Infirmation 15 septembre 2020
Rejet 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 18/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 18 mai 2018, N° 17/00183 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Septembre 2020
N° RG 18/01345 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GAEF
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 18 Mai 2018, RG 17/00183
Appelants
Mme C B
née le […] à […], demeurant Les Blés d’Or – 179, rue de la Mairie – 74160 Z
Mme E Y épouse X
née le […] à […], demeurant […]
M. G Y
né le […] à […], demeurant […]
Représentés par Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
BANQUE CANTONALE DE GENEVE, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me H I, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 juin 2020 par M. Michel FICAGNA, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Mme Y a fait l’objet d’une procédure de faillite en Suisse ouverte le 21 mai 2002.
La créance de la Banque Cantonale de Genève a été admise pour un montant de 2 141 963,95 €.
Divers biens appartenant en tout ou partie à Mme Y ont été saisis et vendus.
Un tableau de distribution du prix a été dressé le 23 juin 2004.
Un acte de défaut de biens a été délivré par l’office des poursuites du Canton de Genève à la Banque Cantonale de Genève le 13 juillet 2004, pour un montant de 2.124.337,05 CHF.
Par requête du 20 novembre 2014, la Banque Cantonale de Genève a sollicité de la greffière en chef du tribunal de grande instance de Thonon les Bains une décision de reconnaissance de force exécutoire de cet acte de défaut de biens.
Par décision du 14 janvier 2015, la greffière en chef du tribunal de grande instance de Thonon les Bains a fait droit à cette demande.
Par acte du 22 janvier 2015, la Banque Cantonale de Genève a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Mme Y situé à Z, en garantie d’une créance de 150 000 €.
Par acte du 27 février 2015, Mme Y a saisi le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette hypothèque faisant valoir qu’elle n’était qu’usufruitière de ce bien immobilier, ses deux enfants étant les nus-propriétaires ensuite d’une donation intervenue le 15 septembre 2014.
A réception du certificat de non appel relatif à la décision de la greffière en chef donnant force exécutoire à son acte de défaut de biens, la Banque Cantonale de Genève a inscrit une hypothèque définitive selon bordereau du 6 mars 2015.
Par jugement du 3 novembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 20 octobre 2016, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable comme devenu sans objet, la demande de main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire dès lors que l’inscription définitive avait été prise.
Entre temps, par acte du 22 mai 2015, Mme Y a assigné la Banque Cantonale de Genève devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains aux fins de dire que l’hypothèque définitive a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre dès lors d’une part que la banque cantonale de Genève ne prouve pas un supposé retour à meilleurs fortune et dès lors que l’action de la banque est prescrite en application de l’article L 111-4 du code des procédures d’exécution.
Par jugement avant dire droit du 24 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les qualification de titre exécutoire de l’acte de défauts de biens établi par les autorités suisses.
Cette procédure est en cours.
Par actes des 27 janvier et 1er février 2017, la Banque Cantonale de Genève a assigné devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, Mme Y et ses deux enfants, Mme X et M. Y, aux fins de lui voir déclarer inopposable la donation de la nue-propriété de l’appartement situé à Z et aux fins d’être autorisée à saisir ce bien immobilier entre les mains des tiers détenteurs.
Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes.
Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
— rejeté la demande d’irrecevabilité,
— déclaré inopposable à la Banque Cantonale de Genève l’acte de donation de la nue-propriété des lots n° 2 et 5 et 10 de l’immeuble situé 179, rue de la mairie à Z cadastré section AC n° 260 conclu par Mme C B par acte notarié du 15 septembre 2014 au bénéficie de E Y et M. G Y,
— débouté la Banque Cantonale de Genève de sa demande tendant à être autorisée à procéder à la saisie immobilière de l’immeuble,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formulés par la Banque Cantonale de Genève,
— condamné les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile du code de procédure civile et aux dépens.
