Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
L'offre énonce en outre :
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;
4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
Tous citent exactement les mêmes articles : l'article 6, III, de la loi pour la confiance dans l'économie numérique pour l'obligation d'identification de l'éditeur, et l'article 6, […] VI, 2°, non plus. […] La responsabilité civile de l'éditeur d'un site découle du droit commun — article 1240 du Code civil pour la responsabilité délictuelle, articles 1231 et suivants pour la responsabilité contractuelle — qu'aucune clause unilatérale ne peut écarter. […] un lien hypertexte clairement accessible peut suffire, à condition que celui-ci soit visible et que les informations soient lisibles et compréhensibles (article 1127-1 du Code civil ; article L. 221-5 du Code de la consommation). […]
Lire la suite…L'opposabilité : une question de preuve, pas de rédaction L'article 1119 du Code civil dispose que les conditions générales « n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à sa connaissance et si elle les a acceptées. » Deux conditions cumulatives. […] La jurisprudence le confirme avec constance. […] L'article 1127-1 du Code civil impose une obligation distincte et souvent négligée : avant la conclusion du contrat, les conditions générales doivent pouvoir être conservées et reproduites par le cocontractant. […]
Lire la suite…[…] DE PARIS 1 […] Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2024, intitulées " Conclusions n°2 ", ici expressément visées, M. X Z, demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : " Vu les articles 1102, 1127-1, 1162, 1171, 1217, 1304-2, 1343-2, 1344-1 et 1353 du Code civil ; […] Vu la délibération n°2021-C-01 de l'ARJEL ;
[…] JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2026 […] L'article 1101 du Code civil dispose que : […] « Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
[…] [1] […] A cet égard, l'article L. 321-3 du code de commerce dispose en ses deux premiers alinéas que : « Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre. La seule circonstance qu'une confirmation, conforme aux dispositions de l'article 1127-2 du code civil, soit exigée est sans incidence sur la qualification de la vente. […] Il en va de même s'agissant du formalisme édicté notamment à l'article 1127-1 du code civil, applicable uniquement aux professionnels et non aux relations entre particuliers.
La société créée de fait L'article 1873 du Code civil renvoie à l'article 1832 pour caractériser la société. […] Trois éléments cumulatifs suffisent : des apports, l'intention de partager les bénéfices et les pertes, l'affectio societatis. […] Les contrats électroniques et la LCEN La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et les articles 1127-1 à 1127-6 du Code civil imposent un formalisme d'ordre public pour la conclusion de contrats par voie électronique : information précontractuelle, accessibilité des conditions générales, mécanisme du double clic confirmant la commande, conservation et accessibilité du contrat archivé. […]
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