;
Par courrier du 23 juin 2015 (pièce 7 [L]), le syndic écrit 'Nous rencontrons continuellement lors des mutations des soucis quant à l’attribution des caves par rapport aux numéros des lots’ ; toutefois ce courrier ne précise à quelle date remonte l’origine de ces difficultés et ne fait pas mention d’une modification de la numérotation des caves ni des trois documents susvisés ;
Il ressort du courrier du notaire du 22 juillet 2012, que la cave 82 a été irrégulièrement renommée 78 et il ressort du constat d’huissier du 12 mai 2016, que les caves 78 et 81 ont été irrégulièrement renommées 82 et 77 ;
Toutefois si ces trois numérotations irrégulières correspondent à celles figurant dans les trois documents susvisés, ceci ne permet pas d’établir la date de création des trois documents susvisés, d’autant qu’il n’est pas justifié du constat d’une modification irrégulière de la numérotation des autres caves ;
Mme [L] et Mme [J] ne démontrent donc pas à quelle date ces trois pièces remises à Mme [L] le 18 mars 2016 ont été établies ni 'qu’un plan, modifiant la numérotation des caves par rapport au plan de 1963", ait été établi avant le 18 mars 2016, et en tout cas avant le 22 juillet 2012, et à fortiori depuis décembre 1972 tel qu’elles l’allèguent ;
Sur la prescription acquisitive abrégée
Pour bénéficier de la prescription acquisitive abrégée, Mme [L] doit démontrer que deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir le juste titre et la bonne foi ;
Le juste titre, que ce soit au sens de l’article 2265 du code civil, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, ou de l’article 2272 du même code, dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008, est constitué par un acte translatif de propriété qui concerne exactement et dans sa totalité, le bien que le possesseur a entre les mains et qu’il entend prescrire, et qui s’il était émané du véritable propriétaire aurait transféré la propriété du droit au possesseur;
Or le bien que Mme [L] a entre les mains et qu’elle entend prescrire, selon l’analyse ci-avant, est la cave 82, alors que l’acte translatif de propriété dont elle se prévaut est l’acte authentique de vente du 18 mars 2016 par lequel Mme [J] lui a vendu la cave 81 ; Mme [L] a acquis le lot 81 de son véritable propriétaire, Mme [J], qui l’avait elle-même acquis de son véritable propriétaire ;
Cet acte translatif de propriété du 18 mars 2016 ne concerne donc pas le bien que Mme [L] a entre les mains et qu’elle entend prescrire ;
Mme [L] ne justifiant pas d’un juste titre, il convient de considérer, sans qu’il n’y ait lieu d’étudier la condition relative à la bonne foi, qu’elle ne peut pas se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée ;
Sur la prescription acquisitive trentenaire
Il appartient à Mme [L] de démontrer 'l’existence d’actes matériels de possession’ constituant une 'possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire', au sens de l’article 2229 devenu l’article 2261 du code civil, de la cave 82 ;
Mme [L] doit aussi démontrer que cette possession de la cave 82 a duré pendant 30 ans, sachant que pour compléter la prescription, en application de l’article 2235 devenu l’article 2265 du même code, elle peut 'joindre à sa possession celle de son auteur', c’est à dire la possession de la cave 82 par les propriétaires antérieurs à Mme [L] ;
Selon l’origine des actes de propriété au dossier, depuis la mise en copropriété de l’immeuble en décembre 1963, les propriétaires antérieurs à Mme [L], concernant la cave 81 visée dans son acte d’acquisition du 18 mars 2016, sont :
— à compter de décembre 1963, la SCI Résidence François 1er,
— à compter du 1er août 1974, M. et Mme [G],
— à compter du 10 septembre 1979, les consorts [S]-[O]-[E],
— à compter du 29 septembre 1990, M. et Mme [T],
— à compter du 2 septembre 1996, Mme [J],
— à compter du 18 mars 2016, Mme [L] ;
La mise en demeure de M. [U] du 22 juillet 2015 démontre qu’à cette date, la cave occupée par Mme [J], au vu du plan du sous-sol de 1963, était la cave 82, indépendamment de l’acte d’acquisition de Mme [J] du 2 septembre 1996 ne visant que la cave 81 ;
