Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

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Cette évolution s'inscrit dans un mouvement plus large de consolidation des droits des associés minoritaires, dont la protection contre les décisions contraires à l'intérêt social constitue l'un des piliers du droit des sociétés, ainsi que le rappelle l'article 1833 du Code civil ( ). La notion d'abus de majorité, […] suppose la réunion de deux critères cumulatifs : une décision contraire à l'intérêt social et prise dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. […] Cet arrêt, rendu sur le fondement de l'article 1167 ancien du Code civil (devenu l'article 1341-2), élargit le spectre des actions susceptibles de prospérer malgré l'homologation. […]
Lire la suite…La Cour avait alors énoncé que « le droit de retrait prévu par les statuts […], de même que par l'article 1869 du code civil, est strictement personnel », […] faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai imparti par l'article 44 de la loi du 15 mai 2001, avait perdu sa personnalité morale pour devenir une société en participation à durée indéterminée, soumise aux règles des articles 1871 et suivants du code civil. […] La décision accrédite ainsi la thèse doctrinale qui propose d'étendre la catégorie des droits échappant à l'action oblique au-delà des seuls droits « exclusivement rattachés à la personne » au sens strict de l'article 1341-1 du code civil, […]
Lire la suite…[…] Se fondant sur les dispositions de l'article 1341-2 du code civil, la Société Générale affirme que les donations faites par son débiteur l'ont été en fraude de ses droits de créancier. […] L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023, avec fixation à l'audience de plaidoirie du 30 novembre 2023. […]
[…] — que le recours des sociétés BAT et BTI n'est pas non plus recevable sur le fondement de la fraude, que les dispositions de l'article 1341-2 du code civil régissant l'action paulienne ne sont pas applicables en l'espèce, que les appelantes ne font pas la démonstration du caractère frauduleux de l'opération autorisée par le juge-commissaire, que la diminution de l'actif de la société Sequana par effet de la distribution de dividendes en actions de sa filiale n'est pas le but ultime et dissimulé d'une prétendue fraude, qu'elle est justifiée et compensée par les bénéfices attendus pour l'introduction en bourse de la société Antalis international ainsi opérée sans aléa de marché et ensuite la levée de nouveaux financements permettant la poursuite et la pérennité de l'entreprise ;
[…] Vu l'article 1341-2 du code civil, […] 2°) Sur la fraude
La question de savoir si un créancier personnel de l'associé pouvait l'exercer par la voie oblique, sur le fondement de l'article 1341-1 du Code civil, divisait la doctrine et la jurisprudence depuis plusieurs décennies. […] Par ailleurs, l'article 1341-1 du Code civil ne permet au créancier d'exercer l'action oblique que « pour le compte de son débiteur », c'est-à-dire avec un effet collectif : les conséquences de l'action se produisent dans le patrimoine du débiteur et non directement dans celui du créancier demandeur. […]
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