Article 1342-8 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires7

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Solent avocats · 23 avril 2025

2Peut-on se délivrer un titre probatoire efficace à soi-même ?Accès limité
Rémy Libchaber · Revue des contrats · 6 mars 2025

3Absence de subrogation du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeurAccès limité
Frédéric Danos · Revue des contrats · 1 décembre 2023
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Décisions241

[…] Sur le paiement de l'indemnité L'article 1342-8 du code civil dispose que « Le paiement se prouve par tout moyen ». Aux termes de l'article 1342-2 du code civil, « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. […] La société AXA FRANCE IARD ne produit pas le contrat de leasing conclu entre la société MEAUXTORS et la société BPCE Lease et le seul courrier de la société BPCE Lease du 19 octobre 2021, par lequel elle sollicite la prise en compte de son opposition « à savoir après règlement du loyer du 8 octobre 2021 : 30 828,55 euros », qui n'est pas adressé à la société AXA FRANCE IARD, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, n° 19-13.859Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] de sorte que la somme de 1 500 euros versée pour acompte devait être déduite de la somme transactionnelle globale que le salarié avait acceptée pour compenser l'intégralité de ses créances salariales (conclusions de l'exposante p. 5 et 6) ; qu'en exigeant que la déduction opérée entre l'indemnité transactionnelle et l'acompte à valoir sur les salaires dus figure dans l'accord transactionnel, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1342-8 et 2044 du code civil ;

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[…] Se fondant sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil ainsi que sur les articles 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, la SA CAMCA ASSURANCE soutient avoir payé la somme de 125 499,45 euros à la [Adresse 4] au titre des échéances impayées dues entre le 5 mars et le 5 juillet 2019, du capital restant dû à cette date et des intérêts dus entre le 1er août 2019 et le 8 mars 2023, déduction faite des paiements réalisés. […] Selon l'article 1342-8 du même code, le paiement se prouve par tout moyen.

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