Article 1378-1 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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1Administration de la preuveAccès limité
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Décisions20

1Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 26 juillet 2024, n° 22/08201

[…] [Adresse 1] […] L'article 1378-1 du Code civil dispose :“Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 14 mai 2019, n° 18/00908Confirmation

[…] — section B 20, lieudit « la Brèche » pour 1 ha 16 a 40 ca […] Enfin les extraits du grand livre journal de l'exploitation de M. G X au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 (pièce n°17 des appelants) ne faisant pas preuve au profit de celui qui les a écrits en application des articles 1378 et 1378-1 du code civil, ils sont impuissants à rapporter la preuve du versement d'un fermage en contrepartie de la mise à disposition par M. AQ-AR D des parcelles en cause à l'EARL des Cotériens.

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[…] Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, l'article 1344-1, […] Vu les dispositions des articles 1343-5, 1363 et 1378-1 du code civil, […] Les conditions particulières fixent le montant de la franchise comme suit : '20% avec un minimum de 10 fois l'index BT 01et un maximum de 150 fois l'index BT 01".

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