Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
Ils font preuve contre lui :
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.
[…] [Adresse 1] […] L'article 1378-1 du Code civil dispose :“Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
[…] — section B 20, lieudit « la Brèche » pour 1 ha 16 a 40 ca […] Enfin les extraits du grand livre journal de l'exploitation de M. G X au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 (pièce n°17 des appelants) ne faisant pas preuve au profit de celui qui les a écrits en application des articles 1378 et 1378-1 du code civil, ils sont impuissants à rapporter la preuve du versement d'un fermage en contrepartie de la mise à disposition par M. AQ-AR D des parcelles en cause à l'EARL des Cotériens.
[…] Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, l'article 1344-1, […] Vu les dispositions des articles 1343-5, 1363 et 1378-1 du code civil, […] Les conditions particulières fixent le montant de la franchise comme suit : '20% avec un minimum de 10 fois l'index BT 01et un maximum de 150 fois l'index BT 01".