Mme [J] ayant refusé de restituer à M. [U] la cave 82 et les trois parties admettant que Mme [L] n’était pas au moment de la vente du 18 mars 2016 informée de la discordance entre la cave occupée par Mme [J] et son titre de propriété, il convient de considérer que la vente du 18 mars 2016 a porté, dans l’intention de Mme [L] et de Mme [J], sur la cave occupée par Mme [J] au moment de cette vente, c’est à dire celle correspondant à la cave 82, et qu’à compter de cette date, Mme [L] a occupé cette cave correspondant à la cave 82, indépendamment de l’acte authentique de vente visant uniquement la cave 81 ;
Or la possession de la cave 82 'continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire’ par Mme [L] a été interrompue le 19 octobre 2016 par l’assignation de M. [U] en restitution de la cave 82 et n’a donc duré que pendant 7 mois entre le 18 mars 2016 et le 19 octobre 2016 ;
Selon l’analyse ci-dessus, la cave occupée par Mme [L], correspondant à la cave 82, étant un bien dans la vente du 18 mars 2016, selon l’intention des parties, Mme [L] peut 'joindre à sa possession celle de son auteur', sa venderesse Mme [J], pour faire valoir la prescription acquisitive ;
Toutefois la possession de la cave 82 'continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire’ par Mme [J] a été interrompue le 22 juillet 2015, par la mise en demeure de M. [U] en restitution de la cave 82, et ne comportait donc plus ces caractéristiques entre le 22 juillet 2015 et le 18 mars 2016 ;
Mme [L] doit donc démontrer que la cave 82 était un bien dans les ventes des auteurs, c’est à dire des propriétaires antérieurs de la cave 81, selon l’intention de ceux-ci, et que cette cave 82 a fait l’objet d’une possession par ces auteurs, dont Mme [J], pendant 30 ans avant le 22 juillet 2015 ;
Le plan du sous-sol annexé au règlement de copropriété des 9 et 17 décembre 1963 démontre qu’à l’origine, la SCI Résidence François 1er, qui a mis l’immeuble en copropriété et est restée propriétaire de la cave 81 après cette mise en copropriété, occupait la cave 81;
Le fait qu’il soit justifié qu’à la date du 22 juillet 2015, Mme [J] possédait la cave 82, est insuffisant à démontrer qu’elle la possédait depuis son acquisition le 2 septembre 1996;
Les seules pièces produites à l’appui de la prescription acquisitive sont :
— les trois pièces susvisées, un plan du sous-sol avec la mention manuscrite’Décembre 1972 tableau mis à jour le 2/3/82« , un plan du sous-sol avec la mention manuscrite 'Révision 26 novembre 2004 » et une page manuscrite avec la mention manuscrite 'révision le 26 novembre',
— des photographies de l’intérieur d’une cave (pièce 8 [L]) ne laissant pas apparaître le numéro de cette cave ni la date à laquelle ces photographies ont été prises,
— une attestation de M. [N] [W] du 18 décembre 2016 (pièce 10 [L]) attestant que 'lors de sa présidence du conseil syndical de mai 2014 à 2016", il lui a été 'communiqué par le syndic un courrier de M. [U] concernant son problème de cave', sans que cette attestation n’évoque d’élément sur la possession des caves ;
Tel qu’analysé ci-avant, aucun élément n’établit l’origine ni la date d’établissement des plans et de la page manuscrite (pièces 4, 5, 6 [L]) ;
Et aucun élément ne confirme que la modification irrégulière de la numérotation des trois caves 78, 81, 82 renommées 82, 77, 81 soit intervenue antérieurement au courrier du notaire du 22 juillet 2012 ;
Mme [L] ne démontre pas 'l’existence d’actes matériels de possession’ et ne produit aucun rapport d’expertise, constat d’huissier, attestations, lettres ou photographies attestant d’une possession de la cave 82 'continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire', par Mme [J] depuis l’acte d’acquisition du 2 septembre 1996, ni même d’une occupation de la cave 82 par la SCI Résidence François 1er , M. et Mme [G], les consorts [S]-[O]-[E] ou M. et Mme [T] ;
Elle ne démontre pas que cette vente du 2 septembre 1996 ni celles contractées antérieurement le 1er août 1974, le 10 septembre 1979 et le 29 septembre 1990 ont porté, dans l’intention des parties et à la suite de modifications mêmes irrégulières de l’emplacement et de la numérotation des caves, sur celle correspondant à l’emplacement d’origine de la cave constituant le lot 82 selon l’état descriptif de division initial ;