Mme B J Y C, Mme E Y épouse X, et M. G Y ont relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour :
Vu les articles l 111-3 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,
Vu l’article 1341-2 du code civil,
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 18 mai 2018 en toutes ses dispositions,
statuant a nouveau,
— de rejeter la demande de Banque Cantonale de Genève consistant à voir prononcer l’inopposabilité de l’acte de donation du 15 septembre 2014 comme étant infondée dès lors d’une part, qu’elle ne repose pas sur une créance fondée en son principe et, d’autre part, que les conditions inhérentes à l’action paulienne ne sont ici pas réunies,
— de condamner la Banque Cantonale de Genève à leur verser la somme de 3.000 €, soit 1.000 € à chacun d’eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— de condamner la Banque Cantonale de Genève aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florent Francina, avocat au barreau de Thonon les Bains sur son affirmation de droits, sous toutes réserves,
Ils soutiennent :
— que l’action paulienne ne remplit pas les conditions de l’article 1341-2 nouveau du code civil qui dispose que : « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »,
— que la Banque Cantonale de Genève ne dispose pas d’une créance fondée en son principe la requérante s’appuyant sur un acte de défaut de biens en date du 13 juillet 2004 qui n’est pas susceptible de recevoir exécution sur le sol français,
— que l’acte de défaut de biens après faillite est défini à l’article 265 de la loi fédérale Suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite, dans ces termes : « en procédant à la distribution, l’administration remet à chaque créancier qui n’a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L’acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82.2. L’acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement»
— qu’elle ne peut être considérée comme étant revenue à meilleure fortune,
— que l’acte de défaut de biens ne dispensait aucunement la banque cantonale de Genève de respecter la procédure préalable définie aux articles 67 à 88 de la loi fédérale Suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite, qui implique : – pour le créancier, d’adresser avant toute poursuite une réquisition de poursuite à l’office des faillites (article 67), – la notification d’un commandement de payer au débiteur par l’office des faillites,
— que ce n’est qu’au terme de cette procédure préalable, et une fois l’éventuelle opposition rejetée, que la banque aurait pu agir sur le fondement de son acte de défaut de biens,
— qu’en l’espèce, il n’y a eu ni réquisition auprès de l’office des poursuites et des faillites, ni commandement de payer,
— que l’office des faillites du Canton de Genève a établi un acte de défaut de biens à l’encontre Mme Y le 13 juillet 2004, de sorte que l’exécution de cet acte étranger ne pouvait être poursuivie sur le sol français que pendant 10 ans, soit jusqu’au 13 juillet 2014, en application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— que la Banque Cantonale de Genève a déposé une requête aux fins d’exequatur le 20 novembre 2014, soit quatre mois plus tard,
— que la prescription de 20 ans émanant de la loi fédérale n’est pas assimilable aux actions en recouvrement qui « se prescrivent par un délai plus long » visées par l’article l 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— que ce délai prévu par la loi Suisse permet au créancier, non pas de reprendre l’exécution de l’acte de défaut de biens, mais uniquement de solliciter la reprise de la procédure auprès de l’office des faillites et la délivrance d’un commandement de payer, après avoir réussi à prouver le retour à meilleur fortune du débiteur,
— que la Convention de Lugano n’est pas applicable aux faillites, concordats et autres procédures analogues (article premier),
— que la créancière ne justifie pas d’une créance antérieure à l’acte qu’il entend déclarer inopposable,
— que la donation est intervenue par acte notarié du 15 septembre 2014,
— que ce n’est que le 20 novembre 2014, soit deux mois plus tard, qu’elle a déposé une requête aux fins d’exéquatur,
— que dès lors, la Banque Cantonale de Genève ne disposait pas d’une créance antérieure à l’acte de donation,
— qu’à aucun moment Mme Y n’a eu l’intention de frauder ou a pu avoir conscience de frauder.
