Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
L'offre énonce en outre :
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;
4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
Dans un second temps, elle soutient l'absence de validité du contrat, au visa des articles 1128, 1127-1, 1127-2 et 1358 du code civil, dès lors que la société GOOGLE ne respecte aucune des conditions imposées par ces textes au titre de la fourniture de prestations de services par voie électronique. […]
Lire la suite…La société créée de fait L'article 1873 du Code civil renvoie à l'article 1832 pour caractériser la société. […] Trois éléments cumulatifs suffisent : des apports, l'intention de partager les bénéfices et les pertes, l'affectio societatis. […] Les contrats électroniques et la LCEN La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et les articles 1127-1 à 1127-6 du Code civil imposent un formalisme d'ordre public pour la conclusion de contrats par voie électronique : information précontractuelle, accessibilité des conditions générales, mécanisme du double clic confirmant la commande, conservation et accessibilité du contrat archivé. […]
Lire la suite…[…] DE PARIS 1 […] Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2024, intitulées " Conclusions n°2 ", ici expressément visées, M. X Z, demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : " Vu les articles 1102, 1127-1, 1162, 1171, 1217, 1304-2, 1343-2, 1344-1 et 1353 du Code civil ; […] Vu la délibération n°2021-C-01 de l'ARJEL ;
[…] [1] […] A cet égard, l'article L. 321-3 du code de commerce dispose en ses deux premiers alinéas que : « Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre. La seule circonstance qu'une confirmation, conforme aux dispositions de l'article 1127-2 du code civil, soit exigée est sans incidence sur la qualification de la vente. […] Il en va de même s'agissant du formalisme édicté notamment à l'article 1127-1 du code civil, applicable uniquement aux professionnels et non aux relations entre particuliers.
[…] 1 ERE CHAMBRE […] Vu l'article 1127-1 du code civil,
L'avocat Web3 maîtrise le droit financier (MiCA, MiFID II, MAR), le droit des contrats (articles 1101 et suivants du Code civil), le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la consommation, le RGPD, le droit pénal du numérique, le droit fiscal des actifs numériques (article 150 VH bis du CGI, BIC, BNC), ainsi que les obligations LCB-FT (articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier). […] Le smart contract n'est pas, en lui-même, un contrat au sens du Code civil. […] La forme électronique est admise par les articles 1125 et 1127-1 du Code civil. […]
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