Ainsi Mme [L] ne démontre pas 'l’existence d’actes matériels de possession’ constituant une possession de la cave 82 'continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire’ sur une période de 30 ans, au sens de l’article 2229 devenu l’article 2261 du code civil, tant par Mme [J] que par les propriétaires antérieurs la SCI Résidence François 1er , M. et Mme [G], les consorts [S]-[O]-[E] et M. et Mme [T] ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter son moyen fondé sur la prescription acquisitive ;
M. [U] justifiant d’un titre de propriété relatif à la cave 82 et le moyen fondé sur la prescription acquisitive étant rejeté, le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de restitution de la cave litigieuse ;
Mme [V] [Y] veuve [L] occupant, à la date du jugement, sans droit ni titre la cave 82, il y a lieu de la condamner à restituer à M. [X] [U], le lot 82 libre de toute occupation en personnes et en biens, soit la cave 82, située au sous-sol de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (77), suivant son emplacement résultant du plan du sous-sol annexé au règlement de copropriété des 9 et 17 décembre 1963, sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [U]
M. [U] sollicite de condamner in solidum Mme [V] [L] et Mme [R] [J] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance de la cave et de condamner Mme [R] [J] au paiement de la somme complémentaire de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu de son attitude fautive lors de la vente du 18 mars 2016, à l’origine de la poursuite du préjudice de jouissance subi par M. [U] ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
En l’espèce, M. [U] a subi un préjudice puisque, suite à la demande du notaire le 22 juillet 2012, il a pris conscience que la cave qu’il occupait n’était pas la cave 82 mais la cave 78, a dû restituer cette cave 78 et ne disposait alors plus de la jouissance d’une cave alors que son titre de propriété vise la cave 82 ;
Il ne peut pas être reproché à M. [U] d’avoir restitué la cave 78 et de ne pas avoir accepté la proposition du syndic d’occuper, de façon illégitime, une autre cave ne correspondant pas à celle mentionnée dans son titre de propriété ;
Il convient de considérer que M. [U] a subi le préjudice lié à l’absence de jouissance de la cave 82 à compter de la date du 22 juillet 2015, à laquelle il a mis en demeure Mme [J] de lui restituer la cave 82, jusqu’à la date à laquelle la cave 82 lui a été restituée le 11 juin 2021, suite à l’arrêt de la cour d’appel litigieux ;
Concernant Mme [J], elle a commis une faute à l’égard de M. [U], en ne restituant pas à M. [U] la cave 82 correspondant au titre de propriété de celui-ci, à compter du moment où M. [U] l’a mise en demeure, le 22 juillet 2015, de la lui restituer ;
Le fait que Mme [J] indique avoir reçu le courrier du syndic du 23 juin 2015 (pièce 7 [L]), dans lequel le syndic a proposé aux copropriétaires de ne pas déplacer les effets de leurs caves à une autre, n’exonère pas Mme [J] de sa faute, puisque le syndic a pris soin de préciser dans son courrier la condition que 'les deux parties soient en accord', ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
D’autre part, Mme [J] a commis une nouvelle faute à l’égard de M. [U], en n’informant pas Mme [L] lors de la vente du 18 mars 1996, de la mise en demeure de M. [U] ; et il convient de considérer que cette faute est à l’origine de la poursuite de la privation de jouissance de la cave 82 par M. [U] et de la procédure afférente ;
Mme [J] est donc responsable, à l’égard de M. [U], de la privation de la jouissance de sa cave par M. [U] du 22 juillet 2015 jusqu’à la date de la restitution de sa cave le 11 juin 2021 ;
Mme [L] a aussi commis une faute en ne restituant pas à M. [U] la cave 82 ; toutefois elle n’est responsable à l’égard de M. [U] qu’ à compter du moment où elle a été informée que la cave qu’elle occupait ne correspondait pas à celle mentionnée dans son titre de propriété, soit à compter de l’assignation du 19 octobre 2016 ;