La Banque Cantonale de Genève (BCGE) demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée,
— de condamner les appelants à lui verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de la présente instance, ceux-ci étant distraits au profit de maître H I en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— qu’elle est créancière de Mme C J Y selon acte de défaut de biens (adb) dressé par l’office des faillites de Genève, le 13 juillet 2004, pour un montant total de 2.124.337,05 CHF,
— qu’en vue de procéder à une saisie des immeubles et comptes bancaires appartenant à la débitrice sur le territoire français, en application de la convention de Lugano, a déposé, le 20 novembre 2014, une requête aux fins d’exéquatur à Mme la directrice du greffe civil près le tribunal de grande instance, à laquelle il a été fait droit par décision du 14 janvier 2015, définitive,
— qu’elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, le 16 janvier 2015, sur un immeuble situé à Z
— que la débitrice a saisi le juge de l’exécution de Thonon- les-bains aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire,
— que par jugement en date du 3 novembre 2015, le juge de l’exécution a déclaré irrecevables ces demandes,
— que par arrêt en date du 20 octobre 2016, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement déféré,
— que la débitrice a saisi le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains aux fins de contester les poursuites entreprises,
— que l’article 1341-2 du code civil énonce que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude à ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude,
— qu’elle dispose d’une créance liquide et exigible résultant d’un adb, titre exécutoire Suisse, qui correspond, pour le créancier, à un mandat d’exécution délivré par l’office des poursuites et des faillites, autorité cantonale d’exécution,
— que la cour de cassation a admis, depuis un certain temps déjà, l’exéquatur d’un acte de défaut de biens après faillite,
— que la défense des appelants consistant à alléguer que la reprise des poursuites, en Suisse, n’est possible qu’en démontrant le retour à meilleure fortune de la débitrice, est totalement hors sujet,
— que la cour tout comme la juridiction de première instance en son temps, n’a donc pas la compétence matérielle pour statuer sur le respect ou non des règles d’exécution forcée à l’étranger, ni même pour en vérifier l’application,
— que les consorts Y sont irrecevables à soulever aujourd’hui un quelconque non-respect éventuel de la procédure Suisse issue de la délivrance de l’acte de défaut de biens,
— que l’article L111-4 alinéa 1 du code précité dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long,
— que s’agissant d’une créance de droit Suisse, il convient d’appliquer la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, notamment ses articles 265 alinéa 1 et 149 a alinéa 1 rappelé sur l’acte de défaut de biens lui-même, qui prévoient que la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de celui-ci,
— que les conditions inhérentes à l’action paulienne sont réunies,
— que la fraude résulte de la seule connaissance par le débiteur, en matière d’acte gratuit, du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux,
— qu’en faisant donation à ses enfants de la nue-propriété de son immeuble, Mme J Y savait parfaitement le préjudice financier causé, en ne lui permettant pas de procéder à la saisie de celui-ci,
— qu’elle détient une créance certaine dans son principe au moment où le juge statue, puisque consacrée par un acte de défaut de biens,
— qu’il n’y a pas lieu de rechercher, comme les défendeurs y invitent le tribunal, si cet acte de défaut de biens rendait la créance liquide et exigible en droit Suisse, ou si au contraire, la reprise de la procédure de faillite aurait été nécessaire, dès lors, d’une part, qu’il est constant que les délais de reprise d’une telle procédure ne sont pas expirés, de telle manière que la dette n’est pas éteinte, et d’autre part, que la décision d’exequatur aujourd’hui définitive a de toute façon considéré cet acte de défaut de biens comme un titre exécutoire à part entière, interprétation qui s’impose désormais tant aux parties qu’au tribunal à défaut de recours exercé contre cette décision,
— que Mme Y est manifestement insolvable au vu du montant de la créance.
MOTIFS
La BCGE exerce l’action dite «paulienne» prévue à l’article 1341-2 du code civil qui édicte que «le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.»
Il convient en conséquence de rechercher en premier lieu si cette action est prescrite et en second lieu si les conditions posées par cet article sont réunies.
Sur la prescription de l’action paulienne
La prescription de l’action paulienne exercée en France est la prescription de droit commun à savoir, celle prévue à l’article 2224 du code civil et qui édicte une prescription de 5 ans à compter du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’action paulienne à pour cause la date de la publication au service de la publicité foncière de la donation litigieuse du 15 septembre 2014.
L’action engagée courant janvier et février 2017 n’est donc pas prescrite, ce que les parties ne contestent pas.
Sur les conditions de l’action paulienne
L’action paulienne impose à celui qui agi de justifier de sa qualité de créancier.
S’il suffit que la créance soit seulement fondée en son principe au moment de l’acte litigieux, en revanche, la créance doit être certaine au moment où le juge statue.