Mme [L] est donc responsable de la privation de la jouissance de sa cave par M. [U] du 19 octobre 2016 jusqu’au 11 juin 2021, date à laquelle elle lui a restitué la cave 82;
Compte tenu des actes authentiques produits dans le dossier, il convient d’estimer le préjudice de jouissance de la cave à 140 € par mois et de fixer le préjudice pour la période du 22 juillet 2015 au 18 octobre 2016 (14 mois et 28 jours) à la somme de 2.086 € (140x 14,9) et le préjudice pour la période du 19 octobre 2016 au 11 juin 2021 (4 ans 7 mois et 24 jours) à la somme de 7.812 € (140 x 55,8) ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Et il y a lieu de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2.086 € au titre de son préjudice de jouissance de la cave 82 du 22 juillet 2015 au 18 octobre 2016 et de condamner in solidum Mme [J] et Mme [L] à lui payer la somme de 7.812 € au titre du préjudice de jouissance de la cave 82 du 19 octobre 2016 au 11 juin 2021 ;
Sur l’action en responsabilité de Mme [L] à l’encontre de Mme [J]
Mme [L] sollicite :
— de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour manquement à l’obligation d’information de la venderesse préalablement à la vente,
— à titre subsidiaire pour le cas où l’action en revendication formée par M. [U] soit déclarée recevable :
— de condamner Mme [J] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié aux frais de déménagement et réinstallation de la cave ainsi que du préjudice moral subi par elle du fait du tracas apporté par cette longue procédure ;
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la date de la vente du 18 mars 2016, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi’ ;
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ;
En l’espèce, Mme [L] reproche à Mme [J] un manquement à l’obligation d’information avant la vente ;
Elle reproche à Mme [J] de ne pas l’avoir informée du contentieux préexistant à la vente concernant l’occupation de la cave, de la sommation de M. [U] du 22 juillet 2015, du fait qu’aucune assemblée générale des copropriétaires n’avait validé les plans modificatifs et précise que si elle en avait été informée, elle n’aurait pas régularisée la vente avant de régler toute source de contentieux ; elle estime que cette absence d’information est directement à l’origine du préjudice relevant de la procédure ; elle ajoute qu’elle n’avait aucun autre moyen d’en être informée puisque le notaire ne l’a pas alertée de cette problématique de numérotation des caves ;
En l’espèce, le présent arrêt faisant droit à l’action en revendication formée par M. [U], il convient de considérer que la demande de la somme 5.000 € est formée à titre principal et qu’il n’y a lieu d’étudier que les demandes à titre subsidiaire ;
Tel que mentionné ci-avant, le 22 juillet 2015, M. [U], estimant que Mme [R] [Z] veuve [J], alors propriétaire du lot 81, occupait sa cave 82, selon le plan de localisation établi par le règlement de copropriété d’origine, l’a mise en demeure de lui restituer cette cave ;
Mme [J] a commis une faute à l’égard de Mme [L], en qualité de venderesse, en lui vendant la cave 81 et en la mettant en possession de la cave 82, le 18 mars 2016, sans l’avertir que la cave occupée était la cave 82 qui ne correspondait pas à la cave 81 mentionnée dans le titre, sans l’informer de la sommation de M. [U] du 22 juillet 2015, sans lui préciser qu’aucune assemblée générale des copropriétaires n’avait validé de modification des plans de 1963 et qu’elle n’avait pas régularisé la situation avant la vente;
Le lien de causalité est démontré puisque la possession par Mme [L] de la cave 82, au lieu de la cave 81, a eu pour incidence la procédure afférente engagée par M. [U] à l’encontre de Mme [L] ;
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [J] à garantir Mme [L] des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens et les frais irrépétibles, et à l’exception de la condamnation à restituer la cave 82, à laquelle, seule Mme [L], occupant cette cave à la date du jugement, peut mettre fin ;
Mme [L] ne justifiant pas qu’elle ait engagé des frais de déménagement et de réinstallation de sa cave, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre ;
Il convient de considérer que Mme [L] a subi un préjudice moral du fait du tracas apporté par la procédure, en conséquence du manquement de Mme [J] à l’obligation d’information préalablement à la vente et de condamner Mme [J] à lui verser 1.000 € à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L] au titre de son préjudice moral
Mme [L] sollicite de condamner in solidum M. [X] [U] et Mme [R] [J] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de cette procédure ;
La demande de Mme [L] pour préjudice moral à l’encontre de Mme [J] a déjà été analysée ci-avant ;
Mme [L] étant déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [U], et celui-ci n’ayant pas commis de faute, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à son encontre ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [J] et Mme [L], parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de la sommation du 22 juillet 2015 et du procès-verbal de constat du 12 mai 2016, ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Il convient de condamner Mme [J] à payer à Mme [L] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [J] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Condamne Mme [V] [Y] veuve [L] à restituer à M. [X] [U], le lot 82 libre de toute occupation en personnes et en biens, soit la cave 82, située au sous-sol de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (77), suivant son emplacement résultant du plan du sous-sol annexé au règlement de copropriété des 9 et 17 décembre 1963;
Condamne Mme [R] [Z] veuve [J] à payer à M. [X] [U] la somme de 2.086 € au titre de son préjudice de jouissance de la cave 82 du 22 juillet 2015 au 18 octobre 2016;
Condamne in solidum Mme [R] [Z] veuve [J] et Mme [V] [Y] veuve [L] à payer à M. [X] [U] la somme de 7.812 € au titre du préjudice de jouissance de la cave 82 du 19 octobre 2016 au 11 juin 2021 ;
Déboute Mme [V] [Y] veuve [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de M. [X] [U] ;
Condamne Mme [R] [Z] veuve [J] à garantir Mme [V] [Y] veuve [L] des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens et les frais irrépétibles, à l’exception de la condamnation à restitution de la cave 82 ;
Condamne Mme [R] [Z] veuve [J] à payer à Mme [V] [Y] veuve [L] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum Mme [R] [Z] veuve [J] et Mme [V] [Y] veuve [L] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de la sommation du 22 juillet 2015 et du procès-verbal de constat du 12 mai 2016, ainsi qu’à payer à M. [X] [U] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [R] [Z] veuve [J] à payer à Mme [V] [Y] veuve [L] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Résultat ·
- Actif ·
- Montant ·
- Public
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Intimé ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tarification ·
- Salariée ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Titre ·
- Législation ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Prestation
- Liquidation judiciaire ·
- Innovation ·
- Start-up ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Résultat ·
- Brevet ·
- Partenariat ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Solde ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Salaire ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Radiation ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Droit de rétention ·
- Radiation du rôle ·
- Instance ·
- Erreur de droit ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- État
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Cabinet ·
- Indemnités journalieres ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Rapport ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Meubles corporels ·
- Saisie conservatoire ·
- Matière gracieuse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Appel ·
- Bien meuble ·
- Sociétés ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.