1°) sur le caractère certain de la créance
La créance ne pourrait être considérée comme certaine si elle était éteinte ou sujette à des contestations pouvant la rendre caduque.
a- sur la prescription :
En l’espèce, la créance est caractérisée par un acte de défaut de biens «après faillite», concernant Mme Y C, délivré par l’office des faillites de la république et canton de Genève en date du 13 juillet 2004, qui comporte la mention : « le failli reconnaît la créance».
Cet acte de défaut de biens est un titre exécutoire, en application de l’article L 111-3, 2°, en ce qu’il s’agit 2° d’un acte étranger déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, ainsi que la greffière en chef du tribunal de grande instance de Thonon les Bains l’a constaté par décision du 14 janvier 2015.
Selon l’article L 111-4 du code des procédures civiles, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon les articles 265 et 149 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens.
En conséquence, l’action introduite en 2017, soit moins de 20 ans après la date de l’acte de défaut de biens qui est en date du 13 juillet 2004, n’apparaît pas prescrite.
b – sur le respect de la procédure de réquisition de poursuite et sur l’absence de retour à meilleur fortune
Selon l’article 265 de la loi fédérale Suisse sur les poursuites pour dettes et les faillites, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens que si le débiteur «revient à meilleure fortune».
Il en résulte en premier lieu, qu’une nouvelle poursuite doit être « requise» auprès de l 'office des poursuites, ce dont il n’est pas justifié.
D’autre part, cette même loi prévoit que le débiteur a la faculté de faire «opposition» en contestant son «retour à meilleure fortune».
L’office doit alors soumettre l’opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir
entendu les parties.
La Banque Cantonale de Genève affirme que cette question est hors sujet, sans expliquer en quoi elle serait dispensée du respect de cette procédure du simple fait que la débitrice demeurerait en France.
D’autre part, il apparaît que la débitrice a acquis le bien immobilier litigieux avant la délivrance de l’acte de défaut de biens et même avant l’ouverture de la faillite, de sorte que le «retour à meilleure fortune» pourrait être contesté.
D’autres actions ou procédures semblent également ouvertes au créancier dans une telle hypothèse.
En tout état de cause, le créancier ne saurait se prévaloir de l’article 149 de la loi sur la prescription pour échapper à la prescription française ( 5 ans en ce qui concerne la créance et 10 ans sur la base du titre exécutoire) et soutenir que la même loi fédérale en son article 265, protecteur du débiteur est en revanche inapplicable.
Enfin, il sera relevé que la créance est actuellement judiciairement contestée de ce fait, et que l’affaire est pendante devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains.
En conséquence, la créance n’apparaît pas certaine à ce jour.
2°) Sur la fraude
L’exercice de l’action paulienne suppose que soit démontrée l’intention frauduleuse du débiteur, qui est caractérisée dès lors qu’il est établi que le débiteur a eu conscience du préjudice causé à son créancier par la diminution de son patrimoine, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve de la volonté de lui nuire de la part de son débiteur.
La fraude résulte donc de la connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité.
En l’espèce, Mme Y a fait l’objet d’une procédure de faillite ouverte en 2002 et terminée au terme d’un tableau de distribution du 23 juin 2004.
La donation est intervenue plus de 10 ans plus tard, alors qu’aucune poursuite n’avait plus été engagée à l’encontre de Mme Y et qui était propriétaire bien immobilier depuis 1998.
Compte tenu de ce délai très long, la banque ne démontre pas que Mme Y avait nécessairement conscience de ce qu’elle lui causait un préjudice, alors qu’elle a pu de bonne foi penser que la banque avait tacitement renoncé aux poursuites du fait de son inaction pendant plus de 10 ans et alors que son retour à meilleur fortune n’est pas manifeste.
L’intention frauduleuse de la débitrice n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de débouter la Banque Cantonale de Genève de ses prétentions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Déboute la Banque Cantonale de Genève de ses prétentions,
Condamne la Banque Cantonale de Genève à verser à Mme B J Y C, Mme E Y épouse X, et M. G Y la somme de 3.000 €, soit 1.000 € à chacun d’eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
Condamne la Banque Cantonale de Genève aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Florent Francina, avocat au barreau de Thonon les Bains sur son affirmation de droits.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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